Règlementation de la publicité au Sénégal : Le Cnra, outillé pour sévir
mercredi 28 novembre 2007
Même s’il n’octroie pas les fréquences au Sénégal, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) peut demander le retrait de celle-ci en cas de violation par les médias des dispositions relatives à la publicité. Selon les dispositions légales et règlementaires, il incombe à l’organe de régulation la responsabilité de veiller au respect des lois.
Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) n’a pas encore son mot à dire dans l’octroi des fréquences des médias sénégalais. C’est un domaine réservé à l’Agence de régulation des télécommunications et des postes (Artp). L’agence demeure ainsi le gardien des fréquences au Sénégal. Ce qui est contraire au rôle dévolu au Conseil supérieur de l’audiovisuel français qui autorise des fréquences et signe des conventions avec les médias de l’Hexagone. Mais la loi sénégalaise confie les dispositions légales et réglementaires qui régissent les médias, au Cnra. Et la loi sur la publicité, le parrainage et les affichages n’y échappent pas.
Ancien directeur de la Communication, aujourd’hui membre du Cnra, Modou Ngom note que des dispositions légales et réglementaires sont prévues pour régir la publicité dans les médias audiovisuels. Il s’agit de la loi 83-20 du 26 janvier 1983 en ses articles 9 et 15, de la loi 2006-04 du 4 janvier 2006 portant création du Cnra (en ses articles 12, 13 et 14) et les cahiers des charges applicables aux télévisions et radios en ses articles 18, 19, 20, et 22.
Par exemple, l’article 9 de la loi 83-20 du 26 janvier 1983 interdit toute publicité mensongère. Quant à l’article 12 de la loi 2006-04 du 4 janvier 2006, portant création du Cnra, il dispose que le Cnra exerce le contrôle par tous les moyens appropriés sur le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires, diffusées par les médias audiovisuels publics comme privés. Une disposition qui l’a permis dans son dernier avis trimestriel, rendu public le mercredi 31 octobre 2007, d’exiger la cessation immédiate de la publicité sur Ngora Keng par la télévision Radio dunya vision (Rdv).
Toutefois, ce n’est pas seulement sur la loi que le Cnra se base, car des dispositions sont aussi contenues dans les cahiers des charges. Ainsi, l’article 18 des cahiers des charges indique que « la publicité ne doit contenir aucun message de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des citoyens sénégalais ». Entre autres dispositions des cahiers des charges, qui réglementent la publicité au Sénégal, on a l’article 19 qui stipule que « le message publicitaire doit être concis dans le respect des intérêts des consommateurs. Il ne doit en aucun cas directement ou indirectement par omission ou en raison de leur caractère ambigüe induire les consommateurs en erreur ». Quant aux articles 20 et 22, ils disposent respectivement que la publicité ne doit en aucun cas exploiter l’inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents. Et les messages publicitaires doivent clairement être annoncés comme tels, « pour éviter le mélange entre l’information et la publicité ».
En cas de manquement, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel peut s’auto-saisir, ou être saisi par les consommateurs ou tout autre citoyen, informe Modou Ngom. Ainsi, des sanctions sont alors prévues en cas de violation de ces dispositions. D’après l’article 26 de la loi, portant création du Cnra, en cas de manquement aux obligations précitées par la présente loi et les cahiers des charges, des observations ou une mise en demeure est envoyée au contrevenant. En cas d’inobservation, le Cnra peut prendre des sanctions pouvant aller de la suspension totale ou partielle d’un programme et, en fonction de la gravité, la suspension est d’un à trois mois de toute ou en partie de l’émission. Des sanctions pécuniaires allant de deux à dix millions avec des pénalités de 100 à 500 mille par jour en cas d’inexécution d’une décision sont également retenues. Le Cnra peut aussi demander la fermeture de l’organe de presse ou le retrait de la fréquence.
Fatou K. Sène
(Source : Wal Fadjri, 28 novembre 2007)