Projet de Déclaration Africaine des Droits et Libertés de l’Internet
jeudi 21 août 2014
Préambule
Réaffirmant la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981, la Déclaration de Windhoek pour le Développement d’une Presse Africaine Indépendante et Pluraliste de 1991, la Charte Africaine sur la Radiodiffusion de 2001, la Déclaration de Principes sur la Liberté d’Expression en Afrique de 2002, et la Déclaration de la Plate-forme Africaine sur l’Accès à l’Information de 2011 ;
Soulignant qu’Internet constitue un espace vecteur et de ressources pour la réalisation de tous les droits de l’homme, notamment le droit à la liberté d’expression, le droit d’accès à l’information, le droit à la liberté de réunion, le droit à la liberté d’opinion, de pensée et de croyance, le droit d’être libre de toutes formes de discrimination, le droit à l’éducation, et le droit d’accès aux services socio-économiques ;
Reconnaissant aux entreprises de technologies de l’information et de la communication (TIC) la responsabilité de respecter et de protéger les droits de l’homme de leurs utilisateurs, conformément aux Principes Directeurs des Nations Unies relatif aux Entreprises et aux Droits de l’Homme ;
Reconnaissant le rôle joué par de nombreuses organisations africaines et internationales, notamment le programme e-Afrique du NEPAD, la Direction de l’information et de la Communication de la Commission de l’Union Africaine, et le Réseau informatique Régional pour l’Afrique de l’UNESCO dans la promotion de l’Internet en Afrique ;
Affirmant que pour bénéficier pleinement du potentiel de l’Internet, l’Internet doit être accessible, disponible et abordable pour tous ;
Affirmant par ailleurs que l’Internet constitue un espace progressiste favorisant la jouissance et l’exercice des droits politiques et la promotion d’une démocratie ouverte et participative ;
Préoccupés par l’utilisation croissante de l’Internet par les acteurs étatiques et non étatiques comme moyen de violer les droits de l’individu à la vie privée et à la liberté d’expression à travers la surveillance de masse et autres activités connexes ;
Conscients des efforts des organisations internationales et autres, à développer des principes appliquant les droits de l’homme à l’Internet, notamment la Déclaration Conjointe sur la Liberté d’Expression et de l’Internet des quatre Rapporteurs Spéciaux sur la Liberté d’Expression de 2011 ; la résolution du Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies sur la Promotion, la Protection et l’Exercice des Droits de l’Homme sur l’Internet ; et la résolution de l’Assemblée générale de l’ONU sur le Droit à la Vie Privée à l’Ere du Numérique de 2013 ;
Convaincus qu’il est d’importance capitale que toutes les parties prenantes africaines s’engagent dès maintenant à investir dans la création d’un Internet favorisant l’émancipation et servant réellement les besoins des citoyens africains par l’adoption et la mise en œuvre des principes énoncés ci-dessous
Ici déclare :
Principes clés
1. ACCÈS À L’INTERNET ET ABORDABILITÉ
L’accès à l’information et à la connaissance est un droit fondamental et essentiel à la jouissance des autres droits de l’homme universels et libertés fondamentales contribuant à l’inclusion, l’émancipation, la justice sociale et à la participation démocratique des citoyens sur le continent.
Les Etats, les fournisseurs de services Internet et autres acteurs concernés doivent faciliter l’accès universel à l’Internet en le rendant largement disponible et en fournissant des infrastructures adéquates à son fonctionnement efficient, y compris l’accès à l’approvisionnement en électricité et à des largeurs de bande suffisante permettant à tout un chacun d’utiliser son potentiel pour élever sa voix, améliorer sa vie et exprimer sa créativité.
Les Etats et les fournisseurs de services de l’Internet doivent promouvoir le meilleur niveau possible de connectivité Internet pour tous à des coûts abordables et raisonnables, avec des initiatives particulières pour les régions et les collectivités mal desservies.
Les États doivent mettre en place des mécanismes de réglementation, notamment des régimes de tarification, des exigences de service universel et des accords de licence qui favorisent un accès illimité et non discriminatoire à Internet.
En outre, les États doivent avoir des politiques claires et non ambiguës qui favorisent l’accès à l’information et à la liberté d’expression, y compris en ligne, et reconnaissent par ailleurs que cela encouragera les investissements.
Les fournisseurs de services doivent recevoir des incitations et être fortement encouragés à rendre l’accès à Internet disponible pour tous à un coût abordable. Les Etats doivent fournir un soutien direct afin de faciliter l’accès à Internet en établissant les infrastructures nécessaires, telles que les centres et télé-centres TIC basés dans les communautés, les bibliothèques, les centres communautaires, les cliniques et les écoles.
Le droit d’accéder à l’Internet ne doit faire l’objet d’aucune restriction, sauf celles prévues par la loi ; celles qui sont nécessaires et proportionnées dans une société démocratique pour protéger la sécurité nationale ou l’ordre public, la santé ou la moralité publique, ou les droits et libertés d’autrui ; et sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Déclaration, à condition que toute restriction soit appliquée uniquement en conformité avec l’application régulière de la loi.
Couper ou ralentir l’accès à Internet, ou des parties de l’Internet, à des populations entières ou des segments d’audience ne peut jamais être justifié, y compris pour des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale.
L’accès à l’information sur Internet doit être facilité par les États qui appliquent les principes de la gouvernance ouverte en ligne.
L’apprentissage des médias et de l’information émancipant les utilisateurs d’Internet dans leur accès à l’Internet doit être encouragé, notamment par l’institutionnalisation des programmes dans les écoles.
2. LIBERTÉ D’OPINION ET D’EXPRESSION
Les États ont l’obligation de garantir le droit à la liberté d’opinion et d’expression sur Internet, y compris le droit d’avoir des opinions sans interférence et de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées, sans considération de frontières.
Le droit à la liberté d’opinion et d’expression sur Internet ne peut être soumis à aucune restriction, sauf celles nécessaires au respect des droits ou réputations d’autrui, à la sauvegarde de la sécurité nationale ou de l’ordre public ou de la santé ou la moralité publiques. Cependant, ces restrictions doivent être proportionnées, limitées à celles nécessaires dans une société démocratique, et doivent suivre des procédures clairement définies, prévues par la loi.
3. LE DROIT À UN CONTENU DIVERSIFIÉ SUR LE PLAN CULTUREL ET LINGUISTIQUE
Les États et autres acteurs doivent reconnaître que la diversité linguistique et culturelle enrichit le développement de la société en permettant l’expression d’une variété de valeurs et d’idées. Ils doivent développer et promouvoir des mécanismes en conséquence, afin de faciliter la diversité culturelle et linguistique sur le continent africain.
Les Etats doivent promouvoir l’évolution et l’innovation technologiques ; créer et encourager le développement de sites web, d’outils en ligne et de logiciels améliorant l’échange de contenu local et interculturel, le développement technique et simplifiant l’échange d’informations au-delà des barrières linguistiques. Les Etats doivent promouvoir les possibilités de formation gratuite ou à faible coût et les méthodes et matériels liés à l’utilisation de l’Internet par les communautés ethniques, ainsi que préserver et promouvoir la diversité des expressions culturelles par la création d’un contenu informatif varié et la numérisation du patrimoine éducatif, scientifique et culturel.
Les États doivent reconnaître le droit des individus et des communautés à utiliser leur propre langue pour créer, diffuser et partager des informations et des connaissances au travers d’Internet. Une attention particulière doit être accordée à la promotion de l’accès pour les langues minoritaires, y compris la promotion de la technologie et du contenu nécessaires pour accéder et utiliser des noms de domaine, des logiciels, des services et des contenus dans les langues et alphabets des minorités nationales.
Les États doivent adopter des politiques encourageant le développement de moyens de traitement et d’autorisation d’accès aux sources d’information dans les langues locales tels que les jeux de caractères standards et codes de langue, dictionnaires, outils de traduction en ligne et logiciels d’application.
En outre, les États doivent encourager le développement d’applications informatiques telles que les « applications de traducteur » pour aider les individus et les communautés à recevoir les informations dans les langues locales.
4. DROIT AU DÉVELOPPEMENT SOCIAL, ECONOMIQUE ET CULTUREL
Le droit au développement comprend la jouissance de tous les droits liés à l’Internet puisque l’Internet a un rôle crucial à jouer en permettant aux citoyens d’atteindre la pleine réalisation du développement économique, social, culturel et politique comme reconnu dans la Déclaration des Nations Unies sur le Droit au Développement, 1986.
La disponibilité de divers contenu média et de langues, qui sont pertinents et significatifs à tous les peuples et cultures, est indispensable à la pleine jouissance des droits de l’homme alors que la tâche d’éradiquer la pauvreté, la faim et la maladie, exige que les citoyens soient émancipés grâce à des informations fiables et de qualité ainsi que des plateformes inclusives leur permettant de faire entendre leurs voix dans les affaires publiques.
Les technologies de l’information et de la communication doivent être conçues, développées et mises en œuvre en conséquence, d’une manière qui contribue au développement humain durable et à l’émancipation.
En outre, le développement des compétences des citoyens dans l’apprentissage des médias et de l’information est essentiel afin de garantir que les consommateurs de produits médiatiques aient les compétences nécessaires pour trouver, évaluer et interagir avec les différents types d’informations, notamment celles pertinentes à leur développement social, économique, culturel et politique.
Les États doivent adopter des politiques en conséquence et créer un environnement permettant à d’autres acteurs de poursuivre leurs démarches à cet égard.
5. GROUPES MARGINALISÉS
Les États doivent respecter le droit de toute personne à utiliser l’Internet comme faisant partie de leur droit à la dignité, à participer à la vie sociale et culturelle, et de respecter leurs droits de l’homme. Une attention particulière doit être portée aux besoins des groupes marginalisés, notamment les personnes âgées, les jeunes et les enfants, les minorités ethniques et linguistiques, les populations autochtones, les personnes handicapées, les minorités sexuelles et les circonscriptions rurales, particulièrement importantes sur le continent africain.
6. VIE PRIVÉE
Toute personne a le droit à la vie privée en ligne, notamment le droit de contrôler la façon dont ses données personnelles sont recueillies, utilisées, divulguées, conservées et éliminées. Le droit à la vie privée sur Internet ne peut être soumis à aucune restriction, sauf dans des circonstances très limitées, et où de telles restrictions sont nécessaires à la sauvegarde de la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Cependant, ces restrictions doivent être proportionnées, limitées à celles qui sont nécessaires dans une société démocratique, et doivent suivre des procédures clairement définies, prévues par la loi.
Les données ou informations personnelles de l’individu ne doivent pas être collectées de façon régulière par les États ou les acteurs non étatiques tels que les fournisseurs d’accès, fournisseurs de messagerie, les hôtes et autres intermédiaires, et si nécessaire, la collecte de données et informations à caractère personnel doit être limitée au minimum nécessaire, pour une période minimale nécessaire, et aux finalités minimales déterminées. La collecte, l’utilisation, la divulgation et la conservation de ces données ou informations doivent se conformer à une politique de confidentialité transparente permettant aux personnes de savoir ce qui se recueille à leur sujet, de corriger les informations inexactes, et de prévenir la divulgation non autorisée de ces données ou informations.
Les données ou informations à caractère personnel doivent être supprimées lorsqu’elles ne répondent plus aux finalités pour lesquelles elles étaient collectées. Le public doit être averti de la possibilité d’utilisation malveillante des données fournies. Les organismes gouvernementaux et autres organisations ont la responsabilité d’informer les personnes lorsqu’il a été́ fait mauvais usage des informations les concernant ou lorsqu’elles ont été́ perdues ou volées.
Toute personne a le droit de communiquer anonymement sur Internet, et d’utiliser la technologie du chiffrement pour assurer une communication sécurisée, privée et anonyme.
7. SURVEILLANCE
La surveillance de masse ou la surveillance sans discernement des personnes et de leurs communications est une violation du droit à la vie privée ou une « restriction disproportionnée du droit à la vie privée ». La surveillance de masse doit être interdite par la loi. Dans le cas où il est nécessaire de surveiller les communications en ligne à cause de soupçons raisonnables d’activités ou de participation à des activités criminelles grave, des garanties appropriées, incluant une supervision et un contrôle parlementaire et judiciaire sérieux, doivent être mises en place pour prévenir les abus, et de telles interférences doivent suivre clairement les procédures définies et prévues par la loi.
Les États doivent reconnaître le droit de l’individu d’envoyer et de recevoir des communications électroniques sans peur de la surveillance, du suivi, de l’interception ou de toute autre violation du droit à la vie privée et à la liberté d’expression.
Comme exigé par l’Assemblée Générale des Nations Unies en Novembre 2013 dans sa résolution sur le Droit à la Vie Privée à l’Ere du Numérique, tous les États doivent revoir leurs politiques en matière de surveillance et prévoir des mécanismes pour un contrôle adéquat, transparent et indépendant.
8. LA NEUTRALITÉ DU NET ET L’EGALITÉ DU NET
Les Etats doivent protéger et promouvoir l’architecture de l’Internet comme moyen d’échange libre, ouvert, équitable et non discriminatoire de l’information, de la communication et de la culture. Il ne peut y avoir de privilèges spéciaux pour, ou d’obstacles contre, toute partie ou contenu pour des raisons économiques, sociales, culturelles ou politiques. Cependant, rien dans la présente Déclaration ne peut être interprété comme empêchant une action constructive visant à assurer l’égalité réelle des peuples ou groupes marginalisés.
9. LA RESPONSABILITÉ DES INTERMÉDIAIRES
Personne ne peut être tenu responsable du contenu sur Internet dont il n’est l’auteur. L’État ne peut utiliser ou forcer les intermédiaires à censurer en son nom et les intermédiaires ne peuvent être exigés d’empêcher, cacher ou bloquer du contenu ou de communiquer des informations sur les utilisateurs de l’Internet ou de supprimer l’accès au contenu généré par les utilisateurs, y compris ceux qui portent atteinte aux droits d’auteur, à moins qu’ils ne soient autorisés à le faire en vertu d’une ordonnance d’un tribunal. Le cas échéant, les mesures de censure ou de surveillance ne doivent jamais être déléguées à une entité privée.
Des mesures alternatives telles que les procédures d’avis et avis doivent être envisagées, au lieu des procédures « avis et retrait » qui encouragent actuellement les intermédiaires à retirer le contenu plutôt que de faire face à d’éventuelles poursuites judiciaires.
Dans la mesure où les intermédiaires utilisent des systèmes d’autorégulation et/ou prennent des décisions sur des questions de contenu et de vie privée, toutes les décisions prises doivent être conformes aux normes internationales pour que les limitations soient légitimes. Des dispositions d’appel et de transparence suffisante doivent également être prévues.
10. POLITIQUE DE L’INTERNET PAR LES DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES
Toute personne a le droit de participer à la gouvernance de l’Internet. Le développement et la mise en œuvre des règles de gouvernance de l’Internet doivent assurer, d’une manière ouverte, transparente et responsable, la pleine participation des gouvernements, du secteur privé, de la société civile, la communauté technique, des milieux universitaires, des groupes défavorisés et autres utilisateurs, au travers d’un processus ouvert et inclusif, en tenant compte de leurs rôles et responsabilités spécifiques.
11. GOUVERNANCE DE L’INTERNET POUR LES DROITS DE L’HOMME
L’Internet et le système de communications doivent être régis de manière à veiller à ce qu’ils défendent et répandent les droits de l’homme dans toute la mesure du possible. Le processus doit être conduit par des principes d’ouverture, d’inclusion et de responsabilité, et exercé d’une manière transparente et multilatérale.
12. DROIT À LA LIBERTÉ ET À LA SÉCURITÉ SUR INTERNET
Toute personne doit être protégée contre toutes les formes de délits commis sur ou à l’aide d’Internet, y compris l’intimidation, le cyber-harcèlement, la traite des personnes et l’utilisation malveillante de ses données et de son l’identité numérique.
Toute personne a le droit de profiter de connexions sécurisées à et sur Internet, y compris d’être protégé des services et protocoles qui menacent le fonctionnement technique d’Internet, tels que les virus, les logiciels malveillants, le hameçonnage et les attaques D-DOS.
13. DROIT À UN PROCÈS EQUITABLE
Toute personne a le droit à un procès équitable en ce qui concerne des réclamations juridiques ou des possibles violations de la loi concernant l’Internet. Les normes de responsabilité, y compris les défenses dans les affaires civiles, doivent tenir compte de l’intérêt public général en protégeant à la fois l’expression et le forum dans lequel il est conçu (à savoir la nécessité de préserver l’aspect « place publique » de l’Internet).
A la lumière de ce qui précède, nous appelons :
Toutes les parties prenantes africaines, y compris les organismes régionaux et sous-régionaux, les gouvernements nationaux, les organisations de la société civile, les institutions médiatiques, les entreprises liées à la technologie et à l’Internet, à :
- Approuver formellement la Déclaration Africaine des Droits et Libertés de l’Internet
Les Gouvernements Nationaux et les Institutions des Etats membres de l’UA à :
- Prendre des mesures immédiates pour mettre fin aux actes de violence, de harcèlement et autres violations des droits de l’homme commises à l’encontre des individus exerçant leurs droits de l’homme et libertés fondamentales sur Internet.
- Prendre des mesures immédiates pour faire cesser les atteintes illicites à la liberté d’expression, notamment en relation avec l’Internet
- Veiller à ce que toutes les lois et les politiques liées à l’Internet soient claires, transparentes et conformes aux principes énoncés dans la présente Déclaration.
- Adopter des lois de protection des données et des lois spécifiques pour réglementer la surveillance numérique, en accord avec les principes des droits de l’homme.
- Veiller à ce que les régulateurs de télécommunications nationaux soient réellement indépendants.
- Assurer la transparence dans l’utilisation des fonds d’accès universel.
- Intégrer la culture numérique dans les programmes scolaires et, si possible, faire en sorte que les élèves aient accès à des appareils pouvant être connectés à Internet.
- Mettre en place des Points d’Echange Internet au niveau national et régional.
- Mettre en place des organismes permanents et bénéficiant de ressources nécessaires où interagissent les différentes parties prenantes au niveau national pour orienter la politique de l’Internet (en prenant pour modèle le Groupe de Pilotage de l’Internet du Brésil)
L’Union Africaine, ses Organes et ses Institutions, ainsi que les Autres Organisations et Institutions Régionales Africaines :
- L’Union Africaine doit encourager le partage des meilleures pratiques entre les États africains sur la façon d’améliorer l’accès à Internet pour tous les secteurs de la société.
- L’Union Africaine doit mener la création d’un Programme d’Action Africain sur la Gouvernance de l’Internet qui garantira que les droits des africains sur l’Internet soient promus et défendus, et que les intérêts africains soient reconnus dans le régime mondial de gouvernance de l’internet.
- L’Union Africaine doit élaborer des programmes de renforcement des capacités des institutions africaines (y compris les commissions et cours nationales des droits de l’homme) afin de comprendre et de protéger les droits de l’homme en ligne.
L’UNESCO
- L’UNESCO doit officiellement adhérer à la présente Déclaration
- L’UNESCO doit élaborer des lois types sur la protection des données,
- Promouvoir l’avancement des droits sociaux et culturels sur l’Internet ainsi que l’utilisation des langues locales et du contenu local en ligne.
La Société Civile
- La société civile doit intensifier le plaidoyer en faveur de l’Internet comme vecteur fondamental permettant une société juste et sûre en faisant participer les organismes internationaux, les gouvernements nationaux, les entreprises de technologie et d’Internet, entre autres, à la correction des disparités d’accès qui existent actuellement, des violations telles que la surveillance et des autres formes de cyber-insécurité
- Etudier les questions soulevées par la Déclaration et en référer aux autorités et institutions nationales pour examen dans leurs contextes spécifiques
- Surveiller le développement et l’adoption des lois et des règlements sur l’internet et évaluer leur conformité avec les principes énoncés dans la présente Déclaration et d’autres instruments régionaux ou internationaux.
- Mettre en évidence les questions relatives à l’Internet et aux droits de l’homme dans leurs rapports périodiques aux organes des traités
- Communiquer avec le Rapporteur Spécial en Afrique sur les mesures à entreprendre pour le respect de la liberté d’expression concernant l’Internet
Les Médias à :
- Populariser la présente Déclaration et les principes énoncés par elle.
- Entreprendre des activités de sensibilisation dans tous les secteurs de la société, en particulier parmi les communautés marginalisées et défavorisées, sur l’importance de l’Internet en tant qu’outil de développement économique et social.
Les entreprises et sociétés :
- Les entreprises africaines et autres entreprises actives en Afrique doivent internaliser et appliquer le cadre « Respecter, Protéger et Réparer » afin de s’acquitter de leurs devoirs de respect des droits de l’internet des africains
- Les entreprises africaines et autres entreprises actives en Afrique doivent publier des rapports sur la transparence détaillant les demandes du gouvernement concernant des données d’utilisateur et la suppression de contenu – et travailler avec la société civile et les milieux universitaires afin de s’assurer que les rapports sur la transparence s’améliorent constamment en tant que mécanisme de reddition de comptes.
- Les entreprises africaines et autres entreprises actives en Afrique doivent investir dans l’accès abordable pour tous en construisant une infrastructure de l’Internet qui offrira la plus grande vitesse possible à tous, et soutenir les programmes d’apprentissage des TIC.
- Les entreprises africaines et autres entreprises actives en Afrique doivent fonctionner de manière éthique et conformément aux principes des droits de l’homme.
- Les entreprises africaines et autres entreprises actives en Afrique doivent investir dans des outils en ligne, des logiciels et applications qui améliorent l’échange de contenu local et interculturel, technique et simplifier l’échange d’informations au-delà des barrières linguistiques.