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Pour avoir « comparé » les tarifs du mobile à ceux du fixe : L’ART « débranche » Sentel

jeudi 15 décembre 2005

Régulation des télécoms

Suite à une requête de l’opérateur Sonatel contre le concurrent Sentel Gsm, ce dernier a été sommé par l’Agence de régulation des télécommunications (Art) de supprimer dans un film publicitaire actuellement en cours, toute référence qui puisse déconsidérer les tarifs pratiqués par les télécentres. Ce, tout en « recommandant » à Sonatel Mobiles de ne pas faire croire à une condamnation du concurrent à son profit.

« Gni khaw na gnou ma rey...Sama khaliss bi yeup yobou na gnou ko ». Dans la langue de Molière, cela donne : « « Ils ont failli me tuer, ils ont pris tout mon argent ». Pour cette seule phrase lancée dans un film publicitaire vantant la nouvelle offre tarifaire de Sentel à travers Tigo, par un des acteurs de la publicité à l’endroit d’un télé-centre (qu’il venait de quitter après avoir effectué un appel), l’opérateur vient de se faire signifier par l’Agence de régulation des télécommunications (Art) une injonction de faire »disparaître« la phrase ci-dessus citée et traduite. Cette décision du régulateur est intervenue suite à une requête en procédure d’urgence de Sonatel contre Sentel Gsm à travers laquelle l’opérateur historique »prétend« que cette publicité viole les dispositions de la loi n° 83-20 du 20 janvier relative à la publicité car, »SENTEL ne respecte pas les dispositions de l’article 8 alinéa 2 de la loi précitée qui impose le respect du principe de la concurrence loyale telle qu’elle est généralement comprise et appliquée dans les relations commerciales et de l’article 9 alinéa 3 de la loi précitée qui dispose en outre, que la publicité doit proscrire entre autre, « toute référence qui puisse déconsidérer une autre entreprise ou un autre produit »

Les faits ont pour cadre la télévision nationale où, dans le cadre du lancement de sa nouvelle marque TIGO, la société Sentel GSM a lancé une campagne publicitaire dans laquelle elle annonce à l’attention des consommateurs une nouvelle offre Tarifaire. Dans le film publicitaire, un des acteurs de la publicité lance à l’endroit d’un télécentre qu’il venait de quitter, la phrase citée plus haut et qui a suscité l’émoi chez le concurrent.

C’est ainsi que sur le fondement d’une part, de l’article 5 dernier alinéa du code des télécommunications qui dispose qu’« en cas de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des télécommunications et, par dérogation à l’article 9 de la loi n° 94-63 du 22 août 1994, les opérateurs saisissent l’ART de ces pratiques » et que « l’ART rend une décision sur la réalité de ces pratiques anticoncurrentielles après avoir entendu l’ensemble des acteurs économiques », la Sonatel a demandé à l’Art de trancher ce litige, de réparer le préjudice subi et, enfin, préconise des solutions notamment celle consistant à sommer Sentel GSM « d’arrêter immédiatement cette campagne publicitaire ; • de présenter ses excuses à la SONATEL Mobiles et de faire par conséquent une publicité rectificative dans les mêmes formes et sur les mêmes supports utilisés ; de ne plus recourir à l’avenir à une publicité comparative, dénigrante et/ou mensongère allant à l’encontre des dispositions de la loi n° 83-20 du 28 janvier 1983 relative à la publicité".

Saisi par l’Art, par lettre n°02652 ART/DG/MJ en vue de recueillir ses observations relativement à la requête de la Sonatel, Sentel n’aurait pas donné suite à ladite lettre dans le délai imparti. Le régulateur estimant que « cela ne préjudicie en rien la possibilité pour l’ART de continuer la procédure conformément à la décision n°2005-001/ ART/DG/DRC/D.Rég » fixant la procédure de traitement des litiges, et considérant entre autres que « si l’acte de publicité, n’est pas, en lui-même, visé comme pratique anti-concurrentielle dans la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique, ses conséquences peuvent avoir une incidence négative sur la concurrence dans le marché d’un secteur économique donné et recevoir la qualification de pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 23 de ladite dés lors qu’elle peut faire obstacle sous diverses formes à l’évolution positive des lois du marché », mais surtout considérant que le fait d’annoncer pour une nouvelle marque de téléphone mobile une tarification à la seconde, et de comparer cette tarification à celle d’un télécentre qui est un réseau fixe n’appliquant pas la même méthode de tarification et dont les coûts ne sont pas les mêmes, « est susceptible d’induire le consommateur en erreur sur les tarifs pratiqués, de perturber l’équilibre du marché dés lors que les opérateurs pourraient se mener une bataille économique anarchique », décide et fait injonction à Sentel de prendre toutes les mesures nécessaires pour « faire cesser tout risque de désorganisation du marché, notamment en supprimant, dès la notification de la décision, toute référence qui puisse déconsidérer les tarifs pratiqués par les télécentres dans le film publicitaire et la phrase ci-dessus citée et traduite ».

Ce qui peut cependant laisser sceptique, c’est qu’en lieu et place d’une interdiction formelle, le régulateur se contente de « recommander » à la Sonatel Mobiles de ne « pas communiquer sur la présente décision en faisant croire à une condamnation de Sentel à son profit ».

Malick NDAW

(Source : Sud Quotidien, 15 décembre 2005)

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