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Accueil > Articles de presse > Archives 1999-2024 > Année 2016 > Juillet 2016 > Point de presse concernant la sanction de SONATEL pour la violation du (…)

Point de presse concernant la sanction de SONATEL pour la violation du décret n° 2014-770 du 14 juin 2014 précisant certaines obligations quant au droit à l’information des consommateurs et la facturation des liaisons FH

jeudi 14 juillet 2016

Régulation des télécoms

Nous vous remercions d’avoir bien voulu répondre à notre invitation qui a pour principal objectif de partager avec vous une information.

En effet, nous avons notifié, ce 13 juillet 2016, à SONATEL, la décision n° 2016-002 portant sanction pour violation du décret n° 2014-770 du 14 juin 2014 précisant certaines obligations quant au droit à l’information des consommateurs.

Ladite sanction inflige à SONATEL, une pénalité d’un montant de 13 959 000 000 (TREIZE MILLIARDS NEUF CENT CINQUANTE-NEUF MILLIONS) de francs CFA qui représente 3% de son chiffre d’affaires pour l’exercice annuel de 2015.

En vertu du Code des Télécommunications, le montant des pénalités est recouvré au profit du Trésor public.

Auparavant, permettez-moi de rappeler le cadre juridique qui est à la base de la sanction.

I/ RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE

L’Etat du Sénégal a adopté, le 14 juin 2014, le décret n°2014-770 précisant certaines obligations quant au droit à l’information des consommateurs. Parmi les motivations de ce texte, figure la création d’emplois.

Aux termes des dispositions dudit texte, les opérateurs doivent prendre les mesures appropriées de dimensionnement de leurs réseaux de nature à garantir à leurs clients un accès ininterrompu à leur service client commercial ou technique en respectant un taux d’efficacité minimal fixé par décision de l’autorité de régulation des télécommunications et des Postes (article 5).

En outre, les articles 4 et 6 du décret susrappelé disposent respectivement :
« Tout opérateur veille à rendre gratuits pour ses clients les appels d’urgence et les appels téléphoniques effectués par ces derniers depuis le territoire national vers son réseau, dans le cadre des demandes d’informations d’ordre commercial ou technique » (article 4) ;

« Les opérateurs s’abstiennent de facturer à leurs clients les appels que ces derniers émettent depuis le territoire national vers un service téléphonique lorsqu’il leur a été indiqué, sous quelque forme que ce soit, que les appels à ce service sont gratuits » (article 6) ;

Enfin, le décret interdit aux opérateurs l’utilisation de tout système de filtrage, qu’il soit logique, physique ou technique, de réception des appels vers le service client commercial ou technique, y compris les automates, notamment les serveurs vocaux interactifs (article 8).

Ce qui veut dire, en résumé, que le décret impose aux opérateurs :

  • la continuité du service client 24 heures sur 24 ;
  • la gratuité des appels dirigés vers le réseau des opérateurs, dans le cadre des demandes d’informations d’ordre commercial ou technique ;

L’interdiction d’utiliser tout système de filtrage dans la réception des appels vers le service client commercial ou technique, y compris les automates, notamment les serveurs vocaux interactifs.

En tant que garant de l’application du respect de la réglementation en vigueur dans le secteur des télécommunications, l’ARTP s’est investie à faire respecter scrupuleusement, par les opérateurs, le décret rappelé en suivant une procédure dans le respect du principe du contradictoire.

II/ PROCEDURE SUIVIE

Les étapes graduelles suivantes ont été suivies dans le cadre de cette affaire :

L’ARTP a très tôt, dès l’adoption du décret, notifié le texte à l’ensemble des opérateurs notamment SONATEL, par lettre n° 2285/ARTP/DG/DJC du 14 octobre 2014 ;

Voyant que SONATEL ne respectait pas le décret, l’ARTP lui a adressé une lettre de mise en demeure n° 2679 ARTP/DG/DJC du 21 novembre 2014 ;
Cette lettre a été suivie par une autre mise en demeure n° 2533 ARTP/DG/DJC du 28 juillet 2015 pour non-respect des articles 4, 5 et 6 du décret ;

Ces mises en demeure ont toujours été corroborées par des notifications de griefs adressées à SONATEL notamment par lettre n° 2169 ARTP/DG/DJC-DEM du 08 juillet 2015 et autres courriers ;

De guerre lasse, l’ARTP, par le biais de ses agents assermentés, a mené plusieurs autres contrôles en vue de s’assurer de l’application stricte des dispositions du décret précité en l’occurrence les 6 et 7 juillet 2015.

Le dernier contrôle a été effectué par les soins de Maitre Issa Mamadou DIA, Huissier de justice près la Cour d’Appel et les Tribunaux de Dakar, le 02 novembre 2015.

Les rapports et procès-verbaux issus de ces contrôles ont montré des manquements de SONATEL à certaines de ses obligations contenues dans les dispositions du décret susrappelé.

Enfin, après avoir analysé les conclusions du procès-verbal interpellatif dressé par Maître DIA, Huissier de justice, l’ARTP a adressé à SONATEL le courrier n° 318/ARTP/DG/DJC-DEM du 02 décembre 2015, portant notification de grief et la Direction générale a transmis le dossier au Collège pour sanction à prendre conformément à la règlementation en vigueur ;

Par respect pour le principe des droits de la défense, le Collège a auditionné SONATEL en présence de la Direction générale, audience au cours de laquelle, l’opérateur a apporté des arguments par rapport à sa compréhension du décret qui était différente de celle de l’ARTP.

C’est donc suite à cette longue et laborieuse procédure et dans le respect du principe du contradictoire que l’ARTP a pris la sanction contre SONATEL pour un montant de 3% de son chiffre d’affaire réalisé en 2015.

En plus de cette sanction, nous vous informons que l’ARTP dans le cadre de sa mission de contrôle a constaté une énorme différence entre ce que les opérateurs ont déclaré et ce que nous avons réellement trouvé sur le terrain en ce qui concerne les liaisons FH.

Je rappelle que Les dispositions des cahiers des charges des opérateurs précisent que le Concessionnaire demande l’accord de l’ARTP préalablement à la mise en service de toute nouvelle station radioélectrique.
Cette mission de contrôle nous a permis de trouver beaucoup de Sites non déclarés.

Depuis toujours, la facturation de l’ARTP est faite sur la base de ce que les opérateurs déclarent au mois de janvier de chaque année.
Après avoir contrôlé les opérateurs dans toutes les régions du Sénégal, le constat et le suivant.

  • Pour SONATEL une déférence de 8,9 milliard représentant les liaisons non facturées par ce que non déclarées à l’ARTP
  • Pour TIGO une déférence de 6,6 milliard représentant les liaisons non facturées par ce que non déclarées à l’ARTP.
  • Pour EXPRESSO les contrôles sont en cours et seront terminés avant la fin du mois d’Aout.
  •  

Des factures complémentaires correspondantes aux montants indiqués ci-dessus ont été envoyées aux opérateurs pour règlement.

Nous vous réitérons nos sincères remerciements pour le déplacement et pour votre attention.

Nous sommes à votre disposition pour des éclairages.

Le Directeur général de l’ARTP

Abdou karim SALL

(Source : ARTP, 14 juillet 2016)

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