Loi n° 96-03 du 26 février 1996 portant code des télécommunications
mardi 26 février 2008
Cette loi porte des réformes institutionnelles dans le secteur des télécommunications afin de favoriser le développement de l’initiative privée, en accroissant l’efficacité de l’opérateur public dans un contexte concurrentiel et en assurant une saine concurrence.
Elle crée trois régimes distincts dans ce secteurs :
– l’établissement des réseaux de télécommunications ouverts au public, la fourniture du service téléphonique entre points fixes, du service télex et du service de communication de données par commutation par paquets, sont du ressort exclusif de l’Etat qui peut les concéder en tout ou partie à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, de droit public ou privé.
– l’établissement des réseaux de télécommunications, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont soumis à autorisation du Ministre chargé des télécommunications.
– tous les services à valeur ajoutée sont sous concurrence libre.
EXPOSE DES MOTIFS :
La première réforme dans le secteur des télécommunications est intervenue après les journées sénégalaises des télécommunications (15 -18 juin 1983). Sur la base des conclusions de ces assises, le gouvernement a eu à décider en 1985 :
· d’accorder la priorité au développement du secteur des télécommunications ;
· la mise en oeuvre d’un plan d’urgence et de rattrapage du réseau national des télécommunications ;
· la restructuration du secteur des télécommunications avec la création de la Société Nationale des télécommunications (SONATEL).
Aujourd’hui, le bilan décennal de cette réforme institutionnelle a permis de constater les résultats suivants :
· un réseau de télécommunications moderne et en pleine expansion ;
· un triplement du parc des lignes téléphoniques ;
· une amélioration nette de la qualité de service ;
· une croissance régulière de la contribution du secteur au PIB.
Toutefois, force est de constater que notre densité téléphonique de 1 téléphone pour 100 habitants reste relativement faible et la demande élevée par rapport au parc installé.
L’analyse du contexte international révèle que le monde vit actuellement sa troisième révolution, celle de l’information. Cette révolution est caractérisée par la convergence des technologies de l’informatique, des télécommunications et de l’audiovisuel.
Ce nouveau pouvoir d’information modèle une nouvelle architecture avec de nouvelles cultures, des nouveaux marchés, de nouveaux acteurs et de nouvelles structures organisationnelles. Ces profondes et rapides mutations ont engendré des bouleversements spectaculaires dans le monde des télécommunications.
On assiste aussi à la conclusion d’alliances multiformes entre opérateurs de rang mondial en vue de restructurer, d’intégrer horizontalement et verticalement l’industrie des télécommunications.
La mondialisation des réseaux se précise avec la mise en oeuvre de communications mobiles par satellites assurant une couverture mondiale avec comme conséquence le bouleversement des réglementations nationales.
Les réseaux nouveaux de télécommunications constitueront toutefois pour les pays en développement qui s’y seraient préparés une opportunité de participer à l’économie mondiale en leur offrant le moyen de tirer partie de leurs ressources intellectuelles et culturelles, véritables matières premières de l’information.
Pour conduire ces changements, et anticiper sur ces mutations, des réformes institutionnelles s’imposent.
Afin de relever les multiples défis de manière à faire jouer au secteur des télécommunications son rôle moteur dans la relance de l’économie nationale, le gouvernement entreprend la mise en oeuvre d’une seconde étape dans la réforme du secteur des télécommunications avec les objectifs stratégiques suivants :
· accroître la contribution du secteur au PIB avec la création d’emplois et de richesse grâce au développement d’initiatives privées ;
· assurer la mission de service public en facilitant l’accès aux services de télécommunications au plus grand nombre d’usagers au Sénégal, en particulier en zone rurale ;
· continuer à garantir la disponibilité au Sénégal d’un réseau de télécommunication fiable, ouvert sur le monde et connecté aux « Autoroutes de l’information » ;
· maintenir et renforcer la position du Sénégal comme leader dans la sous-région en matière de télécommunication en y augmentant ses parts de marché ;
· prendre en compte au plus haut point tous les aspects liés à la sécurité et en particulier, la protection des communications de l’Etat, la Défense nationale ;
· promouvoir le développement d’une industrie locale d’équipements de télécommunications.
Afin de se donner les moyens de tirer le meilleur parti de ces défis, le gouvernement entend mettre en oeuvre deux politiques caractérisées par :
· une ouverture du capital de la SONATEL pour permettre à celle-ci de s’adapter à un environnement de plus en plus concurrentiel ;
· une libéralisation de certains segments du marché des télécommunications.
Ces deux politiques permettront, entre autres, de susciter la concurrence entre opérateurs et d’accroitre l’intervention du secteur privé dans les télécommunications,
Pour ce faire, l’Etat sépare la fonction d’exploitation et celle de réglementation et se dote d’instruments appropriés pour jouer le rôle d’arbitre et de régulateur, contribuant ainsi aux objectifs de croissance et de développement du gouvernement.
La présente loi modifie le paysage institutionnel dans le secteur des télécommunications afin de favoriser le développement de l’initiative privée, en accroîssant l’efficacité de l’opérateur public dans un contexte concurrentiel et en assurant une saine concurrence.
Le titre I traite des dispositions générales et définit les termes techniques utilisés dans la présente loi, le champ d’application et les principes généraux ainsi que les régimes des réseaux, services et équipements terminaux.
En effet, l’établissement des réseaux de télécommunications ouverts au public, la fourniture du service téléphonique entre points fixes, du service télex et du service de communication de données par commutation par paquets, sont du ressort exclusif de l’Etat qui peut les concéder en tout ou partie à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, de droit public ou privé.
L’établissement des réseaux de télécommunications, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont soumis à autorisation du Ministre chargé des télécommunications.
Enfin, tous les services à valeur ajoutée sont sous concurrence libre.
Le titre II traite des prérogatives et servitudes.
Quant au titre III, il porte sur les structures de régulation à mettre en place.
Le titre IV traite des dispositions pénales et des sanctions administratives, tandis que les titres V et VI portent sur les dispositions transitoires et finales.
Telle est l’économie du présent projet de loi.
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE PREMIER :
La présente loi régit toutes les activités de télécommunications exercées sur le territoire sénégalais.
ARTICLE 2 :
Sont exclues du champ d’application de la présente loi, les installations de l’Etat établies pour les besoins de la sécurité et de la défense nationale ou utilisant exclusivement pour les besoins propres d’une Administration des bandes de fréquences attribuées à cette Administration.
Cependant, ces installations doivent se faire dans le respect de toutes les dispositions concernant la coordination des télécommunications à l’échelon national, notamment des règles relatives aux demandes et attributions de fréquences.
CHAPITRE II : DEFINITIONS ET PRINCIPES
ARTICLE 3
Au sens de la présente loi, les expressions ci-dessous sont définies comme suit :
1 - Télécommunication
On entend par télécommunication, toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons, ou de renseignements de toute nature par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.
2 - Réseau de télécommunication
On entend par réseau de télécommunication, toute installation ou tout ensemble d’installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l’acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l’échange d’informations, de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau.
3 - Groupe fermé d’utilisateurs :
On entend par groupe fermé d’utilisateurs, une communauté d’intérêt suffisamment stable pour être identifiée et préexistante à la fourniture du service de télécommuni-cations ou à l’établissement de réseaux indépendants.
4 - Réseau indépendant :
On entend par réseau indépendant, un réseau de télécommunications réservé à un usage privé ou partagé.Un réseau indépendant est appelé :
· à usage privé : lorsqu’il est réservé à l’usage de la personne physique ou morale qui l’établit ;
· à usage partagé : lorsqu’il est réservé à l’usage de plusieurs personnes physi-ques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés d’utilisateurs, en vue d’échanger des communications internes au sein d’un même groupe.
5 - Réseau interne
On entend par réseau interne, un réseau indépendant entièrement établi sur une même propriété sans emprunter ni le domaine public, y compris hertzien, ni une propriété tierce.
6 - Télédistribution
On entend par télédistribution, la transmission ou la retransmission de signaux de radiodiffusion reçus par satellite ou par un système de terre approprié ou produit localement, à des abonnés à travers un réseau câblé ou hertzien.
7 - Réseau de Télédistribution
On entend par réseau de télédistribution, le réseau câblé ou hertzien au moyen duquel les signaux reçus ou produits localement sont transmis ou retransmis aux terminaux d’abonnés. Il s’agit d’un réseau ouvert au public.
8 - Réseau Public
On entend par réseau public, l’ensemble des réseaux de télécommunications établis ou utilisés par une entreprise de télécommunications pour les besoins du public.
9 - Réseau radioélectrique
On entend par réseau radioélectrique, toute installation qui utilise les fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre. Au nombre des réseaux radioélectriques, figurent notamment les réseaux utilisant les capacités des satellites.
10 - Point de terminaison
On entend par point de terminaison, le point de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau de télécommuni-cations et communiquer efficacement par son intermédiaire. Il fait partie intégrante du réseau et ne constitue pas en soi un réseau de télécommunication.
Lorsqu’un réseau de télécommunications est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce réseau sont considérés comme des points de terminaison. Lorsqu’un réseau de télécommunications est destiné à transmettre des signaux vers des installations de radiodiffusion, les points de connexion à ces installations sont considérés comme des points de terminaison.
11 - Service de télécommunication
On entend par service de télécommunication toutes prestations incluant la transmission ou l’acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunication. Ne sont pas visés les services de communication audiovisuelle.
12 - Service téléphonique
On entend par service téléphonique l’exploitation commerciale du transfert direct de la voix en temps réel entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d’un réseau de télécommunications.
13 - Service Télex
On entend par service télex, l’exploitation commerciale du transfert direct, en temps, réel, par échange de signaux de nature télégraphique, de messages dactylographiés entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d’un réseau de télécommunications.
14 - Service de communication de données par commutation par paquets
On entend par service de communication de données par commutation par paquets l’exploitation commerciale du transfert direct de données en temps réel entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d’un réseau de transmission de données par paquets.
15 - Services à Valeur Ajoutée
On entend par services à valeur ajoutée tous services de télécommunication qui, n’étant pas des services de diffusion et utilisant des services supports ou les services de télécommunications finales, ajoutent d’autres services au service support ou répondent à de nouveaux besoins spécifiques de télécommunications.
16 - Service de radiocommunication
On entend par service de radiocommunication tout service impliquant la transmission, l’émission ou la réception d’ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunication.
17 - Service de Radiodiffusion
On entend par service de radiodiffusion un service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le grand public. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d’autres genres d’émission.
18 - Service Support
On entend par service support, un service de simple transport de données dont l’objet est, soit de transmettre, soit de retransmettre et d’acheminer des signaux entre les points de terminaison d’un réseau de télécommunications, sans faire subir à ces signaux de traitement autres que ceux nécessaires à leur transmission, à leur acheminement et au contrôle de ces fonctions.
19 - Equipement Terminal
On entend par équipement terminal, tout équipement destiné à être connecté direc-tement ou indirectement à un point de terminaison d’un réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d’informations. Ne sont pas visés les équipements permettant d’accéder à des services de communications audiovisuelles diffusés par voix hertzienne ou distribués par câble sauf dans le cas où ils permet-tent d’accéder également à des services de télécommunications.
20 - Gestion du spectre des fréquences radioélectriques
On entend par gestion du spectre des fréquences radioélectriques, l’ensemble des actions administratives et techniques visant à assurer une utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques par les utilisateurs.
21 - Station radioélectrique
On entend par station radioélectrique, un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs, ou un ensemble d’émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de radiocommunication en un emplacement donné.
22 - Station de Réception de la Radiodiffusion
On entend par station de réception de la radiodiffusion, toute station terrienne, hertzienne ou en ondes métriques et décimétriques, destinée à recevoir les signaux de radiodiffusion transmis par satellite, par faisceaux hertziens ou par un émetteur terrestre de radiodiffusion.
23 - Assignation d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique
On entend par assignation d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique, l’autorisation donnée par l’Administration pour l’utilisation par une station radioélectrique d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées.
24 - Prestation de cryptologie
On entent par prestation de cryptologie, toute prestation visant à transformer à l’aide de codes secrets des informations ou des signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers, ou à réaliser l’opération inverse, grâce à des moyens, matériels ou logiciels conçus à cet effet.
25 - Exigences essentielles
On entend par exigences essentielles, les exigences nécessaires pour garantir dans l’intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des exploitants de réseaux de télécommunications, la protection des réseaux et notamment des échanges d’informations de commande et de gestion qui y sont associés, le cas échéant, la bon-ne utilisation du spectre radioélectrique ainsi que dans les cas justifiés, l’interopéra-bilité des services et celles des équipements terminaux et la protection des données.
26 - Interopérabilité
On entend par interopérabilité des équipements terminaux, l’aptitude de ces équipe-ments à fonctionner d’une part avec le réseau et d’autre part, avec les autres équipe-ments terminaux permettant d’accéder à un même service.
27 - Télégraphie :
On entend par télégraphie, toute forme de télécommunication qui intervient dans toute opération assurant la transmission et la reproduction à distance du contenu de tout document, tel qu’un écrit, un imprimé ou une image fixe, ou bien la reproduction à distance de tous genres d’informations sous cette forme.
ARTICLE 4
En introduisant la concurrence dans le secteur des télécommunications entre les différents opérateurs, l’Etat veille à ce que :
· soient assurées de façon indépendante d’une part, les fonctions de réglementation et de suivi des activités relevant du secteur des télécommunications, d’autre part, les fonctions d’exploitation de réseaux ou de fourniture de services de télécommunications ;
· la fourniture des services puisse être confiée à plusieurs opérateurs dans les conditions d’une concurrence loyale et saine ;
· le principe d’égalité de traitement des usagers soit respecté, par toutes les entreprises de télécommunications concurrentes ;
· l’accès au réseau public soit assuré dans les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
ARTICLE 5 :
Les personnes autorisées à établir un réseau ouvert au public et les fournisseurs de services de télécommunications, ainsi que les membres de leur personnel sont tenus au secret des correspondances et à la continuité de la prestation sous peine de poursuites judiciaires sur le fondement des dispositions du code pénal.
ARTICLE 6 :
Sous réserve des engagements internationaux souscrits par le Sénégal comportant une clause de réciprocité applicable au secteur des télécommunications, la concession et/ou l’autorisation visées aux articles 7 et 8 ne peuvent pas être accordées à une société qui ne soit pas de droit sénégalais.
CHAPITRE III : REGIMES JURIDIQUES DES RESEAUX, SERVICES ET EQUIPEMENTS TERMINAUX DE TELECOMMUNICATIONS
SECTION I : RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS
ARTICLE 7
L’établissement des réseaux de télécommunications ouverts au public, est du ressort exclusif de l’Etat.
L’Etat peut concéder, par convention, ces droits exclusifs en tout ou partie à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, de droit public ou privé.
La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par décret.
Toute concession accordée est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier de charges annexé à la convention y relative et portant sur :
a) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ;
b) les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du service ;
c) les conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages transmis ;
d) les normes et spécifications du réseau et du service ;
e) l’utilisation des fréquences allouées ;
f) les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique ;
g) les redevances dues pour l’utilisation du spectre radioélectrique et les contributions pour frais de gestion et de contrôle ;
h) la contribution de l’exploitant à la recherche, à la formation, au développement des technologies de l’information et à la normalisation en matière de télécommunications
i) les conditions d’interconnexion et le cas échéant, les principes et les modalités de paiement des charges d’accès au réseau public ;
j) les conditions d’exploitation commerciale nécessaires pour assurer une concurrence loyale et l’égalité de traitement des usagers ;
k) la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l’autorisation.
ARTICLE 8
L’établissement des réseaux indépendants autres que ceux visés à l’article 9, est autorisé par le Ministre chargé des télécommunications. L’autorisation précise les conditions dans lesquelles ces réseaux indépendants et ceux mentionnés à l’article 2 peuvent, à titre exceptionnel, et sans permettre l’échange de communications entre personnes autres que celles auxquelles l’usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.
Un réseau indépendant ne peut être connecté au réseau public qu’en un seul point lorsqu’il est exclusivement établi sur le territoire national. Il ne peut en aucun cas être raccordé à un réseau ouvert au public lorsqu’un des points du réseau est en dehors du territoire national.
ARTICLE 9
Sous réserve de la conformité des installations radioélectriques et le cas échéant, des équipements terminaux aux dispositions de l’article 20, peuvent être établis librement
a) les réseaux internes ;
b) les réseaux indépendants, autres que radioélectriques, dont les points de terminai-son sont distants de moins de 300 mètres et dont les liaisons ont une capacité inférieure à un seuil fixé par arrêté du Ministre chargé des télécommunications ;
c) les installations radioélectriques exclusivement composées d’appareils de faible puissance de faible portée dont les catégories sont déterminées par arrêté conjoint des Ministres chargés des Forces Armées, de l’Intérieur et des télécommunications.
Le Ministre chargé des télécommunications détermine les conditions d’exploitation des réseaux et installations visées aux points b) et c) ci-dessus.
ARTICLE 10
La publication de listes d’abonnés, ou d’utilisateurs déclarés par les abonnés des réseaux de télécommunications, est libre, s’il s’agit d’un réseau ouvert au public, sous réserve d’en faire la déclaration préalable au Ministre Chargé des télécommunications
SECTION II : SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS
ARTICLE 11 :
La présente section s’applique aux services des télécommunications fournis au public.
ARTICLE 12
La fourniture, de service téléphonique entre points fixes, de service télex et télégraphique, de service de communication de données par commutation par paquets, sont du ressort exclusif de l’Etat.
Ces droits exclusifs sont concédés conformément aux dispositions de l’article 7.
ARTICLE 13
Le Ministre chargé des télécommunications peut autoriser des personnes physiques ou morales à établir et à exploiter tout service support.
Cette autorisation est subordonnée au respect d’un cahier des charges portant sur :
a) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ;
b) les conditions de permanence, de disponibilité, de qualité et de neutralité du service ;
c) le respect des prescriptions techniques concernant l’accès au service, son interconnexion avec les autres services et la compatibilité de son fonctionnement avec ceux-ci ;
d) les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique ;
e) les conditions d’exploitation nécessaires, pour protéger la fourniture exclusive par les titulaires de convention de concession, des services dans le cadre d’une concurrence saine et loyale ;
f) la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l’autorisation.
ARTICLE 14
La fourniture de services de télécommunications autres que ceux mentionnés aux articles 12 et 13 et utilisant des ondes hertziennes est soumise à autorisation préalable du Ministre chargé des télécommunications dans les conditions suivantes :
1. lorsque la fourniture du service suppose l’établissement d’un nouveau réseau radioélectrique ou la modification d’une concession d’établissement de réseau déjà accordée par le Ministre chargé des télécommunications, les prescrip-tions de l’article 7 sont applicables ;
2. lorsque la fourniture du service est assurée grâce à un réseau radioélectrique qui utilise les fréquences attribuées à une personne visée à l’article 2, l’autorisation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges et portant sur tout ou partie des points de l’article 7.
ARTICLE 15
La fourniture des services de télécommunications autres que ceux visés par les articles 12, 13 et 14 est libre sous réserve du respect des exigences essentielles définies au point 25 de l’Article 3.
Ces services sont soumis à déclaration ou autorisation lorsqu’ils utilisent les capacités de liaisons louées à des titulaires de convention de concession. Le régime d’exploitation de ces services (déclaration, autorisation) est fonction de la capacité des liaisons louées dont les seuils sont définis par le Ministre chargé des télécommunications.
La déclaration et l’autorisation prévues à l’alinéa précédent ont pour objet de permettre au Ministère chargé des télécommunications d’une part, de s’assurer que le service fourni ne constitue pas en raison des prestations de services additionnelles et notamment du traitement informatique de données qu’il comporte, un service-support soumis à autorisation dans les conditions prévues à l’article 13 et, d’autre part, de vérifier que ce service respecte les exigences essentielles.
ARTICLE 16
L’utilisation de fréquences radioélectriques en vue d’assurer soit l’émission, soit à la fois l’émission et la réception de signaux est soumise à l’autorisation préalable délivrée par le Ministre chargé des télécommunications.
Lorsque le titulaire d’une autorisation délivrée en application de la présente section ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et régle-mentaires ou les conditions de l’autorisation, notamment :
1. si l’exploitant de la station n’observe pas les conditions particulières qui lui ont été imposées pour l’établissement et l’utilisation du réseau de sa station radioélectrique ;
2. s’il commet une infraction aux règlements intérieurs ou internationaux sur le fonctionnement et l’exploitation des stations radioélectriques ;
3. s’il utilise sa station à d’autres fins que celles qui ont été prévues dans l’autorisation ou la déclaration, notamment s’il capte indûment des correspondances qu’il n’est pas autorisé à recevoir ou s’il viole le secret de celles qu’il a captées fortuitement ;
4. s’il apporte un trouble quelconque au fonctionnement des services publics, ou aux correspondances radioélectriques.
Le Ministre chargé des télécommunications le met en demeure de s’y conformer. S’il ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, le Ministre chargé des télécommunications peut prononcer l’une des sanctions administratives prévues à l’article 53.
Dans tous les cas où l’ordre public, la sûreté de l’Etat ou la Défense le nécessiteraient, les installations visées aux articles 9, 13, 14 et 19 peuvent être provisoirement saisies et exploitées s’il y a lieu, sans indemnité, par décision administrative.
ARTICLE 17
La fourniture, l’exportation, l’importation ou l’utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie sont soumises :
· à déclaration préalable lorsque ce moyen ou cette prestation ne peut avoir d’autre objet que d’authentifier une communication ou d’assurer l’intégrité du message transmis ;
· à autorisation préalable dans les autres cas.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles est souscrite la déclaration et accordée l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent.
ARTICLE 18 :
Les activités en matière de télécommunications sur le territoire national des institutions étrangères et des organismes jouissant de la personnalité de droit international, sont soumises à déclaration, sous réserve de réciprocité.
SECTION III : LES EQUIPEMENTS TERMINAUX
ARTICLE 19
Le Ministre chargé des télécommunications peut autoriser des personnes physiques ou morales à établir et à exploiter des installations permettant aupublic d’accéder, sur le domaine public à titre onéreux, aux services mentionnés à l’article 12.
Cette autorisation est subordonnée au respect du cahier des charges portant sur les points de l’article 13.
ARTICLE 20 :
Les équipements terminaux autres que ceux visés à l’article 19 peuvent être fournis librement. Lorsqu’ils sont destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, ils doivent faire l’objet d’un agrément par le Ministre Chargé des télécommunications.
Cet agrément est exigé dans tous les cas pour les installations radioélectriques, qu’elles soient destinées ou non à être connectées à un réseau ouvert au public.
L’agrément visé à l’alinéa précédent a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles définies au point 25 de l’Article 3, et de vérifier la conformité des équipements aux normes et spécifications techniques en vigueur au Sénégal.
Le Ministre chargé des télécommunications précise la procédure d’agrément et notamment les conditions particulières dans lesquelles cet agrément est délivré pour les installations radioélectriques destinées à être connectées aux réseaux visés à l’Article 2.
Il fixe les conditions dans lesquelles sont publiées les spécifications techniquesdesinstallationset des équipements terminaux soumis à agrément, ainsi que les conditions de raccordement aux points de terminaison des réseaux ouverts au public.
Il fixe également les critères et la procédure d’admission destinés à apprécier la qua-lification technique en télécommunication et en radiocommunication des personnes appelées à raccorder, à mettre en service et à entretenir ces équipements ou installations.
Les installations et les équipements terminaux soumis à l’agrément mentionnés ci-dessus, ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, ni être importés pour la mise en consommation, ou détenus en vue de la vente, ni être distribués à titre gratuit ou onéreux, ni être connectés à un réseau ouvert au public ou faire l’objet de publicité que s’ils sont soumis à cet agrément et demeurent à tout moment conformes à celui-ci.
CHAPITRE IV : RADIOCOMMUNICATIONS ET TELEDISTRIBUTION
SECTION I : RADIOCOMMUNICATIONS
ARTICLE 21 :
Les dispositions de la présente section s’appliquent à toutes les activités en matière de radiocommunications.
L’utilisation d’une fréquence radioélectrique par une personne morale ou physique est subordonnée à son assignation préalable par le Ministre chargé des télécommunications.
ARTICLE 22 :
L’établissement de stations radioélectriques de toute nature servant à assurer l’émission, la réception ou, à la fois, l’émission et la réception des signaux et de correspondances est subordonné à une autorisation délivrée par le Ministre chargé des télécommunications. Cette autorisation ne peut être transférée à un tiers.
Sont dispensées de l’autorisation prévue à l’alinéa ci-dessus, mais sont soumises à déclaration préalable auprès du Ministre chargé des télécommunications :
· les stations exclusivement composées d’appareils de faible puissance et de faible portée appartenant à des catégories déterminées par arrêté du Ministre chargé des télécommunications ;
· les stations temporairement installées au Sénégal et régulièrement autorisées dans le pays d’origine, sous réserve de réciprocité ;
· les stations ou appareils radioélectriques destinés exclusivement à la réception de la radiodiffusion.
ARTICLE 23 :
Aucun appareil radioélectrique servant à l’émission, à la réception ou à l’émission et à la réception de signaux et de correspondances, ne peut être fabriqué, importé ou commercialisé en vue de son utilisation au Sénégal que s’il a fait l’objet d’un agrément par le Ministre chargé des télécommunications.
Un appareil agréé ne peut être modifié qu’avec l’accord du Ministre chargé des télécommunications.
ARTICLE 24 :
Les stations radioélectriques de réception ne doivent être la cause d’aucune gêne pour les postes récepteurs voisins.
En cas de brouillages causés par les stations radioélectriques de réception, le Ministre chargé des télécommunications peut prescrire toute disposition technique pour y remédier.
ARTICLE 25
Tout détenteur d’un appareil radioélectrique d’émission, même s’il s’agit d’un appareil de télécommande radioélectrique, est tenu d’en effectuer la déclaration dans les conditions fixées par décret.
Toute personne, cédant même à titre gratuit, un appareil radioélectrique d’émission ou de télécommande radioélectrique est tenue de déclarer cette cession dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des télécommunications. Le cédant doit s’assurer de l’identité du cessionnaire et faire mention de celle-ci dans sa déclaration.
ARTICLE 26
Il est institué au profit de l’Etat chargé de la gestion du spectre radioélectrique, des redevances annuelles dont les taux et modalités de recouvrement sont fixés par arrêté conjoint des Ministres chargés des télécommunications, et des Finances.
Les installations visées à l’article 2 ne sont pas assujetties au paiement de ces redevances annuelles.
ARTICLE 27 :
Le Ministre chargé des télécommunications détermine par arrêté les catégories d’installations radioélectriques d’émission pour la manoeuvre desquelles la possession d’un certificat d’opérateur radiotélégraphiste ou radiotéléphoniste est obligatoire et les conditions d’obtention de ce certificat.
ARTICLE 28 :
L’exploitant d’une installation radioélectrique ne pourra traiter avec un Etat, un orga-nisme ou un particulier étrangers en matière d’émission et de transmission radio-électriques qu’avec l’approbation des Ministres chargés des télécommunications, de l’Intérieur et des Forces Armées.
ARTICLE 29 :
Le Ministre chargé des Télécommunications exerce un contrôle permanent sur les conditions techniques et d’exploitation des stations radioélectriques privées de toutes catégories.
Le Ministre de l’Intérieur contrôle la teneur des émissions autorisées.
ARTICLE 30 :
Un appareil radioélectrique servant à l’émission, à la réception de signaux et de correspondances privés ne peut être fabriqué, importé, vendu ou acquis en vue de son utilisation au Sénégal que s’il a fait l’objet d’un agrément dans les conditions déterminées par décret ou s’il est conforme à un type agréé dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable aux appareils constituant les stations d’amateurs définies par arrêté du Ministre chargé des télécommunications ni aux stations expérimentales destinées à des essais d’ordre technique et à des études scientifiques relatifs à la radioélectricité.
ARTICLE 31 :
Les agents habilités par l’Administration et peuvent procéder à toute vérification et effectuer tout prélèvement nécessaire pour s’assurer que les appareils détenus par les utilisateurs, les commerçants, les constructeurs et les importateurs sont agréés ou conformes à un type agréé et satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 32 :
Les constructeurs et commerçants sont tenus de faire connaître au Ministère chargé des télécommunications et au Ministre de l’Intérieur, aussitôt après la livraison d’un appareil, le nom et l’adresse de tout acquéreur d’une station d’émission.
SECTION II : LA TELEDISTRIBUTION
ARTICLE 33 :
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux stations de réception de la radiodiffusion installées par des entreprises de radiodiffusion, des personnes physiques ou morales, ainsi qu’aux réseaux de télédistribution.
ARTICLE 34 :
L’installation de toute station de radiodiffusion pour la réception collective ou de réception aux fins de redistribution est subordonnée à une autorisation du Ministre Chargé des télécommunications conformément aux dispositions de l’Article 22 ci-dessus.
ARTICLE 35 :
Les stations terriennes de réception individuelle ne sont pas soumises aux dispositions de l’Article 34.
ARTICLE 36 :
La fabrication, l’importation et la commercialisation des équipements des stations de réception, y compris les antennes, sont soumises aux dispositions de l’article 20 de la présente Loi.
TITRE II : PREROGATIVES ET SERVITUDES.
ARTICLE 37
Pour l’exercice de la mission de service public, les opérateurs publics ou privés bénéficient, dans les conditions indiquées ci-après, des prérogatives et servitudes instituées par le présent titre.
CHAPITRE I : ETABLISSEMENT et ENTRETIEN des LIGNES et des INSTALLATIONS de TELECOMMUNICATIONS
ARTICLE 38 :
Les opérations relatives à l’établissement et à l’entretien par les opérateurs en télécommunications des lignes des réseaux publics de télécommunications sont effectuées dans les conditions ci-après.
ARTICLE 39 :
Les opérateurs peuvent, sans aucune contrepartie, exécuter sur le sol ou le sous-sol des chemins publics et de leurs dépendances, tous travaux nécessaires à la construction et à l’entretien des lignes de télécommunications.
Les lignes de télécommunications empruntant la voie publique sont établies ou autorisées par le Ministre chargé des télécommunications qui en détermine le tracé après concertation avec l’autorité responsable de la voie.
Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des lignes et ouvrages de télécommunications sont établies en se conformant aux règlements de voirie.
ARTICLE 40 :
Les opérateurs en télécommunications peuvent établir des supports, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit même sur les toits ou terrasses des bâtiments, à condition qu’on puisse y accéder par l’extérieur.
Ils peuvent établir des conduites ou des supports sur le sol ou le sous-sol des propriétés non bâties qui ne sont pas fermées par un mur ou une autre clôture équivalente.
Ils ont en outre, le droit d’établir des conduites ou des supports, de poser des câbles et des dispositifs de raccordement ou de coupure dans les parties communes des propriétés bâties à usage collectif et sur les murs et façades ne donnant pas sur la voie publique à condition qu’on puisse y accéder par l’extérieur ou par les parties communes.
Lorsque ces installations sont réalisées en vue de la distribution des lignes de télécommunications nécessaires pour le raccordement individuel ou collectif des occupants de l’immeuble ou des immeubles, voisins suivant les nécessités de l’équipement du réseau, les opérateurs peuvent être autorisés à installer chez un abonné, un dispositif de partage.
ARTICLE 41 :
L’établissement des conduites et supports n’entraîne aucune dépossession. La pose d’appuis sur les murs de façades ou sur le toit des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever.
La pose de conduites dans un terrain ouvert ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de le clôturer.
Cependant le propriétaire doit, avant d’entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélevation ou de clôture prévenir l’opérateur par lettre recommandée dans un délai d’un mois.
ARTICLE 42 :
Lorsque, pour l’étude des projets d’établissement des lignes, l’introduction des agents des opérateurs dans les propriétés privées est nécessaire, elle est autorisée par un arrêté préfectoral.
L’arrêté autorisant l’établissement et l’entretien des lignes de télécommunications est périmé de plein droit s’il n’est suivi d’un commencement d’exécution dans les six mois de sa date de signature ou dans les trois mois de sa notification.
ARTICLE 43 :
Lorsque des supports ou attaches sont placés à l’extérieur des murs de façade ou sur les toits ou terrasses ou encore lorsque des supports et conduites sont placés dans des terrains non clos, il n’est dû aux propriétaires d’autre indemnité que celle correspondant au préjudice , résultant des travaux de construction de la ligne ou de son entretien.
Cette indemnité, à défaut d’arrangement à l’amiable, est fixé par l’autorité judiciaire.
CHAPITRE II : SERVITUDES de PROTECTION des CENTRES RADIOELECTRIQUES d’EMISSION et de RECEPTION CONTRE les OBSTACLES
ARTICLE 44 :
Afin que les obstacles ne perturbent pas la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature exploités ou contrôlés dans but d’intérêt général, il peut être institué des servitudes administratives pour prévenir ou supprimer toute entrave.
ARTICLE 45 :
Lorsque ces servitudes entraînent la suppression ou la modification d’un immeuble, il est procédé à défaut d’accord amiable, à l’expropriation de ces immeubles pour cause d’utilité publique conformément au droit commun. En cas de revente de l’immeuble, les anciens propriétaires bénéficient d’un droit de préemption.
CHAPITRE III : SERVITUDES de PROTECTION des CENTRES de RECEPTION RADIOELECTRIQUES CONTRE les PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUES.
ARTICLE 46 :
Afin d’assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans les centres de toute nature, il est institué certaines servitudes et obligations pour la protection des réceptions radioélectriques.
ARTICLE 47 :
Tout propriétaire ou usager d’une installation électrique, même située hors des zones de servitudes, produisant ou propageant des perturbations gênant l’exploitation d’un centre de réception radioélectrique public ou privé, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui sont prescrites, en vue de cesser le trouble. Il doit notamment se prêter aux investigations demandées, réaliser les modifications indiquées et mainte-nir les installations en bon état de fonctionnement.
ARTICLE 48 :
Lorsque l’établissement des servitudes visées aux chapitres II et III cause aux propriétaires ou usagers un dommage direct, matériel et actuel, il est dû aux propriétaires ou à tout ayant droit une indemnité compensant le dommage qu’ils éprouvent. A défaut d’accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont du ressort de la juridiction compétente.
TITRE III : LES STRUCTURES DE REGULATION
ARTICLE 49 :
Le Ministre chargé des télécommunications exécute la politique réglementaire dans le secteur des télécommunications. A ce titre, il est chargé :
· d’approuver par arrêté les tarifs des services qui sont fournis sous le régime du monopole, conjointement avec le Ministre chargé des Finances et le Ministre chargé du Commerce ;
· de délivrer l’autorisation d’exploitation des services de télécommunications ;
· de veiller au respect des dispositions contenues dans les conventions de concession, les cahiers des charges et les autorisations, délivrés par l’Administration ;
· d’accorder les agréments des équipements terminaux ;
· d’assurer la gestion et le contrôle du spectre des fréquences radioélectriques ;
· de contribuer à l’exercice des missions de l’Etat en matière de télécommunication.
Un décret précise à cet effet les règles d’organisation et de fonctionnement de la structure de réglementation.
ARTICLE 50
Il est créé le Comité National de Coordination des Télécommunications.(CNCT) chargé de veiller sur les intérêts nationaux en matière de télécommunications ; et à cette fin, de fournir tous avis et faire toutes propositions concernant la répartition et la coordination dans ce domaine, de l’activité des différents départements ministériels et organismes rattachés intéressés.
Il est notamment chargé de :
· veiller au respect du principe d’égalité de traitement des opérateurs du secteur des télécommunications et émettre un avis sur les projets de convention de concession, de cahier des charges et d’autorisation, délivrés par l’Administration ;
· d’assurer avant tout recours arbitral ou juridictionnel, la conciliation et l’arbitrage des litiges nés entre l’Administration et les opérateurs, ou entre les opérateurs du secteur des télécommunications à l’occasion de l’exercice par l’Administration de ses attributions.
Un décret fixe les règles d’organisation et de fonctionnement du CNCT.
TITRE IV : DISPOSITIONS PENALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 51 :
Toute personne qui, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, cause volontairement l’interruption des télécommunications, est punie d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 Francs.
Sont passibles de la détention criminelle de 10 à 20 ans et d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs, sans préjudice des peines que pourraient entraîner leur complicité avec l’insurrection, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont détruit ou rendu impropres au service une ou plusieurs lignes de télécommunications, brisé ou détruit des appareils, envahi à l’aide de violence ou de menaces, un ou plusieurs centraux ou stations de télécommunications, ceux qui ont intercepté par tout autre moyen, avec violence ou menaces, les télécommunications ou la correspondance par télécommunication entre les divers dépositaires de l’autorité publique ou qui se sont opposés avec violence ou menaces aux rétablissements des liaisons de télécommunications.
ARTICLE 52 :
Toute personne admise à participer à l’exécution d’un service de télécommunications qui viole le secret d’une correspondance, ou qui, sans l’autorisation de l’expéditeur ou du destinataire, divulgue, publie ou utilise le contenu desdites correspondances est punie des peines prévues par le Code Pénal.
ARTICLE 53 :
Le titulaire d’une autorisation délivrée en application de la présente loi qui ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée par l’Administration, conformément à l’article 16, sera puni, d’une ou des sanctions suivantes :
· amende de 100.000 à 1.000.000 de francs
· suspension de l’autorisation pour un mois au plus,
· réduction de la durée de l’autorisation dans la limite d’une année
· retrait de l’autorisation.
Les décisions de suspension, d’autorisation et de retrait d’autorisation peuvent faire l’objet d’une demande de sursis à exécution devant la juridiction compétente.
ARTICLE 54 :
Quiconque, utilise frauduleusement à des fins personnelles ou non, un réseau public de télécommunications ou se raccorde par tout moyen sur une ligne privée, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs .
ARTICLE 55 :
Quiconque aura sciemment utilisé les services obtenus au moyen du délit visé à l’article précédent sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 250.000 à 500.000 francs.
ARTICLE 56
Sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans, et d’une amende de 100.000 à 5.000.000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :
1° - aura établi ou fait établir un réseau ouvert au public, sans la concession prévue à l’article 7 ou l’aura maintenu en violation d’une décision de retrait de cette concession ;
2° - aura fourni ou fait fournir le service téléphonique entre points fixes, le service télex, ou le service de communication de données par commutation par paquets, en violation des dispositions de l’article 12 ;
3° - aura fourni ou fait fournir un service support sans l’autorisation prévue à l’article 13 ou en violation d’une décision de retrait de cette autorisation ;
4° - aura fourni ou fait fournir un service de télécommunications utilisant des fréquences hertziennes sans l’autorisation prévue à l’article 14 ou en violation d’une décision de retrait de cette autorisation ;
5° - aura établi ou fait établir un réseau indépendant, sans l’autorisation prévue à l’article 8, ou l’aura maintenu en violation d’une décision de retrait de cette autorisation ;
6° - aura fourni ou fait fournir un service de télécommunication sans l’autorisation prévue à l’article 15, ou en violation d’une décision de retrait de cette autorisation ;
Sera puni des mêmes peines, quiconque aura utilisé une fréquence ou une installation radioélectriques, sans l’autorisation prévue à l’article 16.
ARTICLE 57 :
Toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciem-ment un indicatif d’appel de la série internationale attribuée à une station de l’Etat ou de l’Administration, ou à une station privée autorisée, est punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
ARTICLE 58 :
Toute personne qui, sans intention d’interrompre les télécommunications, commet volontairement une action ayant eu pour effet d’interrompre les télécommunications, est punie d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs.
ARTICLE 59 :
Quiconque soustrait frauduleusement un ou plusieurs conducteurs à l’occasion de sa participation directe ou indirecte à un service de télécommunications, est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs.
ARTICLE 60 :
Les infractions aux dispositions relatives aux servitudes visées au titre II de la présente loi, et aux décrets pris pour leur application sont punies d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
ARTICLE 61 :
Quiconque, dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigu au terri-toire du Sénégal rompt volontairement un câble sous-marin ou lui cause ou tente de lui causer des détériorations de nature à interrompre en tout ou partie les télécom-munications, sera puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans, et d’une amende de 100.000.000 à 300.000.000 de francs.
ARTICLE 62 :
Quiconque, dans les zones maritimes visées à l’article précédent ayant rompu par maladresse, imprudence, négligence ou inobservation des règlements, un câble sous-marin, ou lui ayant causé des détériorations de nature à interrompre en tout ou partie des télécommunications, aura omis d’en faire la déclaration dans les 12 heures aux autorités locales du Port sénégalais le plus proche, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs.
ARTICLE 63 :
Sans préjudice de l’application du Code des douanes, sera puni d’une amende de 100.000 à 5.000.000 de francs et d’un emprisonnement d’un mois à trois mois ou de l’une de ces deux peines, quiconque aura soit exporté, soit importé un moyen de cryptologie, soit fourni ou fait fournir une prestation de cryptologie, sans autorisation.
Le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des moyens de cryptologie.
ARTICLE 64 :
En cas de récidive, les peines correctionnelles prévues aux articles 51 à 63 pourront être portées au double.
ARTICLE 65 :
Les délis visés aux articles 61 et 62 seront jugés par le Tribunal de Dakar.
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 66 :
Les concessions et autorisations d’établissement de réseaux de télécommunications et de fourniture de services de télécommunications délivrées pour une période déterminée avant la date de publication de la présente loi conservent leur validité jusqu’à expiration.
ARTICLE 67 :
Les titulaires de concession ou d’autorisation ayant le même objet que celles visées à l’article précédent et délivrées pour une période indéterminée, disposent d’un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de celle-ci et présenter éventuellement une nouvelle demande de l’autorité compétente.
ARTICLE 68 :
Aux fins d’application des articles 66 et 67 ci-dessus, les détenteurs des autorisations sus-visées sont tenus de se faire recenser par l’Administration dans un délai de six mois pour compter de la date de publication de la présente loi. Faute de quoi, ils seront réputés avoir renoncé au bénéfice de leurs autorisations et ne pourront évoquer à leur profit l’application des dispositions des Articles 66 et 67.
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 69 :
Le contentieux né de l’exécution des conventions de concession est du ressort du Tribunal Régional de Dakar statuant en matière administrative ;
ARTICLE 70 :
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment :
la loi 72/39 du 26 mai 1972 relative aux télécommunications ;
le troisième tiret de l’article 2 de la loi n°85-36 du 23 juillet 1985 qui stipule « Elle exerce le monopole des télécommunications conformément aux textes en vigueur ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Dakar, le 22 février 1996
Par le Président de la République, Abdou DIOUF, et par le Premier Ministre, Habib THIAM