Loi n° 2006-04 du 4 janvier 2006 portant création du Conseil National de la Régulation de l’Audiovisuel (CNRA)
mardi 17 janvier 2006
Chapitre Premier : Dispositions générales :
Article 1 - Il est crée une autorité indépendante de régulation de l’audiovisuel dénommée Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA).
Elle a pour mission essentielle :
– d’assurer le contrôle de l’application de la réglementation sur l’audiovisuel
– de veiller au respect des dispositions de la présente loi et de celles des cahiers de charges et conventions régissent le secteur.
Article 2 : Tous les médias audiovisuels entrent dans son champ de compétence quel que soit leur statut juridique
Article 3 : Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel comprend neuf membres nommés par le Président de la République
– le Président de l’Institution ;
– un membre issu des mouvements des associations féminines ;
– un membre issu du milieu des professionnels de la communication audiovisuelle ;
– une personnalité qualifiée du milieu des arts ;
– une personnalité qualifiée du milieu des lettres ;
– un membre issu de la communauté universitaire ;
– un membre issu des mouvements des droits de l’homme ;
– un membre issu du Conseil National de la Jeunesse ;
– un membre issu des associations de personnes du Troisième Age
Article 4 : La durée du mandat des membres du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel est de six ans. Ce mandat n’est ni renouvelable, ni révocable.
Les membres du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés ou jugés à l’occasion des actes accomplis ou des opinions émises dans l’exercice de leurs fonctions.
Les indemnités du Président et des membres du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel sont fixées par décret.
Article 5 : Les fonctions de membre du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel sont incompatibles avec mandat électif.
Les membres du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel ne peuvent, directement ou indirectement, détenir, d’intérêts dans une entreprise de l’audiovisuel du cinéma, de l’édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications. Toutefois, si un membre du conseil détient des intérêts dans une telle entreprise avant sa nomination, il dispose d’un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec la loi.
Article 6 : Le membre du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel qui a accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre ou manqué aux obligations définies à l’article 5 et au deuxième alinéa du présent article est déclaré démissionnaire d’office par le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel.
Pendant la durés de leurs fonctions les membres du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel a eu à connaître où qui sont susceptibles de lui être soumises.
Chapitre 2 : Attributions du Conseil National de Régulations de l’Audiovisuel
Article 7 : Le Conseil de Régulation veille :
– à l’indépendance et à la liberté de l’information et de la Communication dans le secteur de l’audiovisuel ;
– au respect de la loi et à la préservation des identités culturelles, à l’objectivité et au respect de l’équilibre dans le traitement de l’information véhiculée par les médiats audiovisuels ;
– la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence dans les contenus des programmes ;
– au respect de l’accès équitable des partis politiques, des syndicats et des organisations reconnues de la société civile aux médias audiovisuels dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueurs ;
– au respect des cahiers de charges applicables aux titulaires de concession portant autorisation d’exploitation d’un service de communication audiovisuelle ;
– à la libre et saine concurrence entre les entreprises de communication audiovisuelle.
Article 8 : Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de productions, de programmation et de diffusion des émissions réglementées des médiats audiovisuels pendant les campagnes électorales.
Article 9 : Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel vieille :
* au respect des règles d’éthique et de déontologie dans le traitement de l’information et dans la programmation des différents médias audiovisuels ; notamment en assurant le respect des institutions de la République, de la vie privée, de l’honneur ;
* au respect de l’unité nationale, de l’intégrité territoriale et du caractère laïc de la
République dans les contenus des messages audiovisuels ;
* au respect de l’application stricte des dispositions des cahiers de charges relatives à la diffusion d’émissions interactives.
Article 10 : Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel veille à ce que toute station de radiodiffusion dispose, obligatoirement, d’un silence de retardement de la voix d’au moins trois secondes pour ses émissions interactives.
Article 11 : Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel peut être saisi pour avis au sujet de propositions ou de projet de textes législatifs ou réglementaires concernant la communication sur des questions relevant de sa compétence.
Article 12 : En vertu de la présente loi, le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel exerce un contrôle, par tous moyens appropriés, sur le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les sociétés nationales de programmes et par les titulaires des autorisations délivrées pour des services de communication audiovisuelles privés.
Article 13 : Au plus tard le 31 mars de chaque année, le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel établit un rapport sur ses activités au cours de l’année écoulée. Il expose également dans ce rapport, la situation d’ensemble du secteur de la communication audiovisuelle, du point de vue de l’application des lois et règlements régissant ledit secteur.
Ce rapport est remis par le Président du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel au Président de la République. Il est rendu public dès après sa remise au Chef de l’Etat.
Article 14 : Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel publie à la fin de chaque trimestre un avis donnant des indications sur les déséquilibres et / ou sur le non respect du pluralisme dans le secteur de l’audiovisuel sur la période écoulée. Il propose, le cas échéant, les mesures et actions requises pour corriger les dysfonctionnement constatés.
Article 15 : Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel supervise une émission programmée toutes les deux semaines, séparément à la Radio et à la Télévision publique. Cette émission est réservée aux partis politiques légalement constitués pour leur permettre d’évoquer les questions d’actualité nationale et internationale sous forme de débats contradictoires.
Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel veille au respect des principes d’équité et d’équilibre entre tous les partis en tenant compte des contraintes du service public de la radio - télévision.
Article 16 : Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel veille au respect des dispositions de la loi 92 - 57 du 3 Septembre 1992 relative au pluralisme à la Radio Télévision, notamment des articles 14 à 18 sur la propagande des partis politiques, la retransmission des débats parlementaires et le pluralisme de l’informations.
Chapitre 3 : De la procédure devant le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel
Article 17 : Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel peut être saisi de toute violation des dispositions législatives et réglementaires régissant les médiats audiovisuels ainsi que l’accès équitable des partis politiques, des syndicats et des organisations reconnues de la société civile aux médiats d’Etat.
Il peut également se saisir de toute question relevant de sa compétence et en délibérer.
Article 18 : Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel est saisi en la personne de son Président par toute personne physique ou morale. La requête ou réclamation est formulée par écrit, datée et signée par une personne ayant qualité à agir dans ce sens.
Elle doit sous peine d’irrecevabilité énoncer avec suffisamment de précision les griefs articulés.
Chapitre 4 : Organisation et fonctionnement du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel
Article 19 : Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel se réunit au moins deux fois par mois, sur convocation de son président, à l’effet de délibérer sur les questions relevant de sa compétence.
Pour pouvoir valablement délibérer, la présence d’au moins la moitié de ses membres est nécessaire. Si ce quorum n’est pas atteint, la réunion suivante pourra délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel sont prises de manière consensuelle ou à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle-ci du Président est prépondérante.
Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel peut inviter à ses réunions, à titre consultation toute personne dont il juge utile d’entendre les avis motivés sur les questions dont il est saisi.
Article 20 : Les délibérations du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel sont constatées et consignées dans un procès-verbal signé par son Président.
Article 21 : Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel dispose de services qui sont placés sous l’autorité de son président.
Le personnel de ces services est constitué :
* de personnes titulaires de la fonction publique mises à la disposition du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel par voie de détachement ;
* des personnes recrutées directement par le Conseil National de Régulations de l’Audiovisuel selon ses propres procédures en la matière
Ce personnel est régi par le Code du travail.
Les salaires ainsi que les avantages d’ordre financier et matériel du personnel du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel sont fixés par le Président du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel dans le cadre des hiérarchies professionnelles définies dans le statut du personnel ou l’accord collectif d’établissement adopté par le Conseil de Régulation de l’Audiovisuel.
Article 22 : Les personnels du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel ne peuvent être membres des conseils d’administration des entreprises du secteur de l’audiovisuel, ni bénéficier d’une licence relative à un service de communication audiovisuelle, ni exercer de fonctions ou détenir d’intérêts dans ledit secteur.
Article 23 : Le Président du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel est ordonnateur des dépenses du budget de l’Institution.
Article 24 : Les services du Conseil National de Régulations de l’Audiovisuel sont coordonnés par un Secrétaire exécutif choisi parmi les agents de la hiérarchie A ou assimilée, nommé par décret sur proposition du Président du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel.
Le Secrétaire exécutif assiste aux réunions du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel sans voix délibérative et en assure le secrétariat.
Une instruction du Président du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel fixera les autres attributions confiées au Secrétaire exécutif.
Le Président du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel fixe l’organisation interne des services.
Article 25 : Les membres et le personnel du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, à l’occasion de l’exercice de leur mission.
Sous la responsabilité de son Président, le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel élabore un code d’éthique applicable aux membres et au personnel de l’Institution
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux contrôles et aux sanctions
Article 26 : En cas de manquement aux obligations prévues par la présente loi ainsi que par les Conventions et Cahiers de charges, le Conseil National de Régulations de l’Audiovisuel fait des observations ou une mise en demeure publique aux contrevenants.
En cas d’inobservation de la mise en demeure, le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel peut prendre une sanction qui peut consister en la suspension totale ou partielle d’un programme.
Il est tenu, en fonction de la gravité des griefs, de procéder aux sanctions suivantes :
* suspension d’un à trois mois de tout ou parties des émissions ;
* sanction pécuniaire de deux à dix millions de francs
* pénalité quotidienne de retard de cent mille Francs à cinq cent mille francs CFA en cas d’inexécution d’une décision d’une décision du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel. Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel peut également proposer à l’autorité avant délivré l’autorisation une réduction de six mois à un an, de sa durée ou un retrait définitif de ladite autorisation.
Les sanctions pécuniaires bénéficient au Trésor public qui procède à leur recouvrement.
Les sanctions se prennent dans le respect des droits de la défense après notification des faits qui ne peuvent remonter à plus de trois mois. L’intéressé dispose, pour répondre, d’un délai maximum de quinze jours, et en cas d’urgence décidée par le Conseil, de sept jours. Le Conseil National de Régulation de motivée et la notifier à l’intéressé.
Les décisions du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel portant sanction peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou d’une demande de sursis à exécution devant le Conseil d’Etat. Ce recours n’est pas toutefois suspensif.
Article 27 : Les sanctions prononcées par le Conseil National de Régulation l’Audiovisuel ne donnent droit à aucun dédommagement..
Article 28 : Les agents du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel, chargés d’effectuer des opérations de contrôle et de constatation par procès-verbal, des infractions commises au regard des dispositions de la présente loi, des Cahiers de Charges et des Conventions, sont assermentés. Ils prêtent serment devant le Tribunal régional de Dakar selon la formule suivante : « je jure d’exercer mes fonctions avec probité, dans le strict respect des lois et règlements ».
Article 29 : Les agents du Conseil National de Régulations de l’Audiovisuel peuvent accéder aux locaux des entreprise de Communication Audiovisuelle, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications.
Les agents du CNRA peuvent également procéder au contrôle des équipements et à la fermeture des locaux en cas de non respect des dispositions de la présente loi, des cahiers de charges et des conventions relatifs aux entreprises de communication audiovisuelle. Ils bénéficient du concours des forces de l’ordre dans l’exercice de leur mission.
Chapitre 6 : Ressources du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel
Article 30 : Le Conseil National de Régulation dispose, comme ressources, d’un dotation budgétaire couvrant entièrement les dépenses prévues.
Dans ce sens, le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel propose le vote, lors de l’élaboration du projet de loi de Finances, des crédits nécessaires à son fonctionnement.
Article 31 : Sont abrogés toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi 98-09 du 02 mars 1998 portant création du Haut Conseil de l’Audiovisuel, ainsi que les articles 3 à 13 et les articles 19 et 20 de la loi 92-57 du 3 septembre 1992 relative au pluralisme à la Radiotélévision
La présente loi sera exécutée comme loi d’Etat
Fait à Dakar le 4 janvier 2006
Par le Président de la République
Abdoulaye WADE
Le Premier Ministre
Maaky SALL