OSIRIS

Observatoire sur les systèmes d’information, les réseaux et les inforoutes au Sénégal

Show navigation Hide navigation
  • OSIRIS
    • Objectifs
    • Partenaires
  • Ressources
    • Société de l’Information
    • Politique nationale
    • Législation et réglementation
    • Etudes et recherches
    • Points de vue
  • Articles de presse
  • Chiffres clés
    • Le Sénégal numérique
    • Principaux tarifs
    • Principaux indicateurs
  • Opportunités
    • Projets

Accueil > Ressources > Législation et réglementation > Lois > 2004 > Loi n° 2004-15 du 4 juin 2004 relative aux mesures de promotion de la (…)

Loi n° 2004-15 du 4 juin 2004 relative aux mesures de promotion de la bancarisation et de l’utilisation des moyens de paiement scripturaux.

vendredi 4 juin 2004

Loi n° 2004-15 du 4 juin 2004 relative aux mesures de promotion de la bancarisation et de l’utilisation des moyens de paiement scripturaux.

EXPOSE DES MOTIFS

A la suite d’un vaste travail d’enquêtes et de concertation, la BCEAO a engagé la réforme des systèmes et moyens de paiement qui s’est traduite par l’adoption par le conseil des ministres de l’UEMOA le 19 mars 2002 d’un nouveau dispositif juridique d’encadrement de la matière.

Avant la réforme le cadre légal des systèmes de paiement était constitué par la loi n° 96-13 du 28 août 1996 relative aux instruments de paiement qui avait été adoptée dans un environnement généralisé de méfiance et de suspicion à l’endroit des moyens scripturaux de paiement que sont le chèque, la carte bancaire, la lettre de change et le billet à ordre.

Son objectif prioritaire était de restaurer la confiance à l’endroit des dits moyens de paiement en vue d’éviter la paralysie du système.

C’est ainsi qu’elle prévoyait un important dispositif visant à sécuriser les moyens de paiements de l’institution, entre autres :

* d’une centrale des incidents de paiements (CIP) ;

* d’un système d’interbancarité par le biais de la promotion de la carte bancaire ;

* d’un mécanisme de centralisation informative des incidents de paiement constatés sur les lettres de change et billets à ordre domiciliés en banque.

Ces mesures qui sont toujours d’actualité et méritent à ce titre d’être capitalisées et reconduites dans le nouveau dispositif ne constituent cependant plus une réponse au développement fulgurant des instruments et procédés électroniques de paiement ainsi qu’aux faiblesses et insuffisances constatées, notamment :

* un faible taux de bancarisation ;

* une forte utilisation de la monnaie fiduciaire ;

* une réglementation inappropriée fondée sur le rapport papier Face à ce diagnostic, aux exigences de sécurité et de modernisation, la réforme des systèmes de paiement dans l’UEMOA qui était devenue une nécessité s’est matérialisée par l’adoption par le Conseil des Ministres de l’union le 19 septembre 2002 :

* du Règlement n° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) ;

* de la Directive n° 8 portant sur les mesures de promotion de la bancarisation et de l’utilisation des moyens de paiement scripturaux.

Si le règlement est directement exécutoire sur le territoire des Etats membres, il n’en est pas même pour la Directive qui, pour être exécutoire doit être incorporée dans le droit interne.

En vu de compléter le règlement susvisé et d’assurer l’opérationalité des principes qui y sont contenus, la présente loi qui a pour objet de transporter dans le droit interne la Directive susvisée se justifie par l’état actuel de l’environnement du paiement caractérisé par :

* la faible utilisation de monnaie scripturale et l’utilisation très marginale des moyens et procédés de paiement électroniques ;

* le faible taux de bancarisation qui traduit une réticence vis à vis des moyens de paiement scripturaux en particulier et des banques en général. Ainsi, la thésaurisation atteint des proportions inquiétantes qui limitent la circulation de la monnaie ;

* la gestion onéreuse de l’utilisation de la monnaie fiduciaire.

En vue de pallier les insuffisances notées et d’assurer la promotion de la bancarisation, la présente loi prévoit, entre autres :

* l’obligation du paiement par chèque ou virement de toute opération financière à partir d’un seuil fixé par instruction de la BCEAO entre d’une part l’Etat et ses démembrements et d’autre part les particuliers, entreprises et autres personnes privées ;

l’obligation du paiement par chèque ou virement des salaires, indemnités et autres prestations en argents dus par l’Etat et ses démembrements à leur personnel ainsi qu’aux prestataires de services ;

* l’obligation du paiement des impôts, taxes et prestation en argent dus à l’Etat et ses démembrements par chèque ou virement à partir d’un seuil fixé par instruction de la BCEAO ;

* l’exonération du paiement des droits de timbre pour certaines opérations payées par virement ou chèque.

Tel est l’objet du présent projet de loi relatif aux mesures de promotion de la bancarisation et de l’utilisation des moyens scripturaux de paiement.

L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mardi 25 mai 2004 ;

le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre premier. - Dispositions générales

Article premier. - Définition

Pour l’application de la présente loi il convient d’entendre par « instrument ou procédé scriptural » tout instrument ou procédé sur support papier ou électronique admis par le Règlement n° 15/2002/UEMOA du 19 septembre 2002 relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’Union monétaire des Etats de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA).

Art. 2 - Objet

La présente loi transpose dans le droit interne la Directive n° 8/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 portant sur les mesures de promotion de la bancarisation et de l’utilisation des moyens de paiement scripturaux.

Elle vise à promouvoir la bancarisation et l’utilisation des nouveaux instruments et procédés de paiement.

Chapitre II. - Champ d’application

Art. 3 - Opérations financières

Toutes opération financières portant sur des sommes d’argent d’un montant supérieur ou égal au montant de référence fixé par instruction de la BCEAO entre d’une part, les particulier, entreprises et autres personne privées et d’autre part, les personnes publiques et parapubliques notamment l’Etat, les administrations et les entreprises publiques sont effectuées par chèque ou par virement sur un compte ouvert auprès des services financiers de la Poste ou d’une banque.

Les opérations financières portant sur des sommes d’argent inférieures au montant de référence peuvent être effectuées par tout autre moyen scriptural de paiement approprié ou en espèces.

Art. 4 - Salaires, indemnités et autres prestations en argent.

Les salaires, indemnités et autres prestations en argent dus par l’Etat, les administrations publiques, entreprises ou autres personnes publiques et parapublique aux fonctionnaires, agents, autres personnels en activité ou non ou à leurs familles ainsi qu’aux prestataires et portant sur des sommes d’argent d’un montant supérieur ou égal au montant de référence fixé par instruction de la BCEAO sont payés par chèque ou par virement sur un compte ouvert auprès des services financiers de la Poste ou d’un banque.

Les opérations financières portant sur des sommes d’argent inférieures au montant de référence peuvent être effectuées par tout autre moyen scriptural de paiement approprié ou en espèces.

Art. 6 - Factures et autres obligations de somme d’argent.

Le paiement des factures d’eau, d’électricité, de téléphone et l’exécution de toutes obligations de sommes d’argent exonérés du paiement des droit s de timbre lorsqu’ils sont effectuées au moyen d’un instrument ou procédé scriptural de paiement.

Chapitre III. - Disposition Diverses

Art. 7 - Les Etats membres et les autorités monétaires prennent, en rapport avec les banques et établissements financières, les mesures appropriées d’information et de sensibilisation nécessaires à la vulgarisation des moyens de paiement scripturaux.

Art. 8 - Les modalités d’applications de la présente loi sont fixées par décrets, arrêtés ou instructions de la BCEAO en tant que de besoin.

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi notamment celles de la loi 96-13 du 28 août 1996 relative aux instrument de paiement.

Jusqu’à leur modification ou leur abrogation, les mesures réglementeras, instructions et avis de la BCEAO pris en application et pour l’exécution de la loi n° 96-13 du 28 août 1996 susvisée demeurent en vigueur en leurs dispositions qui ne seraient pas contraires à celles de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Dakar le, 4 juin 2004

Par le Président de la République : Abdoulaye WADE.

Le Premier Ministre, Macky SALL.

Fil d'actu

  • Monnaies complémentaires et possibilités en Afrique : description et essai de mise en œuvre dans le domaine de l’agroécologie Burkina NTIC (30 juillet 2026)
  • Charte de membre Africollector Burkina NTIC (25 février 2026)
  • TIC ET AGRICULTURE AU BURKINA FASO Étude sur les pratiques et les usages Burkina NTIC (9 avril 2025)
  • Sortie de promotion DPP 2025 en Afrique de l’Ouest Burkina NTIC (12 mars 2025)
  • Nos étudiant-es DPP cuvée 2024 tous-tes diplomés-es de la Graduate Intitute de Genève Burkina NTIC (12 mars 2025)

Liens intéressants

  • NIC Sénégal
  • ISOC Sénégal
  • Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP)
  • Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications (FDSUT)
  • Commission de protection des données personnelles (CDP)
  • Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA)
  • Sénégal numérique (SENUM SA)

Navigation par mots clés

  • 4478/5609 Régulation des télécoms
  • 358/5609 Télécentres/Cybercentres
  • 3649/5609 Economie numérique
  • 1875/5609 Politique nationale
  • 5095/5609 Fintech
  • 540/5609 Noms de domaine
  • 2070/5609 Produits et services
  • 1676/5609 Faits divers/Contentieux
  • 758/5609 Nouveau site web
  • 5609/5609 Infrastructures
  • 2034/5609 TIC pour l’éducation
  • 190/5609 Recherche
  • 246/5609 Projet
  • 4564/5609 Cybersécurité/Cybercriminalité
  • 1945/5609 Sonatel/Orange
  • 1651/5609 Licences de télécommunications
  • 284/5609 Sudatel/Expresso
  • 1043/5609 Régulation des médias
  • 1362/5609 Applications
  • 1550/5609 Mouvements sociaux
  • 1760/5609 Données personnelles
  • 142/5609 Big Data/Données ouvertes
  • 610/5609 Mouvement consumériste
  • 371/5609 Médias
  • 675/5609 Appels internationaux entrants
  • 1682/5609 Formation
  • 98/5609 Logiciel libre
  • 2361/5609 Politiques africaines
  • 1058/5609 Fiscalité
  • 172/5609 Art et culture
  • 589/5609 Genre
  • 1944/5609 Point de vue
  • 1153/5609 Commerce électronique
  • 1495/5609 Manifestation
  • 321/5609 Presse en ligne
  • 126/5609 Piratage
  • 219/5609 Téléservices
  • 1005/5609 Biométrie/Identité numérique
  • 340/5609 Environnement/Santé
  • 619/5609 Législation/Réglementation
  • 360/5609 Gouvernance
  • 1808/5609 Portrait/Entretien
  • 146/5609 Radio
  • 780/5609 TIC pour la santé
  • 300/5609 Propriété intellectuelle
  • 61/5609 Langues/Localisation
  • 1180/5609 Médias/Réseaux sociaux
  • 2072/5609 Téléphonie
  • 193/5609 Désengagement de l’Etat
  • 1056/5609 Internet
  • 117/5609 Collectivités locales
  • 420/5609 Dédouanement électronique
  • 1399/5609 Usages et comportements
  • 1059/5609 Télévision/Radio numérique terrestre
  • 562/5609 Audiovisuel
  • 3499/5609 Transformation digitale
  • 390/5609 Affaire Global Voice
  • 353/5609 Géomatique/Géolocalisation
  • 415/5609 Service universel
  • 684/5609 Sentel/Tigo
  • 190/5609 Vie politique
  • 1786/5609 Distinction/Nomination
  • 49/5609 Handicapés
  • 707/5609 Enseignement à distance
  • 861/5609 Contenus numériques
  • 605/5609 Gestion de l’ARTP
  • 180/5609 Radios communautaires
  • 1995/5609 Qualité de service
  • 566/5609 Privatisation/Libéralisation
  • 133/5609 SMSI
  • 558/5609 Fracture numérique/Solidarité numérique
  • 2893/5609 Innovation/Entreprenariat
  • 1566/5609 Liberté d’expression/Censure de l’Internet
  • 59/5609 Internet des objets
  • 174/5609 Free Sénégal
  • 898/5609 Intelligence artificielle
  • 200/5609 Editorial
  • 10/5609 Gaming/Jeux vidéos
  • 25/5609 Yas

2026 OSIRIS
Plan du site - Archives (Batik)

Suivez-vous