OSIRIS

Observatoire sur les systèmes d’information, les réseaux et les inforoutes au Sénégal

Show navigation Hide navigation
  • OSIRIS
    • Objectifs
    • Partenaires
  • Ressources
    • Société de l’Information
    • Politique nationale
    • Législation et réglementation
    • Etudes et recherches
    • Points de vue
  • Articles de presse
  • Chiffres clés
    • Le Sénégal numérique
    • Principaux tarifs
    • Principaux indicateurs
  • Opportunités
    • Projets

Accueil > Articles de presse > Archives 1999-2025 > Année 2011 > Décembre > La surtaxe sur les appels entrants : Un impôt sur la consommation de non (…)

La surtaxe sur les appels entrants : Un impôt sur la consommation de non résidents !

lundi 19 décembre 2011

Appels internationaux entrants

1) Est-ce un impôt ?

1.1 Ce que prévoit le décret

L’article 6 du décret instituant la surtaxe prévoit que la contrepartie du service rendu par SONATEL pour la terminaison vers les réseaux fixes et mobiles des communications internationales entrant au Sénégal ne peut être inférieure à 141,035 FCFA par minute. Le texte du décret mentionne le terme « taxe » pour désigner la contrepartie du service rendu. Le terme « taxe » est employé dans le langage des télécoms pour définir les composantes d’un tarif de communication.

Pour rappel, le principe de cette contrepartie a toujours existé dans les communications internationales et génère un revenu inclus dans le chiffre d’affaires de SONATEL ; ce revenu est pris en compte pour le paiement de l’impôt sur les sociétés au taux de 25%. SONATEL paie l’impôt sur le revenu sur cette contrepartie.

Le décret prévoit que sur ce montant de 141,035 FCFA, l’Etat perçoit une quote-part fixée à 49,20 FCFA sur le mobile et 75,45 FCFA sur le fixe. C’est de cette quote-part dont on parle lorsque on évoque la surtaxe (pour la différencier de la part revenant à SONATEL). Ces précisions doivent aider à lever la confusion sur les termes du débat. Le point à l’origine de toute la controverse concerne la quote-part revenant à l’Etat (à savoir les 49,20 FCFA sur le mobile et les 75,45 FCFA sur le fixe).

La question est de déterminer la nature de cette quote-part revenant à l’Etat. Il ne peut pas être discuté que cela soit un versement obligatoire, effectué sans contrepartie, au profit d’une structure privée (l’ARTP) agissant au nom de l’Etat.

1.2 Ce n’est pas une redevance

Cette surtaxe n’est pas une redevance c’est-à-dire une somme demandée à des usagers en vue de couvrir les charges d’un service public déterminé ou les frais d’établissement et/ou d’entretien d’un ouvrage public qui trouve sa contrepartie directe dans les prestations fournies par le service ou dans l’utilisation de l’ouvrage.

Cette quote-part est un impôt parce qu’elle est un prélèvement pécuniaire sans contrepartie ayant un lien avec le fonctionnement du service public et l’exposé des motifs du décret dit clairement que le Gouvernement entend faire bénéficier à la nation toute entière à travers plusieurs projets, les revenus tirés de la quote-part de l’Etat ( création d’un fonds d’habitat pour les émigrés, constructions de cases des tous petits, de cyber cases, forages, etc.). C est entre autres, pour ces besoins que l’Etat a la prérogative de lever des impôts.

1.3 C’est un impôt indirect sur la consommation

En réalité, cette surtaxe ressemble plus à un impôt indirect sur la consommation car elle sera payée par SONATEL après que cette dernière ait reçu un décompte de l’ART, établi en fonction du nombre d’appels et de minutes. Ce décompte a pour point de départ la communication de l’usager qui appelle depuis l’étranger (par exemple l’émigré qui veut joindre sa famille restée au Sénégal). C’est cette dernière qui va alors définitivement supporter le coût entier de la communication y compris la quote-part que l’on reverse à l’Etat. C est donc un impôt sur la consommation car il repose sur la réalisation d’un acte qui est l’usage du téléphone pour appeler le Sénégal. Sans appel vers le Sénégal, il n’y a pas de quote-part pour l’Etat. La question posée à notre pouvoir judiciaire sur l’inconstitutionnalité du décret garde toute sa pertinence. Cette question est certes importante mais elle ne doit pas éluder la question de fond : l’impact indéniablement négatif de la surtaxe dans le secteur des télécoms.

2. Des impacts négatifs

2.1 Impact négatif sur le consommateur de la destination Sénégal

A l’évidence, la diaspora est la première à pâtir de l’impact négatif de la surtaxe sur le consommateur de la destination Sénégal. Car les impôts assis sur des biens ou des services ont pour effet une hausse de leur prix au moins équivalente qui est supportée par les consommateurs de ces biens et services. Le reflexe de bon sens a toujours conduit l’être humain à ajuster sa consommation en cas d’augmentation de prix en essayant de maintenir le même niveau de satisfaction. Cet ajustement aura un impact négatif sur les revenus réalisés par SONATEL soit par une diminution des minutes de communication soit par une augmentation du tarif car dans les deux cas de figure, le consommateur ne bénéficie pas du même niveau de satisfaction et sera donc enclin à trouver des solutions de substitution lui permettant de maintenir son niveau de satisfaction antérieur. Il est clair que ces solutions de substitution existent et sous cet angle la lutte contre la fraude qui est une des motivations de ce décret n’est pas gagnée d’avance.

2.2 Impacts négatifs sur SONATEL

Les conséquences sont évidemment très néfastes pour Sonatel, on ne répétera jamais assez qu’une hausse des impôts sur la consommation se traduit mécaniquement par une érosion du pouvoir d’achat des ménages ce qui défavorise la consommation et donc, indirectement, la production et l’emploi au niveau des entreprises. Et cela, l’Etat du Sénégal le reconnait pour avoir exonéré d’impôt sur la consommation des services qu’il a jugé porteurs de croissance (télé services offshores).

En vérité, nous ne voyons rien qui puisse valablement expliquer et justifier une prise en charge de cet impôt par l’opérateur étranger. C’est même une grosse méprise de penser qu’il accepte de baisser sa marge parce qu’un autre Etat (en l’occurrence l’Etat du Sénégal) aura créé un impôt qui augmente le prix de ces transactions vers le Sénégal ! Partir sur cette hypothèse est un pari aventuriste très risqué dans un secteur où la rigueur et le sens pertinent du jugement doivent déterminer les positions raisonnables à adopter pour faire face à la compétition.

2.3 Impact négatif sur les finances publiques et la balance de paiement au Sénégal

Par ailleurs, les finances publiques et la balance des paiements du Sénégal ne sont pas épargnées par l’impact négatif de la surtaxe. La directive de l’UEMOA sur l’harmonisation des législations des Etats membres en matière de TVA a qualifié les opérations de télécommunications d’opérations de livraisons de biens corporels. La conséquence d’une telle qualification est de reconnaitre que les revenus générés par les opérations de télécommunications avec l’étranger (trafic international) sont des revenus réalisés à l’exportation. C’est à cause de cette assimilation à une exportation que le Code Général des Impôts du Sénégal a mis en place un régime de TVA des balances de trafic entrant qui aboutit au même résultat que le régime de l’exportation des biens. En instituant un impôt sur la consommation sur les revenus du trafic entrant, l’effet mécanique sera le réajustement consommateurs avec un risque réel de défavoriser les exportations au moment ou la balance commerciale du Sénégal est déjà largement déficitaire !

Pour finir, nous pensons que cet éclairage permettra aux citoyens de mieux appréhender l’idée même de cette surtaxe ainsi que les enjeux qu’il cristallise pour ce pays. En même temps, en raison des impacts négatifs pour l’Etat, pour la diaspora et pour Sonatel, le simple bon sens suggère à l’Etat d’être raisonnable en rangeant définitivement ce décret dans les tiroirs de l’oubli.

Moctar Faye, Conseil Juridique et Fiscal
Cabinet Nectar Tax & Legal in Africa

(Source : Sud Quotidien, 19 décembre 2011)

Fil d'actu

  • Charte de membre Africollector Burkina NTIC (25 février 2026)
  • TIC ET AGRICULTURE AU BURKINA FASO Étude sur les pratiques et les usages Burkina NTIC (9 avril 2025)
  • Sortie de promotion DPP 2025 en Afrique de l’Ouest Burkina NTIC (12 mars 2025)
  • Nos étudiant-es DPP cuvée 2024 tous-tes diplomés-es de la Graduate Intitute de Genève Burkina NTIC (12 mars 2025)
  • Retour sur images Yam Pukri en 2023 Burkina NTIC (7 mai 2024)

Liens intéressants

  • NIC Sénégal
  • ISOC Sénégal
  • Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP)
  • Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications (FDSUT)
  • Commission de protection des données personnelles (CDP)
  • Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA)
  • Sénégal numérique (SENUM SA)

Navigation par mots clés

  • 4491/5238 Régulation des télécoms
  • 346/5238 Télécentres/Cybercentres
  • 3495/5238 Economie numérique
  • 2449/5238 Politique nationale
  • 5238/5238 Fintech
  • 516/5238 Noms de domaine
  • 2253/5238 Produits et services
  • 1454/5238 Faits divers/Contentieux
  • 868/5238 Nouveau site web
  • 5033/5238 Infrastructures
  • 1678/5238 TIC pour l’éducation
  • 189/5238 Recherche
  • 244/5238 Projet
  • 3590/5238 Cybersécurité/Cybercriminalité
  • 1835/5238 Sonatel/Orange
  • 1587/5238 Licences de télécommunications
  • 275/5238 Sudatel/Expresso
  • 997/5238 Régulation des médias
  • 1336/5238 Applications
  • 1053/5238 Mouvements sociaux
  • 1684/5238 Données personnelles
  • 129/5238 Big Data/Données ouvertes
  • 595/5238 Mouvement consumériste
  • 360/5238 Médias
  • 643/5238 Appels internationaux entrants
  • 1660/5238 Formation
  • 149/5238 Logiciel libre
  • 2493/5238 Politiques africaines
  • 1124/5238 Fiscalité
  • 167/5238 Art et culture
  • 585/5238 Genre
  • 1685/5238 Point de vue
  • 1104/5238 Commerce électronique
  • 1466/5238 Manifestation
  • 324/5238 Presse en ligne
  • 127/5238 Piratage
  • 205/5238 Téléservices
  • 982/5238 Biométrie/Identité numérique
  • 308/5238 Environnement/Santé
  • 336/5238 Législation/Réglementation
  • 521/5238 Gouvernance
  • 1799/5238 Portrait/Entretien
  • 146/5238 Radio
  • 802/5238 TIC pour la santé
  • 363/5238 Propriété intellectuelle
  • 58/5238 Langues/Localisation
  • 1057/5238 Médias/Réseaux sociaux
  • 1929/5238 Téléphonie
  • 191/5238 Désengagement de l’Etat
  • 1012/5238 Internet
  • 115/5238 Collectivités locales
  • 458/5238 Dédouanement électronique
  • 1245/5238 Usages et comportements
  • 1026/5238 Télévision/Radio numérique terrestre
  • 555/5238 Audiovisuel
  • 3901/5238 Transformation digitale
  • 387/5238 Affaire Global Voice
  • 156/5238 Géomatique/Géolocalisation
  • 313/5238 Service universel
  • 665/5238 Sentel/Tigo
  • 174/5238 Vie politique
  • 1519/5238 Distinction/Nomination
  • 34/5238 Handicapés
  • 690/5238 Enseignement à distance
  • 687/5238 Contenus numériques
  • 587/5238 Gestion de l’ARTP
  • 190/5238 Radios communautaires
  • 1765/5238 Qualité de service
  • 432/5238 Privatisation/Libéralisation
  • 133/5238 SMSI
  • 466/5238 Fracture numérique/Solidarité numérique
  • 2767/5238 Innovation/Entreprenariat
  • 1351/5238 Liberté d’expression/Censure de l’Internet
  • 46/5238 Internet des objets
  • 170/5238 Free Sénégal
  • 776/5238 Intelligence artificielle
  • 194/5238 Editorial
  • 2/5238 Gaming/Jeux vidéos
  • 26/5238 Yas

2026 OSIRIS
Plan du site - Archives (Batik)

Suivez-vous