La responsabilité de la presse en ligne par rapport aux contenus diffusés sur internet
lundi 7 décembre 2020
L’essor du numérique ayant contribué à l’avènement de l’internet a fortement révolutionné tous les secteurs d’activités notamment celui de la presse. La mise à disposition d’informations au public est devenue plus démocratisée et plus accessible grâce au web. Les entreprises de la presse traditionnelle y ont trouvé l’occasion d’accroitre leur visibilité tandis qu’on assiste parallèlement à l’avènement d’un tout nouveau type de presse essentiellement électronique à savoir la presse en ligne.
La presse en ligne a considérablement contribué à l’accessibilité de l’information surtout la mise à disposition de celle-ci en temps réel. Ceci a été, en partie, rendue possible grâce à la facilité de production de l’information.
Cependant, cette « commodité » dans la fourniture de l’information, doublée de considérations économiques (publicités) ou encore d’un manque de professionnalisme des acteurs, ont fini par faire de la presse en ligne, un vecteur essentiel d’« infox » (désinformation), de diffusion de contenus illicites ou attentatoires à la dignité et à la vie privée des personnes.
Dès lors, il paraissait plus que nécessaire d’encadrer ce secteur et de définir un régime de responsabilité applicable aux entreprises de presse en ligne. C’est ainsi que le législateur a, depuis 2008, mis en place un cadre juridique applicable aux activités de communications électroniques notamment avec la loi sur les transactions électroniques. Et pour être plus pertinent, on assista alors, à l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-27 du 13 juillet 2017 portant Code de la Presse dans laquelle la fourniture de service de presse en ligne est expressément prise en compte.
Diffusion de contenus : quelles obligations d’informations pour les entreprises de presse en ligne ?
Il convient de préciser tout d’abord que la simple mise à disposition d’information au public demeure insuffisante pour être qualifié d’entreprises de presse en ligne au sens légal.
Néanmoins, ces entreprises restent soumises à la législation en tant qu’éditeur de service de communication au public en ligne mais ne pourront bénéficier d’aucun avantage lié à l’activité de presse.
En guise de transparence pour les internautes et faciliter le contrôle par les pouvoirs publics, les entreprises de presse en ligne doivent tout d’abord mettre à la disposition du public, des informations relatives à leur identité, qu’elles soient personnes physiques (nom, Prénom, Domicile,..) ou morales (dénomination ou raison sociale, siège, téléphone,…).
En tant qu’entreprises de presse, elles ont également l’obligation de renseigner pour le public le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et celui du responsable de la rédaction.
Les informations relatives à l’hébergeur du site d’information (nom, raison sociale, adresse, numéro téléphone,…) ne sont pas aussi laissées en rade. Dans un stand ouvert…
Dans la pratique, les sites d’informations sénégalais sont loin d’être en conformité avec ces exigences légales. Parmi les sites que nous avons consultés (ceux les plus consultés d’ailleurs au Sénégal), aucune des mentions sus évoquées n’a été formalisée à l’exception de certains sites
(2 parmi les sites que nous avons consultés). Même ceux qui en donnent l’impression ne sont pas en parfaite conformité.
La presse en ligne sénégalaise est plus axée sur l’aspect économique de leurs activités avec la quasi-totalité des sites qui n’ont mis à disposition que des informations relatives à la publicité telles que leurs numéros commerciaux et leurs adresses.
Diffusion de contenus : quelles sont les règles à respecter par les entreprises de presse en ligne ?
L’exercice de leur activité en ligne n’exempte en rien ces catégories d’entreprises de se soumettre aux règles déontologiques et au respect des droits fondamentaux des personnes. Au contraire, la presse en ligne devrait plus se préoccuper du respect de certaines règles en considération du traitement rapide de l’information en ligne et les facilités de leur partage par les internautes.
Selon l’article 178 du code de la presse, le contenu publié par une entreprise de presse en ligne, ne doit pas, « par une représentation de la personne humaine, porter atteinte à sa dignité, à son intégrité et à la décence ». Avec cette disposition, le législateur tente de mettre en garde les sites d’informations sur les éventuels dérives liés par exemple aux caricatures ou à l’utilisation d’images intimes de personnes.
De plus, elles doivent respecter la réglementation en vigueur relative à la protection des données à caractère personnel. C’est dans cette optique que l’article 45 de la loi sur la protection des données personnelles, prévoit que le traitement de données à des fins de journalisme, n’est admis que s’il est mis en œuvre, à la seule fin d’exercice, à titre professionnel, de l’activité de
journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession.
En guise de consolidation des mesures précitées, l’article 17 du code de la presse est venu expressément mettre en garde les journalistes sur le traitement de l’information en disposant que : « Le journaliste et le technicien des médias doivent respecter la vie privée des personnes ».
Malheureusement, dans la pratique, l’on note des violations flagrantes et récurrentes de ces règles dues sans nul doute à la prolifération des sites d’information en ligne. Cette dernière a fini par instaurer un manque de professionnalisme notoire dans le secteur de la presse. Il ne se
passe sans que l’on note l’émergence d’un nouveau site ayant comme vocation de fournir des informations, sans aucun contrôle préalable et dans l’irrespect total des règles régissant le secteur.
Ces sites, créés plutôt pour développer des activités typiquement commerciales, ne se soucient guère des règles éthiques et déontologiques exigées par l’activité de fourniture d’information.
Ils sont en course effrénée d’informations susceptibles de faire du « buzz » en vue de générer des « vues », leur principal pactole. Ce faisant, la vie privée et la dignité des personnes, la fiabilité de l’information ou encore le caractère licite du contenu, deviennent le cadet de leurs soucis.
On peut citer par exemple la vidéo de l’agression d’une dame à Sacré-Cœur qui a été diffusée par bon nombre d’organes de presse en ligne et portant gravement atteinte à sa dignité.
Diffusion de contenus illicites : Quelle responsabilité pour la presse en ligne ?
La diffusion de contenus illicites n’est pas sans conséquence pour l’entreprise de presse en ligne concernée. La loi sur les transactions électroniques ainsi que le code de la presse disposent d’un ensemble de règles permettant de définir un régime de responsabilité applicable aux entreprises de presse en ligne.
La responsabilité peut être déterminée à deux niveaux : par rapport aux contenus édités par l’entreprise de presse elle-même et par rapport aux contenus publiés par les internautes sur le site à travers les espaces de contributions personnelles.
Les organes de presse en ligne ont la qualité d’éditeur de contenu car participant activement à la création et à la mise à disposition de contenus sur le site.
Selon l’article 43 du code de la presse : « les administrateurs, directeurs de publication, (…), sont responsables des publications et autres diffusions de toutes sortes dans les conditions et modalités prévues dans le présent Code ». Que le contenu soit publié sur leurs sites ou sur les réseaux sociaux, l’éditeur et l’administrateur sont censés avoir la maitrise éditoriale. Ceci dit,
ils doivent pouvoir contrôler en amont et en aval le contenu publié sur le site et les réseaux sociaux. C’est dans ce sillage qu’ils sont souvent interpellés par des internautes ou des organismes pour le retrait de contenu attentatoire à la dignité humaine.
On peut citer par exemple la demande de suppression d’images illustrant un article de presse transmis par la CDP à plusieurs organes de presse concernant l’utilisation de la photo d’une dame à la place de sa sœur pour des affaires de drogue dure.
De plus, pour mieux déterminer la responsabilité surtout avec la mise en œuvre de la responsabilité en cascade prévue par l’article 224, l’auteur d’un article de presse écrite ou en ligne doit être identifié. A cet effet, les auteurs, qui remettent des articles non signés ou utilisant un pseudonyme, sont tenus de donner, avant publication de leurs articles, leur véritable nom au
directeur de publication.
Par rapport aux espaces de contributions personnelles ou espaces de commentaires, que ça soit sur le site ou sur les réseaux sociaux, l’administrateur et l’éditeur du site d’information doivent y mener un contrôle particulier. En effet, il a été constaté que, plus une information fait
polémique, plus les commentaires sont de plus en plus déplacés, plus il y’a des commentaires, plus le contenu en question bénéficie d’un bon référencement. Et nous savons que les sujets à polémique tournent autour du sexe, des affaires intimes, confidences et politique.
De l’insulte à la diffamation en passant par l’atteinte aux mœurs, tels sont les dérives marquants les propos tenus par les internautes sur les espaces de contribution personnelles. Ce qui donne l’obligation aux administrateurs de site, en tant que créateur de ces espaces, de les contrôler.
Selon l’article 179 du code de la presse, « sur les espaces de contribution personnelle des internautes, l’éditeur et l’administrateur mettent en œuvre les dispositifs appropriés de modération ». Ces dispositifs ont pour but d’insuffler une forme de « civisme » et de « responsabilité » dans les forums. Ces dispositifs doivent également permettre à toute personne de signaler la présence de contenus indécents ou inappropriés à l’éditeur et à l’administrateur.
Ces derniers doivent rendre l’accès impossible ou retirer promptement de tels contenus sous peine d’engager leur responsabilité.
A cet effet, l’article 225 est venu poser un régime de responsabilité allégé de l’administrateur, de l’éditeur et du fournisseur d’accès à l’image de celle du fournisseur d’hébergement de site prévue par la loi sur les transactions électroniques. Ainsi, ils ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée comme auteur principal, s’ils n’avaient pas effectivement connaissance du
message, avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ce message.
En France, la lourde obligation de contrôler les commentaires pousse même certains grands organes de presse à externaliser cette tâche et de recourir à des prestataires chargés uniquement de gérer ce dispositif de modération en vue de filtrer les commentaires.
Au Sénégal on se permettrait de dire que les dispositifs de modération sont quasiment inexistants. Pour s’en convaincre il suffit de sillonner les sites d’information disposant d’espaces de commentaires pour les internautes ou de suivre leurs publications sur les réseaux sociaux. Les contenus abordant de la politique ou des affaires de mœurs font souvent l’objet de commentaires déplacés parfois même à l’endroit de haute personnalité étatique et facilement visible. Malgré cela, aucune action n’est tentée par les administrateurs en vue de supprimer ces commentaires même en cas de signalisation ; au contraire ils s’en servent comme moyen pour
accroitre leur visibilité.
Au regard de ces faits, il appartient aux internautes, aux citoyens avertis, aux personnes victimes d’insultes ou de diffamation, de s’approprier les choses et de saisir les autorités compétentes en cas de besoin pour signaler certains contenus afin de déclencher des poursuites à l’endroit des
entreprises de presse en ligne non conforme.
Faudrait-il préciser dans ce sens que la responsabilité pénale de l’entreprise de presse en ligne peut être engagée pour des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants conformément à l’article 222 du code de la presse. Elles peuvent encourir une amende dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction ou encore une interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales.
Mouhamed Ndiaye Bocoum, Cyberjuriste
(Source : Social Net Link, 7 décembre 2020)