OSIRIS

Observatoire sur les systèmes d’information, les réseaux et les inforoutes au Sénégal

Show navigation Hide navigation
  • OSIRIS
    • Objectifs
    • Partenaires
  • Ressources
    • Société de l’Information
    • Politique nationale
    • Législation et réglementation
    • Etudes et recherches
    • Points de vue
  • Articles de presse
  • Chiffres clés
    • Le Sénégal numérique
    • Principaux tarifs
    • Principaux indicateurs
  • Opportunités
    • Projets

Accueil > Articles de presse > Archives 1999-2024 > Année 2021 > Janvier 2021 > La loi congolaise sanctionne désormais le vol d’informations et le faux en (…)

La loi congolaise sanctionne désormais le vol d’informations et le faux en écriture dans un système de communication électronique

vendredi 8 janvier 2021

Législation/Réglementation

L’expansion des nouvelles technologies de l’information et de la communication à travers le monde a toujours constitué belle lurette une source majeure de l’apparition d’une nouvelle forme de criminalité appelée cybercriminalité.

Celle-ci est entendue comme une notion large qui regroupe toutes les infractions commises sur ou au moyen d’un système informatique général connecté à un réseau (Article 4 point 25 de la loi n° 20/017 du 20 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication).

La RDC avec son système répressif, notamment le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal était devenu obsolète face aux comportements antisociaux qui gangrènent sa communauté au travers le recours au système de communication électronique.

Autrement dit, l’arsenal juridique congolais souffrait de l’absence des dispositions pouvant assurer la protection de la vie privée, de la personne humaine et de ses données à caractère personnel face aux multiples dangers résultant du développement des technologies de l’information et de la communication (exposé des motifs de la loi du 20 novembre 2020).

La loi du 20 novembre 2020 est porteuse de plusieurs innovations, entre autres le vol des informations et le faux en écriture commis dans un système de communication électronique.

1. Le vol d’informations dans un système de communication électronique

Selon l’article 196 de la nouvelle loi sur les technologies de l’information et de la communication « la soustraction frauduleuse d’information à travers un système de communication électronique au préjudice d’autrui est assimilé au vol. Est puni des mêmes peines prévues par le code pénal ordinaire ».

Selon l’esprit du législateur de 2020, une information est actuellement assimilée à un bien ou chose appartenant à autrui. Elle est comprise comme un élément de connaissance, exprimé sous forme écrite, visuelle, sonore ou numérique, susceptible d’être représenté à l’aide de conventions pour être utilisé, conservé, traité ou communiqué (article 4 point 49 loi n° 20/017 du 20 novembre 2020).

Les articles 79 et 80 du décret du 30 janvier 1940 punissent le vol simple (soustraction frauduleuse d’une chose appartenant à autrui) à une peine de servitude pénale principale de cinq ans au maximum et une amende ou une de ces peines seulement.

A vrai dire, le vol d’une information appartenant à autrui, publiée sur un système de communication, quel que soit le support, est puni des peines sus-évoquées. Il en est de même des données publiées sur les réseaux sociaux, les sites web, celles diffusées à la radio, à la télévision, ou par le biais de tout autre moyen de communication.

Enfin, l’utilisation des informations publiées dans un système de communication électronique doit au préalable être autorisée par son auteur. Sur le plan scientifique, le recours (usage) à ces informations, fait obligation au chercheur de citer l’auteur afin d’éviter non seulement le plagiat qui est un véritable casse-tête dans le dommaine de la recherche scientifique mais aussi, exposent ses auteurs aux poursuites pénales.

2. Le faux en écriture commis dans un système de communication électronique

Le faux en écriture est l’altération de la vérité dans un écrit de nature à porter préjudice et accompli avec l’intention frauduleuse et à dessein de nuire. Il est constitué par l’altération de la vérité qui consiste en une altération matérielle de l’écrit. La modification de l’écrit peut résulter d’un grattage, d’une surcharge, de la suppression d’une partie du texte, de l’insertion après coup d’une fausse clause, de la fabrication intégrale d’un écrit, de l’opposition d’une fausse signature (Arrêt C.A d’Elisab. du 11 août 1914, cité par Pierre AKELE).

Aux termes de l’article 188 de la loi n°20/017 du 25 novembre 2020, « est puni des peines prévues par le code pénal ordinaire pour faux en écriture, quiconque endommage, efface, détériore, altère ou modifie frauduleusement les données dans un système de communication électronique ».

Les articles 188 et 189 de la même loi punissent des peines prévues par le code pénal ordinaire pour le faux en écriture, quiconque produit ou fabrique un ensemble des données numérisées par l’introduction, l’effacement ou la suppression frauduleuse de données d’un système de communication électronique. Les mêmes peines s’appliquent à quiconque, en connaissance de cause, fait usage des données obtenues dans les conditions prévues aux articles 185 à 187 de la présente loi.

Le code pénal ordinaire, spécialement en son article 124 réprime le faux en écriture d’une servitude pénale principale de six mois à cinq ans et d’une amende ou une de ces peines seulement.

Il est donc formellement interdit d’endommager, effacer, détériorer, altérer ou modifier frauduleusement (sans autorisation de l’auteur) les données dans un système de communication électronique.

Au demeurant, les utilisateurs des réseaux sociaux, sites internet ou ceux qui font recours aux informations ou données publiées dans les journaux en ligne, diffusées dans les médias sonores ou audiovisuels doivent éviter l’altération ou la modification des données qui ne leur appartiennent pas.

3. Autorités de poursuites et tribunal compétent

Les victimes du vol ou le faux en écriture commis dans un système de communication électronique peuvent désormais se plaindre soit devant un officier de police judiciaire, soit devant le magistrat du parquet, soit encore faire une citation directe devant le juge compétent.

Vu le taux des peines prévues, le vol et le faux en écriture commis dans un système de communication électronique sont de la compétence du tribunal de paix ou tribunal militaire de garnison (et tribunal militaire de police) et des différentes autres juridictions pour des personnes jouissant du privilège de juridictions.

Me Edmond MBOKOLO ELIMA
Avocat au Barreau de l’Équateur
Assistant à l’Université de Mbandaka
Province de l’Équateur

(Source : LegaNews, 8 janvier 2021)

Fil d'actu

  • TIC ET AGRICULTURE AU BURKINA FASO Étude sur les pratiques et les usages Burkina NTIC (9 avril 2025)
  • Sortie de promotion DPP 2025 en Afrique de l’Ouest Burkina NTIC (12 mars 2025)
  • Nos étudiant-es DPP cuvée 2024 tous-tes diplomés-es de la Graduate Intitute de Genève Burkina NTIC (12 mars 2025)
  • Retour sur images Yam Pukri en 2023 Burkina NTIC (7 mai 2024)
  • Quelles différences entre un don et un cadeau ? Burkina NTIC (22 avril 2024)

Liens intéressants

  • NIC Sénégal
  • ISOC Sénégal
  • Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP)
  • Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications (FDSUT)
  • Commission de protection des données personnelles (CDP)
  • Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA)
  • Sénégal numérique (SENUM SA)

Navigation par mots clés

  • 2048/2225 Régulation des télécoms
  • 173/2225 Télécentres/Cybercentres
  • 1531/2225 Economie numérique
  • 790/2225 Politique nationale
  • 2225/2225 Fintech
  • 251/2225 Noms de domaine
  • 812/2225 Produits et services
  • 691/2225 Faits divers/Contentieux
  • 359/2225 Nouveau site web
  • 2163/2225 Infrastructures
  • 801/2225 TIC pour l’éducation
  • 90/2225 Recherche
  • 121/2225 Projet
  • 1383/2225 Cybersécurité/Cybercriminalité
  • 857/2225 Sonatel/Orange
  • 772/2225 Licences de télécommunications
  • 132/2225 Sudatel/Expresso
  • 460/2225 Régulation des médias
  • 599/2225 Applications
  • 494/2225 Mouvements sociaux
  • 756/2225 Données personnelles
  • 60/2225 Big Data/Données ouvertes
  • 295/2225 Mouvement consumériste
  • 179/2225 Médias
  • 321/2225 Appels internationaux entrants
  • 700/2225 Formation
  • 45/2225 Logiciel libre
  • 835/2225 Politiques africaines
  • 406/2225 Fiscalité
  • 83/2225 Art et culture
  • 284/2225 Genre
  • 756/2225 Point de vue
  • 478/2225 Commerce électronique
  • 695/2225 Manifestation
  • 156/2225 Presse en ligne
  • 62/2225 Piratage
  • 103/2225 Téléservices
  • 415/2225 Biométrie/Identité numérique
  • 149/2225 Environnement/Santé
  • 155/2225 Législation/Réglementation
  • 167/2225 Gouvernance
  • 816/2225 Portrait/Entretien
  • 72/2225 Radio
  • 336/2225 TIC pour la santé
  • 141/2225 Propriété intellectuelle
  • 29/2225 Langues/Localisation
  • 500/2225 Médias/Réseaux sociaux
  • 915/2225 Téléphonie
  • 95/2225 Désengagement de l’Etat
  • 484/2225 Internet
  • 57/2225 Collectivités locales
  • 188/2225 Dédouanement électronique
  • 495/2225 Usages et comportements
  • 518/2225 Télévision/Radio numérique terrestre
  • 275/2225 Audiovisuel
  • 1352/2225 Transformation digitale
  • 191/2225 Affaire Global Voice
  • 75/2225 Géomatique/Géolocalisation
  • 149/2225 Service universel
  • 331/2225 Sentel/Tigo
  • 87/2225 Vie politique
  • 726/2225 Distinction/Nomination
  • 17/2225 Handicapés
  • 336/2225 Enseignement à distance
  • 318/2225 Contenus numériques
  • 292/2225 Gestion de l’ARTP
  • 89/2225 Radios communautaires
  • 798/2225 Qualité de service
  • 212/2225 Privatisation/Libéralisation
  • 66/2225 SMSI
  • 223/2225 Fracture numérique/Solidarité numérique
  • 1269/2225 Innovation/Entreprenariat
  • 652/2225 Liberté d’expression/Censure de l’Internet
  • 23/2225 Internet des objets
  • 86/2225 Free Sénégal
  • 170/2225 Intelligence artificielle
  • 98/2225 Editorial
  • 8/2225 Yas

2025 OSIRIS
Plan du site - Archives (Batik)

Suivez-vous