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Accueil > Articles de presse > Archives 1999-2025 > Année 2025 > Juillet 2025 > Affaire Kocc Barma : Les délits retenus et les peines encourues par El Hadj (…)

Affaire Kocc Barma : Les délits retenus et les peines encourues par El Hadj Babacar Dioum

samedi 26 juillet 2025

Cybersécurité/Cybercriminalité

Une kyrielle de délits pèsent contre « Kocc Barma », incarcéré depuis le 22 juillet. Alors que la liste de ses quelque 5.000 victimes reste à préciser et que ses présumés complices sont activement recherchés par les enquêteurs de la Division spéciale de cybersécurité (Dsc), nous faisons le point sur les chefs d’inculpation et les peines qu’il risque.

Association de malfaiteurs, stockage et diffusion de données à caractère personnel, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et à caractère pédopornographique, atteinte à la vie privée, extorsion de fonds, menaces et chantage… Tels sont les principaux délits reprochés à El Hadj Babacar Dioum, alias « Kocc Barma ». L’association de malfaiteurs, prévue par l’article 238 du Code pénal, concerne « toute association formée, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre un ou plusieurs crimes contre les personnes ou les propriétés ».

La peine encourue va de 10 à 20 ans de prison, assortie d’une interdiction de séjour de 5 à 10 ans. Le stockage et la diffusion de données à caractère personnel, encadrés par la loi n°2008-12 relative à la protection des données personnelles et par le Code pénal, sont définis par l’article 431-22 : « Quiconque aura collecté des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, sera puni d’un emprisonnement de 1 à 7 ans et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 FCfa, ou de l’une de ces deux peines seulement. » S’agissant de la diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et à caractère pédopornographique, l’article 431-34 prévoit que « quiconque aura produit, enregistré, offert, mis à disposition, diffusé ou transmis une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile par le biais d’un système informatique, sera puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 15.000.000 FCfa, ou de l’une de ces deux peines seulement. »

L’atteinte à la vie privée, consacrée par l’article 431-17, stipule que « quiconque aura, même par négligence, procédé ou fait procéder à des traitements de données à caractère personnel sans avoir respecté les formalités préalables prévues par la loi sur la protection des données personnelles, sera puni d’un emprisonnement de 1 à 7 ans et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 de FCfa, ou de l’une de ces deux peines seulement. » L’extorsion de fonds est visée par l’article 372 : « Quiconque aura extorqué ou tenté d’extorquer par force, violence ou révélations, ou encore par imputations diffamatoires, la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une publication, disposition ou décharge, sera puni de 5 ans de prison et d’une amende de 50.000 à 500.000 FCfa. »

Concernant les menaces : quiconque les aura proférées, par écrit anonyme ou signé, par image, symbole ou emblème, avec ordre de verser une somme d’argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition, sera puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 25.000 à 200.000 FCfa. Si ces menaces ne sont assorties d’aucune condition, la peine encourue est de 1 à 3 ans de prison et d’une amende de 20.000 à 100.000 FCfa. Enfin, il convient de rappeler que, selon l’article 5 du Code pénal, en cas de commission de plusieurs crimes ou délits, seule la peine la plus forte est prononcée.

Hadja Diaw Gaye

(Source : Le Soleil, 26 juillet 2025)

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