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L’Armp casse le contrat liant l’Artp à Global Voice : Ce qui se cache derrière une annulation

jeudi 16 septembre 2010

Affaire Global Voice

Le contrat entre l’Agence de régulation des télécommunications et des postes (Artp) et la société Global Voice Group (Gvg) pour le contrôle des communications téléphoniques internationales entrantes au Sénégal est frappé de nullité. C’est l’Armp qui en a décidé ainsi, hier, dans une décision où la faute de la Direction centrale des marchés publics (Dcmp) n’a pas été occultée.

Une semaine après la prise de la décision de suspension, l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) vient d’ordonner « l’annulation de la procédure relative à la conclusion du contrat dit de partenariat entre l’Agence de régulation des télécommunications et des postes (Artp) et la société Global Voice Group S.a (Gvg), ayant pour objet l’assistance pour la mise en place d’un système de contrôle et de tarification des communications téléphoniques internationales entrantes au Sénégal ».
C’est ce qui ressort de la décision N°127/10/Armp/Crd du 15 septembre 2010 prise par le Comité de règlement des différends et litiges sur la dénonciation de la Société nationale des Télécommunications (Sonatel). La raison de l’annulation du contrat vient du fait que « la qualification du projet de contrat entre l’Artp et la société Global Voice Group comme étant un contrat de Partenariat Public-Privé est inexacte ». Parce qu’il « s’agit plutôt d’une délégation de service public ». Et que dans ce cas, le régulateur « dit que la satisfaction des besoins de l’Artp pour le type de prestations envisagées doit faire l’objet d’un appel à la concurrence, conformément au Code des marchés publics ». En ce qui concerne la Sonatel qui avait dénoncé le contrat auprès de l’Armp, celle-ci fait savoir que l’opérateur historique « n’est pas fondé à contester l’opportunité pour l’Artp de conclure un contrat pour la satisfaction de ses besoins relatifs aux prestations envisagées ».

Les raisons qui ont poussé l’Armp à annuler le contrat de Global Voice trouvent leur explication dans le fait que cette convention n’entre pas dans les conditions prévues par l’article 76 du Code des marchés relatif aux « marchés par entente directe après avis de la Dcmp ». Mais « qu’il s’agit d’une convention de Partenariat Public-Privé (Ppp) eu égard aux modalités de rémunération du futur cocontractant ». Et après avoir explicité les articles 4.8 du Code des marchés publics, 10 nouveau de la loi n°65-51 du 19 juillet 1965 modifiée, portant Code des obligations de l’administration (Coa), et 3 et 4 du décret n°2010-632 du 28 juin 2010 instituant un système de contrôle et de tarification des communications téléphoniques internationales entrantes en République du Sénégal, l’Armp a conclu que « c’est à tort que la Dcmp a qualifié le projet de contrat de Partenariat Public- Privé ».

L’Artp agrée Gvg comme prestataire 10 jours après avoir saisi la Dcmp

Sur l’autorisation de conclure ce contrat par gré à gré, donnée par la Dcmp à l’Artp, l’Armp la qualifie de « mal fondée et irrégulière ». Parce que l’organe de contrôle a priori des marchés publics n’est pas allé au-delà des déclarations de l’Artp. « La Dcmp n’a pas cru devoir vérifier cette information, alors que d’une part, l’agrément de Global Voice Afrique S.A.R.L en qualité d’installateur d’équipements radioélectriques ne le distingue en rien des vingt et une (21) autres sociétés d’ailleurs, agréées pour la plupart bien avant Global Voice Afrique S.A.R.L dont l’agrément a été signé le 22 janvier 2010, donc après la saisine de la Dcmp, et que d’autre part, une vérification aurait pu permettre de constater l’existence d’autres sociétés évoluant dans le secteur ». Toutes choses qui font que l’Armp rappelle que « l’organisation d’une procédure d’appel à la concurrence, sur la base d’un dossier d’appel d’offres (Dao) dans lequel sont arrêtés des critères de qualification des soumissionnaires et de conformité des offres, devrait normalement donner l’opportunité aux candidats éventuels de soumettre des propositions et, après évaluation, permettre d’établir que Gvg est la seule société capable de fournir les prestations sollicitées ».

Quand la Dcmp aiguille l’Arpt pour valider un gré à gré
Le contrat liant l’Artp à Global Voice connu du public en juin dernier est un processus qui a commencé « par lettre n° 0082 Artp/Dg/Sg/Dsa/Dlog en date du 12 janvier 2010 », quand le régulateur du secteur des télécommunications « a saisi la Direction centrale des marchés publics (Dcmp) pour « solliciter l’autorisation de souscrire un contrat de prestation de services par entente directe avec la société Global Voice Group portant sur une assistance pour la mise en place d’un système de contrôle et de tarification des appels internationaux entrants au Sénégal ».

L’Artp fondait sa requête, « d’une part sur les dispositions de l’article 76 (1a et 1b) du Code des marchés publics relatives à la sécurité nationale, et d’autre part sur l’exclusivité de la solution détenue par Global Voice Group (Gvg) qui l’a déjà implantée avec succès dans de nombreux pays ». Et à l’appui de sa demande, Ndongo Diaw « a joint les termes de référence de la mission d’assistance, les justificatifs légaux et économiques de la requête, un projet de contrat et la liste des pays ayant acquis cette ‘solution’ ».

Pour faire passer Gbal Voice, l’Artp a été jusqu’à invoquer la sécurité nationale

L’opération de charme de l’Artp n’a pas dans un premier temps fonctionné. En effet, dans sa lettre-réponse n°00010 Mef/Dcmp/Dsi du 15 janvier 2010, « la Dcmp rejette les moyens soulevés par l’Artp, récuse la qualification de marché public adoptée par l’Artp et déclare qu’en l’espèce, il s’agit d’une convention de Partenariat Public-Privé, au regard des modalités de rémunération qui sont fonction des redevances perçues sur les usagers, parce que directement indexées sur le tarif international à travers une grille de répartition entre les opérateurs, l’Etat et Global Voice ».

Mais au lieu de s’arrêter à cette

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