OSIRIS

Observatoire sur les systèmes d’information, les réseaux et les inforoutes au Sénégal

Show navigation Hide navigation
  • OSIRIS
    • Objectifs
    • Partenaires
  • Ressources
    • Société de l’Information
    • Politique nationale
    • Législation et réglementation
    • Etudes et recherches
    • Points de vue
  • Articles de presse
  • Chiffres clés
    • Le Sénégal numérique
    • Principaux tarifs
    • Principaux indicateurs
  • Opportunités
    • Projets

Accueil > Articles de presse > Archives 1999-2024 > Année 2018 > Octobre 2018 > Déclaration sur l’article 27 du Code. En porte-à-faux avec l’esprit et la (…)

Déclaration sur l’article 27 du Code. En porte-à-faux avec l’esprit et la lettre du texte

vendredi 12 octobre 2018

Liberté d’expression/Censure de l’Internet

J’ai lu avec intérêt la déclaration publiée par un collectif d’organisations de la Société civile et par des « leaders d’opinion », pour soulever un débat qui me paraît légitime en soi, mais qui, me semble-t-il, a été posé dans des termes discutables et a abouti également à des conclusions tout aussi discutables. Des termes et des conclusions qui ne manqueront pas de l’être. C’est le sens de cette tribune que je me propose de verser dans la corbeille des argumentations prenant le contrepied d’une déclaration se situant essentiellement sur une perspective politique qui est loin des enjeux posés dans ce texte. C’est ce que je pense et me propose de démontrer jusqu’à des preuves indiscutables me soient opposées pour fragiliser le fondement de cette opinion.
Je considère que les termes du problème énoncé et les conclusions proposées ne correspondent ni à l’esprit ni à la lettre du texte visé. S’agissant précisément de cet article 27 du Code des Télécommunications en cours d’adoption, il importe de faire certaines précisions. J’ai eu le privilège de suivre plus ou moins l’élaboration de ce texte et d’assister à son adoption par le Conseil des Ministres. L’article 27, alinéa 3 du projet de Code des Communications électroniques a pour objet d’habiliter l’autorité de régulation à autoriser ou à imposer toute mesure de gestion du trafic qu’elle juge utile pour notamment préserver la concurrence dans le secteur des communications électroniques et veiller au traitement équitable de services similaires. Première faille dans le raisonnement des pourfendeurs du texte : il convient dès l’abord de préciser l’autorité de régulation qu’évoque ce texte n’est pas l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) dans sa formule actuelle et dont les attributions sont confinées à la régulation des « télécommunications » au sens classique du terme. Je considère que la première erreur (volontaire ?) relevée dans la déclaration est le fait que cette agence a été citée dans le texte de la déclaration. Le texte en question vise plutôt l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) qui a vu ses compétences étendues aux communications électroniques en général. Il existe déjà au Sénégal une autorité de régulation de contenu de médias et de toute diffusion audiovisuelle, le CNRA. Pour rappel, l’article 199 du projet de Code précité a créé une autorité administrative indépendante dénommée « Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes » (ARCEP) chargée de réguler les secteurs des communications électroniques et des postes dont la mission est notamment d’appliquer la législation et la réglementation relatives à ces secteurs et de veiller sur les intérêts nationaux en matière de communications électroniques et de postes. D’abord, de par son statut juridique (autorité administrative indépendante), l’ARCEP ne peut recevoir aucune instruction d’une quelconque autorité (notamment politique) ; elle accomplit sa mission en toute indépendance. Donc le risque de dérives et d’entraves à la liberté de communication électronique est illusoire. En outre, les mesures visées par le texte s’appliquent aux fournisseurs d’accès internet (FAI), c’est-à-dire aux opérateurs qui fournissent au public un service de communication électronique (la SONATEL par exemple). D‘ailleurs, les fournisseurs d’accès internet, en tant que prestataires techniques du réseau, ont une obligation de surveillance ciblée du trafic en ligne (art. 3 de la loi n° 2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques). Il faut entendre par « mesures de trafic », les dispositions prises par le FAI notamment en vue de restreindre, de bloquer, de ralentir des contenus, des applications ou des services spécifiques (v. article 27 du projet de code). Cependant, il importe de lire les dispositions de l’article 27, alinéa 3 du projet de code en rapport avec le dispositif global prévu par le texte. En réalité, ce texte fait suite à l’alinéa 2 de l’article 27 qui fait obligation aux FAI d’appliquer les mesures de gestion du trafic, le temps nécessaire, pour se conformer aux lois et règlements, y compris aux décisions de justice, préserver l’intégrité et la sûreté des réseaux et prévenir une cogestion imminente du réseau. Il y a lieu de rappeler que la loi n° 2016-30 du 08 novembre 2016 modifiant les dispositions du Code de Procédure pénale relatives à la cybercriminalité, a introduit dans ce code de nouveaux dispositifs permettant de faire cesser des troubles en ligne. Ainsi, le juge peut désormais adresser au fournisseur d’accès des réquisitions aux fins de blocage de l’accès à des cyber contenus manifestement illicites (contenus attentatoires à la vie privée, terroristes, violents, contrefaisants, etc.). L’autorité judiciaire peut, à cet effet, être saisie par le ministère public ou par toute personne intéressée (la victime par exemple). En outre, l’article 36 de la loi sur les transactions électroniques précitée permet au juge des référés (juge de l’urgence) ou au juge des requêtes de prescrire à un fournisseur d’accès internet, « toute mesure propre à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ». A la lecture de l’alinéa 3 de l’article 27 du projet de code, ce n’est que lorsque le FAI manque à ses obligations imposées en vertu de la loi ou d’une décision de justice (réquisitions de blocage de contenus) que le législateur habilite l’autorité de régulation des communications électroniques à prescrire des mesures de gestion du trafic jugées utiles et non de façon discrétionnaire et arbitraire. Ayant suivi les travaux du Conseil des Ministres sur la question et ayant eu un intérêt intellectuel soutenu sur cette question, j’ai toujours considéré que ce débat est assez sérieux pour être abordé sous un angle aussi politique que celui sous lequel la déclaration faite a été publiée. Je peux saisir dans le contexte politique préélectoral, de la part de ceux qui sont, à certains égards, considérés comme des vigies de la démocratie, un raisonnement qui sous-tend l’idée que derrière l’article 27 se cache une volonté de brimer la liberté des citoyens. Je ne peux toutefois pas en comprendre le fondement dans la rédaction de l’article 27 du nouveau Code des Télécommunications. Il me semble que les enjeux posés dans la rédaction de cet article dépassent de très loin cette question liée à la liberté d’acter sur Internet qui est réglée et rigoureusement réglée dans d’autres textes fondamentaux qui sont d’égale dignité et d’égale valeur juridique que le Code des Télécommunications. Des textes qui ont été d’ailleurs fort justement cités dans la même déclaration. Loin de moi l’idée de contester autrement que par la force de l’argumentation, les prétentions sorties de la déclaration discutée dans ce texte. Nous souhaitons un débat serein, documenté et argumenté. Nous en avons besoin sur des questions aussi fondamentales que l’avenir de notre pays. Nous pensons que loin de constituer une entrave à l’épanouissement de l’économie, le texte en cause prépare au contraire un avenir plus dégagé, en organisant les moyens juridiques et légaux d’une concurrence saine et porteuse de dynamisme.

Abdou Latif Coulibaly
Ministre de la Culture

(Source : Dakar Actu, 12 octobre 2018)

Fil d'actu

  • TIC ET AGRICULTURE AU BURKINA FASO Étude sur les pratiques et les usages Burkina NTIC (9 avril 2025)
  • Sortie de promotion DPP 2025 en Afrique de l’Ouest Burkina NTIC (12 mars 2025)
  • Nos étudiant-es DPP cuvée 2024 tous-tes diplomés-es de la Graduate Intitute de Genève Burkina NTIC (12 mars 2025)
  • Retour sur images Yam Pukri en 2023 Burkina NTIC (7 mai 2024)
  • Quelles différences entre un don et un cadeau ? Burkina NTIC (22 avril 2024)

Liens intéressants

  • NIC Sénégal
  • ISOC Sénégal
  • Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP)
  • Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications (FDSUT)
  • Commission de protection des données personnelles (CDP)
  • Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA)
  • Sénégal numérique (SENUM SA)

Navigation par mots clés

  • 2270/2409 Régulation des télécoms
  • 180/2409 Télécentres/Cybercentres
  • 1669/2409 Economie numérique
  • 876/2409 Politique nationale
  • 2409/2409 Fintech
  • 272/2409 Noms de domaine
  • 916/2409 Produits et services
  • 772/2409 Faits divers/Contentieux
  • 437/2409 Nouveau site web
  • 2371/2409 Infrastructures
  • 875/2409 TIC pour l’éducation
  • 101/2409 Recherche
  • 129/2409 Projet
  • 1590/2409 Cybersécurité/Cybercriminalité
  • 961/2409 Sonatel/Orange
  • 890/2409 Licences de télécommunications
  • 149/2409 Sudatel/Expresso
  • 513/2409 Régulation des médias
  • 642/2409 Applications
  • 574/2409 Mouvements sociaux
  • 838/2409 Données personnelles
  • 62/2409 Big Data/Données ouvertes
  • 324/2409 Mouvement consumériste
  • 194/2409 Médias
  • 351/2409 Appels internationaux entrants
  • 779/2409 Formation
  • 52/2409 Logiciel libre
  • 974/2409 Politiques africaines
  • 481/2409 Fiscalité
  • 95/2409 Art et culture
  • 323/2409 Genre
  • 841/2409 Point de vue
  • 535/2409 Commerce électronique
  • 771/2409 Manifestation
  • 167/2409 Presse en ligne
  • 65/2409 Piratage
  • 118/2409 Téléservices
  • 485/2409 Biométrie/Identité numérique
  • 164/2409 Environnement/Santé
  • 166/2409 Législation/Réglementation
  • 184/2409 Gouvernance
  • 920/2409 Portrait/Entretien
  • 77/2409 Radio
  • 365/2409 TIC pour la santé
  • 154/2409 Propriété intellectuelle
  • 33/2409 Langues/Localisation
  • 567/2409 Médias/Réseaux sociaux
  • 1002/2409 Téléphonie
  • 101/2409 Désengagement de l’Etat
  • 526/2409 Internet
  • 59/2409 Collectivités locales
  • 213/2409 Dédouanement électronique
  • 553/2409 Usages et comportements
  • 558/2409 Télévision/Radio numérique terrestre
  • 294/2409 Audiovisuel
  • 1492/2409 Transformation digitale
  • 219/2409 Affaire Global Voice
  • 83/2409 Géomatique/Géolocalisation
  • 161/2409 Service universel
  • 369/2409 Sentel/Tigo
  • 95/2409 Vie politique
  • 826/2409 Distinction/Nomination
  • 18/2409 Handicapés
  • 395/2409 Enseignement à distance
  • 339/2409 Contenus numériques
  • 306/2409 Gestion de l’ARTP
  • 103/2409 Radios communautaires
  • 880/2409 Qualité de service
  • 224/2409 Privatisation/Libéralisation
  • 70/2409 SMSI
  • 232/2409 Fracture numérique/Solidarité numérique
  • 1459/2409 Innovation/Entreprenariat
  • 705/2409 Liberté d’expression/Censure de l’Internet
  • 24/2409 Internet des objets
  • 104/2409 Free Sénégal
  • 199/2409 Intelligence artificielle
  • 108/2409 Editorial
  • 11/2409 Yas

2025 OSIRIS
Plan du site - Archives (Batik)

Suivez-vous