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Loi n° 2008-46 du 3 septembre 2008 instituant une redevance sur l’accès ou l’utilisation du réseau de télécommunications publiques (RUTEL)

mercredi 3 septembre 2008

Loi n° 2008-46 du 3 septembre 2008 instituant une redevance sur l’accès ou l’utilisation du réseau de télécommunications publiques (RUTEL)

Exposé des motifs

Malgré l’importance de plus en plus affirmée du secteur des télécommunications et l’utilisation du téléphone portable dans le cadre du système mondial de la société de l’information, les recettes perçues sur cet appareil de communication au titre des droits et taxes à l’importation restent faibles voire dérisoires. C’est qu’en raison de sa taille de plus en plus miniaturisée, le téléphone portable échappe facilement à la taxation au moment du franchissement du cordon douanier et ce malgré la mise en place d’un dispositif de contrôle renforcé.

C’est donc dire que le système de taxation est inopérant, si bien qu’on assiste à une quasi-exonération de fait du téléphone portable qui entraîne d’importantes pertes de recettes pour l’Etat malgré son usage de plus en plus généralisé.

Par ailleurs, l’importante ressource immatérielle que constituent les technologies de communication notamment, la numérotation et les fréquences hertziennes, considérées aujourd’hui comme des ressources rares, doit profiter davantage à la collectivité nationale.

C’est pourquoi, il est envisagé l’institution d’une redevance, applicable à toute personne physique ou morale qui accède à ces ressources ou les utilise par le biais d’un opérateur agréé dans un environnement de plus en plus convergent entre les téléphones fixe et mobile.

Cependant, compte tenu de la spécificité du secteur des télécommunications, le souci de simplicité a guidé la définition des règles d’assiette et de recouvrement de la redevance et ceci en vue d’éviter toute perturbation dans l’équilibre du marché de la téléphonie.

Au-delà de cet aspect, la redevance ne doit pas être sensiblement ressentie par le consommateur final. C’est ce qui justifie le choix d’un taux relativement faible mais dont le rendement pourrait être optimisé grâce à l’étendue de l’assiette, sans entraver le développement du secteur.

C’est dans le même souci qu’il est retenu de ne pas rechercher en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de douane, les appareils de téléphones fixe et mobile. Telle est l’économie du présent projet de loi.

L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du lundi 21 juillet 2008 ;

Le Sénat a adopté, en sa séance du vendredi 22 août 2008 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Il est institué, au profit du budget de l’Etat, une redevance dénommée « Redevance sur l’utilisation du réseau des Télécommunications publiques (RUTEL).

Art. 2. - Est passible de cette redevance, toute personne physique ou morale qui accède ou utilise le réseau des télécommunications publiques d’un opérateur agréé par l’Etat du Sénégal.

Art. 3. - L’assiette de la redevance est constituée par le montant hors taxes payé par la personne physique ou morale visée à l’article 2 de la présente loi au titre de l’accès ou de l’utilisation du réseau des télécommunications publiques.

Art. 4. - Le taux de la redevance est fixé à 2 % du montant hors taxes de la prestation payé à l’opérateur.

Art. 5. - Le fait générateur de la redevance est constitué par l’encaissement du montant hors taxes.

Art. 6. - Les opérateurs de réseaux des télécommunications publiques fixes ou mobiles sont tenus de collecter, pour le compte de l’Etat du Sénégal, la redevance sur l’ensemble des sommes qu’ils perçoivent de leurs clients du fait de l’accès ou de l’utilisation du réseau pour lequel ils ont un agrément.

Toutefois, ne sont pas assujetties à la redevance, les prestations d’interconnexion, telles que définies par le Code des télécommunications, entre les opérateurs visés par le présent article.

Art. 7. - Les appareils de téléphones fixe et mobile destinés aux personnes physiques ou morales visées à l’article 2 de la loi ne sont pas recherchés en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane.

Art. 8. - La redevance étant assimilée à une taxation indirecte intérieure, le recouvrement, le contrôle et le contentieux de la RUTEL sont du ressort de la Direction générale des Impôts et des Domaines et se font dans les mêmes conditions sous les mêmes garanties qu’en matière de taxes indirectes.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 3 septembre 2008.

Abdoulaye WADE, par le Président de la République :

Le Premier Ministre,

Cheikh Hadjibou SOUMARE.

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