Le président de la République a suspendu les articles 6 à 11 du décret n° 2010-632 portant contrôle et tarification des communications téléphoniques entrant au Sénégal. Il ne s’agit pas d’une annulation dudit décret comme annoncé, hier, dans nos colonnes. Nous vous donnons les détails de ces articles suspendus.
Le décret portant contrôle et tarification des communications téléphoniques internationales entrant au Sénégal a, en réalité, fait l’objet de suspension en ses articles 6 à 11. Dans notre édition d’hier, nous écrivions malencontreusement que ledit décret a été annulé par le président de la République. Comme indiqué dans le décret qui nous est parvenu, il s’agit d’une suspension de certaines dispositions. « Les dispositions des articles 6 à 11 du décret n° 2010-632 instituant un système de contrôle et de tarification des communications téléphoniques internationales entrant en République du Sénégal sont suspendues », lit-on dans le décret en date du 19 novembre 2010. L’article 6 du décret n° 2010-632 fixe le seuil minimal de tarif des communications téléphoniques internationales entrants à destination du Sénégal à 0,215 euro, soit 141,03 francs Cfa par minute pour la terminaison vers les réseaux fixes et mobiles. Cet article fait connaître aussi les tarifs des appels arrivant au Sénégal depuis l’étranger directement en roaming ou en transit. L’article 7 donne injonction aux opérateurs locaux des réseaux de télécommunications disposant d’un accès à l’international d’appliquer ce tarif à partir de la date d’entrée en vigueur dudit décret. L’article 8 fait état de facture que l’Agence de régulation des télécommunications et des postes (Artp) peut envoyer à chaque opérateur. Cette facture comporte le nombre d’appels, de minutes, le montant dû à l’Etat et la date d’échéance. L’article 9, aussi suspendu, précise que les opérateurs sont tenus de régler les factures du mois antérieur dans leur intégralité au plus tard le 05 de chaque mois. L’article 10 prévoit le droit pour l’Artp d’appliquer une pénalité de 15% du montant dû en cas de retard de paiement de cinq jours, soit quarante jours après la date d’émission desdites factures. Enfin, la dernière disposition suspendue, l’article 11, évoque la possibilité de retirer l’autorisation d’acheminer des communications téléphoniques internationales entrant au Sénégal en cas de retard de paiement de plus de soixante jours.
Malick Ciss
(Source : Le Soleil, 23 novembre 2010)
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