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Pour Abbas Mahamat Tolli de la Béac, l’adoption du Bitcoin en RCA est problématique et remet en cause des accords de coopération monétaire en Afrique centrale

samedi 7 mai 2022

A la suite de la promulgation de la loi centrafricaine sur les cryptomonnaies par le président Faustin Archange TOUADERA le 22 avril 2022, le gouverneur de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC), Abbas Mahamat Tolli, a écrit au ministre centrafricain des Finances et du Budget, Hervé NDOBA pour lui indiquer sa préoccupation face à cette « délicate situation ». Une promulgation qui intervient d’ailleurs au moment où Hervé NDOBA est le président en exercice du Comité Ministériel de l’UMAC (Union monétaire de l’Afrique centrale).

Dans sa correspondance signée du 29 avril 2022, le gouverneur de la Béac indique que la consécration par l’Etat centrafricain sur son territoire d’une monnaie officielle autre que celle ayant cours légal dans la CEMAC est problématique au regard des dispositions communautaires applicables en matière de régime de l’émission monétaire et de politique monétaire. Cela constitue, dit-il, une remise en cause des accords de coopération monétaire en vigueur Afrique centrale.

Abbas Mahamat Tolli indique vouloir sensibiliser les ministres des Finances de la zone CEMAC sur les sérieux enjeux liés à la délicate situation établie par la loi centrafricaine consacrant la cryptomonnaie comme monnaie officielle. Il invite Hervé NDOBA à convoquer des réunions extraordinaires du conseil d’administration et du Comité ministériel de l’UMAC, respectivement les 5 et 6 mai 2022, en vue d’examiner les implications de la loi en cause et d’arrêter collectivement les orientations nécessaires au rétablissement du respect strict des règles de l’Union Monétaire en vigueur.

Digital Business Africa vous propose des extraits de cette correspondance du gouverneur de la Béac à Hervé NDOBA.

« J’ai l’honneur de vous saisir officiellement de cette question, en votre qualité d’Autorité Monétaire Nationale au sens des règles de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC), mais aussi au titre de vos fonctions de Président en exercice tant du Conseil d’Administration de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) que du Comité Ministériel de l’UMAC, à l’effet de convoquer les réunions extraordinaires du Conseil d’Administration et du Comité Ministériel aux fins d’examiner les implications nombreuses de la loi en cause sur les Accords de coopération monétaire, la Convention régissant l’UMAC, les Statuts de la BEAC et plus globalement sur les ressorts et fondements de l’Union Monétaire établie dans le cadre de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC).

La Convention régissant l’UMAC dispose en effet, à son article 6, que « l’unité monétaire légale des États membres de l’Union est le Franc CFA ». Dans ces conditions, la loi centrafricaine régissant la cryptomonnaie a un impact négatif substantiel sur cette règle fondamentale de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale, en ce qu’elle consacre la cryptomonnaie comme une monnaie officielle, destinée à dénouer les transactions entre tous agents économiques.

Cette loi donne à penser qu’elle a pour objectif principal d’instaurer une monnaie centrafricaine échappant au contrôle de la BEAC, susceptible de concurrencer ou supplanter la monnaie légale en vigueur dans la CEMAC et de mettre en péril la stabilité monétaire.

Or, en application de l’article 3 de la Convention régissant l’UMAC, l’« Union Monétaire se caractérise par l’adoption d’une même unité monétaire dont l’émission est confiée à un Institut d’Emission commun, la Banque des Etats de l’Afrique Centrale, régi par des statuts propres qui font partie intégrante de la présente Convention » et, suivant l’article 21 de cette même Convention, « le privilège exclusif de l’émission monétaire sur le territoire de chaque Etat membre de l’Union Monétaire est confié à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) ».

La consécration par l’Etat centrafricain sur son territoire d’une monnaie officielle autre que celle ayant cours légal dans la CEMAC, est problématique au regard des dispositions communautaires applicables en matière de régime de l’émission monétaire et de politique monétaire.

Comme vous le savez, l’article 5 de la Convention régissant l’UMAC précise que les Etats membres, dont la RCA, s’engagent à apporter leur concours à l’UMAC afin d’assurer le plein respect des dispositions de la Convention et des textes pris pour son application, en ce qui concerne entre autres les règles génératrices de l’émission monétaire, la libre circulation des signes monétaires et la liberté des transferts entre les Etats membres ou les mesures d’harmonisation des législations monétaire, bancaire et financière.

La teneur de la loi régissant la cryptomonnaie adoptée en République Centrafricaine peut s’analyser comme une remise en cause des accords de coopération monétaire en vigueur Afrique Centrale.

Je souligne en ce sens qu’à l’article 10 de la loi, il est prévu que « tout agent économique est tenu d’accepter les cryptomonnaies comme forme de paiement lorsqu’elles sont proposées pour l’achat et la vente d’un bien ou service ».

Cette disposition, dont la violation est sanctionnée pénalement suivant l’article 19 de la loi, consacre sans ambiguïté le cours légal et le pouvoir libératoire de la cryptomonnaie en République Centrafricaine, sans considération des attributions et prérogatives de la BEAC, résultant des accords de coopération monétaire.

Il y a également lieu de relever que la convertibilité automatique et instantanée des cryptomonnaies dans la monnaie utilisée en République Centrafricaine, et donc en Franc CFA implicitement, énoncée à l’article 11 de la loi, impose une obligation à l’Institut d’Emission commun, ayant sa source dans une disposition nationale non conforme au cadre normatif communautaire régissant la BEAC.

Je tiens à préciser que l’Union Monétaire en vigueur dans la CEMAC résulte d’accords internationaux et communautaires régulièrement ratifiés, qui ont vocation à primer sur toute loi nationale ou disposition d’ordre interne contraire. »

(Source : Digital Business Africa, 7 mai 2022

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