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Ces arguments exposés pour arrêter l’ancien DG de l’Artp et le patron du MTL

mercredi 23 mai 2012

De sources variées et crédibles, un dossier a été concocté pour arrêter l’ancien Directeur Général de l’Artp, Ndongo Diao et le patron de MTL Moustapha Yassine Guèye. Dans ce communiqué des manquements graves qui mettent en cause ces deux personnes ont été mentionnés. Un plan est déjà élaboré pour mettre la main sur N.Diao et Guèye. Un dossier à suivre de très prés. Les jours à venir ce dossier sera remis au Juge d’instruction selon nos sources. Lisez ce texte plein d’insinuations et d’accusation de graves.

L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) est une Autorité administrative indépendante, créée par la loi n°2011-01 du 24 février 2011. Elle a pour missions d’assurer l’application de la législation et de la réglementation relatives aux télécommunications et à la poste et de veiller sur les intérêts nationaux dans les secteurs régulés. A ce titre, elle investie d’une mission de service public.

I/ Rappel du contexte :

Par décret N°2010-632 du 28 mai 2010, le Gouvernement a institué un système de contrôle et de tarification des communications téléphoniques internationales entrant au Sénégal. Ce décret fixe un tarif minimum pour la terminaison des appels téléphoniques entrant sur les réseaux fixes et mobiles des opérateurs titulaires de licence au Sénégal. En outre, le décret institue une quote-part de l’Etat sur ce tarif minimum et charge l’ARTP de recouvrer la quote-part. Par la suite, l’ARTP demande à la Direction centrale des Marchés publics l’autorisation de passer, par entente directe, un contrat de partenariat avec la société Global Voice Group (GVG) pour l’assister à la mise en place d’un système de contrôle et de tarification des appels entrants. L’avis de non objection lui est accordé par la DCMP par lettre n° 001010/MEF/DCMP/6 du 11 mars 2010. Par lettre en date du 09 août 2010, la SONATEL a dénoncé auprès du Président du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP, le « marché de gré à gré » qui aurait été signé par l’ARTP et la société Global Voice Group. Suite à cette dénonciation de SONATEL, le Comité de Règlement des Différends de l’ARMP a pris successivement deux décisions, la première c’est la Décision n° 119/10/ARMP/CRD du 8 septembre 2010 portant suspension de la procédure relative au contrat de partenariat entre l’ARTP et GVG et la seconde, c’est la Décision n°127/10/ ARMP/CRD du 15 septembre 2010, annulant ladite procédure.

C’est sur ces entrefaites qu’intervient le décret n°2010-1524 du19 novembre 2010 qui suspend les dispositions relatives à la quote-part de l’Etat.

GVG avait commencé à exécuter le contrat en procédant notamment à l’installation d’un certain nombre d’équipements dans les locaux de l’ARTP sis à la Rue Amadou Assane Ndoye X Rue Saint-Michel, au courant des mois d’août et de septembre 2010. C’est ainsi qu’à la suite de la décision d’annulation de l’ARMP et de la suspension des dispositions du décret relatives à la quote-part de l’Etat GVG a transmis une lettre au Président de la République pour demander un dédommagement à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA.

II/ Nouveau décret sur les appels entrants et contrat ARTP/MTL :

A la suite de deux conseils présidentiels, le Président de la République signe un nouveau décret, le décret n°2011-1271 du 24 août 2011, qui réinstaure le contrôle et la taxation des communications téléphoniques internationales entrant au Sénégal. Ce décret institue une quote-part au profit de l’Etat, charge l’ARTP de collecter cette quote-part et l’autorise à s’attacher les services d’un prestataire technique pour l’assister dans sa mission de contrôle, de facturation et de lutte contre la fraude.

Le Directeur général met alors en place par note de service n°2107/ARTP/DG du 1er septembre 2011 une « Task Force » chargée de piloter la mise en œuvre du décret, conformément aux dispositions du Code des Marchés publics.

Pendant que se déroulait cette procédure de passation d’un marché par appel d’offres restreint autorisé par la DCMP, le décret n°2011-1944 du 08 décembre 2011 est adopté et modifie le Code des marchés publics en mettant hors du champ d’application dudit code le contrat d’assistance pour la supervision du trafic international entrant. C’est sur la base de ce décret que le Directeur général de l’ARTP signe avec le Directeur général de la société Magal Holding Limited (MTL) un contrat d’assistance le 15 décembre 2011, suivi de deux avenants datés respectivement des 22 décembre 2011 et 05 janvier 2012.

Le Directeur général de l’ARTP signe une note de service n°0689/ARTP/DG du 06 février 2012 par laquelle il désigne des points focaux pour la mise en place d’un système de contrôle et de lutte contre la fraude et demande que compte lui soit rendu directement ; les responsables hiérarchiques des points focaux ont tous été tenus à l’écart du processus. Il instruit à chacun de ces points focaux de garder le secret absolu quant aux opérations en cours. C’est ainsi qu’au niveau de l’ARTP, un groupe restreint d’agents étaient informés de l’affaire ; et même à l’intérieur de ce groupe, la plupart n’était informée que de bribes du système intégral.

III/ Analyse des clauses du Contrat ARTP/MTL :

Le contrat entre l’ARTP et MTL laisse apparaître un déséquilibre manifeste des obligations contractuelles au détriment de l’ARTP. En effet, il est remarquable de relever à titre indicatif et non exhaustif que :

- le niveau de rémunération de MTL est élevé voire excessif : d’une part, la quote-part de MTL est exorbitante (de 39,99 à 42,99% des montants facturés) ; d’autre part, ce niveau est assis sur l’ensemble du trafic entrant, plutôt que sur les prestations effectives qu’aurait fournies MTL (notamment le volume d’appels entrants que n’auraient pas déclaré les opérateurs de leur propre chef ainsi que sur les pénalités issues des cas de fraude détectés) ;

Deux avenants ont été introduits, allant tous les deux dans le sens de mieux servir les intérêts de MTL :

- la base de rémunération de MTL, initialement assise sur les montants collectés par l’ARTP de la quote-part de l’Etat, a été modifiée par les deux avenants pour l’asseoir sur les montants facturés aux opérateurs, même s’ils n’ont pas été effectivement recouvrés par l’ARTP ;
- les mois de 31 jours sont pris en compte, ce qui a conduit à relever la rémunération de MTL ; possibilité est donnée à MTL de demander des acomptes sans aucune garantie sur chaque facture émise par ses soins.
- MTL n’a pas exécuté ses obligations, bien que celles-ci lui soient excessivement avantageuses :
- MTL ne peut pas affirmer de façon irréfutable avoir acquis les équipements de contrôle nécessaires ;
- la conception du système de contrôle (architecture, logiciels, etc.) avait été déjà réalisée ; MTL n’a pas fourni à l’ARTP les supports nécessaires à la facturation aux opérateurs la quote-part de l’Etat ; bien au contraire, elle s’est adossée sur les informations fournies par les opérateurs et transmises par l’ARTP pour procéder a posteriori à la vérification des factures établies par les services de l’Autorité de régulation. A cet effet, MTL a utilisé les ressources humaines de l’ARTP à travers les prétendus points focaux.

En définitive, MTL n’a pas respecté son obligation générale « de doter l’Autorité de moyens technologiques requis, de l’expertise adéquate pour superviser, contrôler le trafic international entrant, lutter contre la fraude et connaître le volume du trafic international entrant au Sénégal » comme le stipule l’article premier de son contrat. Or, en dépit de cela, elle a bénéficié de paiements injustifiés s’élevant à un montant total de 3,07 milliards francs CFA pour les seuls mois de décembre 2011 et janvier 2012 !

IV/ Conflits d’intérêts :

Il convient de relever l’existence, à tout le moins de conflits d’intérêts, entre MTL et certaines autorités dans le cadre de la conclusion du contrat ARTP/MTL. En effet :

En plus du contrat qui lie sa société à l’ARTP concernant les appels entrants, le Directeur Général de MTL a été nommé par les autorités comme membre du Comité de Gestion du Fonds de Développement du Service universel des Télécommunications (FDSUT), administré par le Directeur général de l’ARTP et chargé d’approuver les programmes pouvant bénéficier de l’appui dudit fonds. De même, MTL a été attributaire, sans contrepartie financière pour l’Etat, d’une autorisation d’opérateur d’infrastructures avec un cahier des charges lui permettant, en réalité, d’être un véritable opérateur pouvant offrir des services au public, avant que le décret d’approbation ne soit abrogé par les nouvelles autorités.

A titre anecdotique, il convient de relever que l’ancien Directeur de Cabinet de l’ancien Ministre des Télécommunications, signataire de la convention de concession et du cahier des charges de MTL relative à l’autorisation d’opérateur d’infrastructures, assume aujourd’hui les fonctions le Secrétaire général de MTL.

(Source : Le Dakarois, 22 mai 2012)

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