De la libération audiovisuelle : Plaidoyer et propositions pour une autorité de régulation aux compétences élargies
mardi 8 août 2006
Les fréquences audiovisuelles sont des ressources nationales au même titre que toutes autres ressources dont la concession doit répondre à un certain nombre de principes et règles qui fondent les caractéristiques de l’Etat de droit en termes d’égal accès aux services et traitement des citoyens, du respect de la liberté d’entreprendre, des principes de neutralité et de non discrimination.
La Clé de voute du système
Mon expérience et ma position personnelle m’inclinent à penser que ces prérogatives doivent être expressément reconnues dans les attributions et missions de l’autorité indépendante de régulation des médias qui se déclinent ainsi :
– veiller à l’exercice des droits et devoirs liés à la liberté de la communication audiovisuelle dans les conditions définies par la Constitution et les dispositions de la présente loi ;
– garantir, dans le respect de la loi , l’indépendance et la liberté de l’information et de la communication des médias et opérateurs audiovisuels ;
– veiller, dans le respect de la loi et de la préservation des identités culturelles, à l’objectivité et au respect de l’équilibre dans le traitement de l’information véhiculée par les médias et opérateurs audiovisuels ;
– veiller au respect de l’accès équitable des partis politiques, des syndicats et des organisations reconnues de la société civile aux médias du service public dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur ;
– procéder à l’appel à candidature publique pour l’exploitation des services de télévision et de redistribution de signaux télévisés ;
– examiner les demandes d’exploitation des opérateurs audiovisuels privés et de délivrer les autorisations et licences nécessaires après avis technique de l’Art ;
– autoriser sur la base de la transparence et de l’égalité des chances les services de radio et de télévision ;
– publier les autorisations au journal officiel ;
– motiver les refus d’autorisation ;
– procéder aux sanctions relatives aux divers manquements des opérateurs audiovisuels publics et privés ;
– fixer les règles concernant les conditions de production, de programmation, de diffusion des émissions réglementées des médias et opérateurs audiovisuels lors des campagnes électorales ;
– favoriser et promouvoir la libre et saine concurrence entre les médias et opérateurs audiovisuels ;
La délivrance des autorisations d’exploitation de services de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusé par voie hertzienne terres-tre, par câble, par Mmds, par satellite ou tout autre procédé de télécommunication, autres que ceux exploités par la société nationale de service public, devrait, à mon avis, être subordonnée à la conclusion d’une convention passée entre l’Autorité de régulation, au nom de l’Etat, après avis technique de l’Art et la personne physique ou morale qui demande l’autorisation. Les conditions à remplir pour l’obtention d’une autorisation pourraient porter sur :
– le dépôt des statuts de l’entité requérante ;
– un formulaire spécial disponible auprès de l’Autorité de Régulation ;
– une copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale du requérant ou de son représentant légal, lorsqu’il s’agit d’une personne morale de droit privé ;
– des extraits de casier judiciaires des promoteurs, requérants ou représentant lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
– le certificat de domicile au Sénégal du représentant légal ;
– la description du projet et des sites ;
– les sources de financement ;
– la durée et les caractéristiques générales du programme propre ;
– le temps consacré à la diffusion de la production propre et locale, y compris les œuvres africaines, notamment de programmes d’informations quotidiennes, éducatifs, culturels et de défense des consommateurs ;
– la présence d’émissions au moins dans une langue nationale et dans le cas de projets régionaux dans la langue prédominante de la zone de diffusion ;
– la description des équipements techniques conformes aux normes et standards de diffusion définis et arrêtés par l’Art ;
– la description des procédés techniques de diffusion ;
– le versement d’une caution non remboursable selon la nature, la vocation et la dimension des projets (vocation locale ou nationale, de radio ou télévision, communautaire ou commerciale) ;
– le versement d’une redevance annuelle correspondant au type de service exploité ;
– un engagement écrit à se conformer aux obligations légales régissant l’activité audiovisuelle ;
– un engagement d’incessibilité de l’autorisation à tout tiers, sous forme de vente, prêt, location, gage ou tout autre procédé ;
– l’emploi d’un nombre minimum de professionnels nationaux selon le format et le service envisagés avec indication des qualités et qualification des personnels et dans le respect des dispositions du Code de travail et des textes en vigueur.
La durée de l’autorisation est également sujette à réflexion. Je milite personnellement pour les hypothèses suivantes :
– dix ans pour les services de télévision ;
– cinq ans pour les services de radiodiffusion ;
L’Autorité de régulation doit faire suite à toute demande d’autorisation au plus tard trois mois ou 90 jours après son dépôt dûment constaté. L’absence de réponse dans ledit délai correspondrait à une autorisation de fait. Pour aider à avoir des effets structurants durables et attirer des investissements conséquents, la durée de l’autorisation doit être renouvelable. La demande de renouvellement pourrait être introduite un an et au plus tard six mois avant l’échéance de l’autorisation. Sauf signification express et contraire au moins trois mois après le dépôt de la demande, l’autorisation est réputée renouvelée automatiquement pour la même durée.
L’Autorité de régulation peut mettre en demeure les titulaires d’une autorisation d’exploitation de service de radiodiffusion ou de télévision de respecter les textes et dispositions en vigueur et les rendre publiques. En cas de non-respect de la mise en demeure, elle peut procéder, selon la gravité des manquements constatés aux sanctions à prévoir comme la suspension, la réduction ou le retrait de l’autorisation, en sus de sanctions pécuniaires qui, avec les redevances, pourraient alimenter un Fonds d’appui à la communication. Un certain nombre de dispositions relatives à l’information et à la publicité doivent être prévues dès le départ. C’est ainsi que l’opérateur audiovisuel titulaire d’une licence/autorisation doit assurer l’honnêteté et le pluralisme de l’information.
Les émissions d’informations sous toutes leurs formes (journaux, reportages, magazines, talk-shows,...) doivent respecter les principes d’expression pluraliste et d’équilibre entre les divers courants d’opinion et diverses familles de croyances et de pensée. De même, le respect des cibles sensibles doit être de règle. Les opérateurs audiovisuels publics et privés, assurant une diffusion publique et non cryptée de leurs programmes, doivent s’abstenir de diffuser des émissions dont le contenu et la nature portent atteinte aux us, coutumes, traditions et bonnes mœurs, notamment à la pudeur des enfants, adolescents et personnes âgées. Les émissions incitant à la violence, à la discrimination sexuelle, ethnique ou raciale doivent être strictement interdites.
Tout titulaire d’une licence/autorisation d’exploitation de services de communication audiovisuelle, autre que les distributeurs de signaux non produits localement sur réseaux câblés, serait tenu d’insérer un programme d’informations qui lui est propre d’au moins une demi-heure par jour pour permettre au public de s’informer. Il serait également tenu de contribuer à l’animation économique et culturelle des zones de diffusion. Les opérateurs audiovisuels publics et privés doivent satisfaire les obligations prévues aux cahiers des charges en matière d’informations générales avec au moins un journal d’information nationale et un journal d’information régionale dans chaque zone de diffusion, notamment dans la langue nationale principale. La notion d’informations spécialisées devrait être introduite.
Il s’agit d’un service obligatoire pour tous les opérateurs audiovisuels publics et privés de diffusion de messages, notamment du chef de l’Etat à l’occasion de la Fête nationale, du Nouvel An, d’une grande cause nationale ou de tout message à la Nation. Les services de communication audiovisuelle ont le droit d’accès égal à l’information indépendamment de leur support et de leur nature juridique au nom de la liberté d’information et de rendre compte des manifestations publiques autres que sportifs nécessitant l’acquisition de droits. L’obligation d’informer le public s’exerce dans le respect des droits des personnes privées notamment le respect à la vie privée et des droits à l’image.
La liberté de l’information est également soumise à des restrictions en matière de secret de l’instruction, de sécurité et de défense nationales, de prévention du crime, de protection de la santé ou de la morale. En matière de publicité, l’exigence de vérité et de décence doit être la pierre angulaire. Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de vérité, de décence et de respect de la personne humaine telles que définies dans la Loi n° 83-20 du 28 janvier 1983, portant création du Bureau sénégalais de la publicité.
Il ne peut porter atteinte au crédit de l’Etat. Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques. Les messages publicitaires doivent être conçus dans le respect des intérêts des consommateurs. Ils ne doivent en aucun cas, directement ou indirectement, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, les induire en erreur.
Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément ou signe de discrimination raciale, ethnique ou de sexe, des scènes de violence ou toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens, ou à la protection de l’environnement. Doivent être également interdits de fait, les messages publicitaires concernant les produits faisant l’objet d’une interdiction légale ou réglementaire.
La publicité ne doit en aucun cas exploiter l’inexpérience ou la crédulité des enfants et des mineurs. Ils ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l’objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s’il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné. Les messages publicitaires doivent être clairement annoncés comme tels, même dans le cas d’émissions interrompues par des messages. Les écrans doivent être identifiables avant et après leur diffusion.
Le militant de la co-existence d’un secteur privé dynamique et prospère avec un service public fort et irremplaçable dans ses missions intrinsèques ne peut conclure en occultant l’indispensable préparation du service public à la concurrence. Et cela passera nécessairement par l’instauration de mécanismes de financement public conséquents et à la hauteur des ambitions et missions assignées. Ainsi le service public ne puiserait-il plus 70 à 80% de son financement dans des sources privées. Cette inversion de flux et de tendance avec un plafonnement publicitaire assurerait, par là même, la viabilité des structures privées de production et de diffusion, maillons essentiels de la chaîne aud iovisuelle publique et privée de qualité que nous rêvons tous de construire, jour après jour.
Mactar SILLA
Dg de Spectrum Tv
(Source : Le Quotidien, 8 août 2006)