Décret n° 2012-301 en date du 23 février 2012 portant approbation de la Convention de Concession passée entre l’Etat du Sénégal et la Société MTL Infrastructures et Services S.A. pour l’établissement et l’exploitation d’infrastructures de Télécommunications
jeudi 23 février 2012
Article premier. – La Convention de Concession passée entre l’Etat du Sénégal et la Société MTL Infrastructures et Services S.A. pour l’établissement et l’exploitation d’infrastructures de Télécommunications est approuvée.
Art. 2. – Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de la Communication des Télécommunications et des Technologies de
l’Information et de la Communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
CONVENTION DE CONCESSION ENTRE L’ETAT DU SENEGAL ET LA SOCIETE MTL WEST AFRICA INFRASTRUCTURES ET SERVICES S.A. PORTANT AUTORISATION D’OPERATEUR D’INFRASTRUCTURES
Entre :
Le Gouvernement de la République du Sénégal, représenté pour les besoins des présentes par le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances et par le Ministre de la Communication et des Télécommunications, chargé des Technologies de l’Information et de la Communication, désigné ci-après sous le vocable : « le Concédant »,
D’une part,
Et :
La société MTL WEST AFRICA INFRASTRUCTURES ET SERVICES S.A., société anonyme au capital social de 1 000 000 000 francs CFA, dont le siège social est situé 115 Rue Carnot, B.P. 10578 à Dakar, et qui est immatriculée au Registre du Commerce de Dakar sous le numéro SN DKR 2007 B 15429, représentée pour les besoins des présentes et de ses suites par son Directeur général et désigné ci-après sous le vocable : « le Concessionnaire ».
D’autre part,
Préambule
L’article 32 de la loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications a introduit une innovation majeure consistant à instituer un nouveau régime juridique des activités de télécommunications à travers l’autorisation d’opérateurs d’infrastructures.
Ce nouveau régime vise ainsi à favoriser :
– l’amélioration de la compétitivité des entreprises ;
– l’aménagement du territoire ;
– la facilitation du développement d’infrastructures transfrontalières ;
– l’augmentation de l’offre de capacité et la connectivité locale, régionale et internationale.
Dans ce cadre, la présente Convention précise les différentes modalités relatives à la Concession accordée à la société MTL WEST AFRICA INFRASTRUC-TURES ET SERVICES S.A.
Il a été convenu de ce qui suit :
Article premier. – Objet de la Concession
La présente Convention a pour objet la concession à la société MTL WEST AFRICA INFRASTRUCTURES ET SERVICES S.A. des droits de l’Etat relatifs à l’établissement d’infrastructures de télécommunications permettant d’offrir des capacités.
La nature des réseaux et services concernés ainsi que les prescriptions détaillées relatives à cette Concession sont définies dans le Cahier des Charges qui est annexé à la présente Convention.
La Convention des Concession et le Cahier des charges, sont approuvés par décret.
Cette Concession s’étend sur l’ensemble du territoire du Sénégal.
Article 2. – Durée et renouvellement de la Concession
2.1. Durée et entrée en vigueur
La Convention de Concession est accordée pour une durée de vingt-cinq (25) ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.
La Convention de Concession entre en vigueur à compter de son approbation par décret.
2.2. Renouvellement
Sur demande du Concessionnaire introduite, au plus tard douze mois avant l’expiration de la durée de validité de la Concession prévue au paragraphe 1.2, le
Concédant pourra renouveler la Concession pour des périodes successives d’une durée de vingt-cinq (25) ans.
2.3. Procédure
Avant de prendre toute décision de renouvellement, le Concédant procédera, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande visée au paragraphe 2.2, à la publication d’un avis dans les journaux d’annonces légales et en transmettra une copie au Concessionnaire.
Il sera précisé dans ledit avis le délai d’objection par les tiers, délai ne pouvant dépasser un mois à compter de la publication de l’avis. Le Concédant dispose d’un délai de six mois à compter de la réception de la demande de renouvellement pour donner sa réponse qui doit être précédée d’une évaluation de la Concession afin d’apprécier jusqu’à quel point le Concessionnaire :
– a rempli ses obligations prévues dans la Convention de Concession et dans le Cahier des Charges ;
– s’est conformé aux lois et règlements en vigueur au Sénégal ;
– s’est conformé aux principes d’égalité de traitement tels que prévues dans le Cahier des Charges.
En outre, le Concédant et le Concessionnaire devront s’accorder sur les nouvelles conditions de fourniture du service, le cas échéant.
2.4. Décision de renouvellement
A la suite de cette évaluation, le Concédant apprécia l’opportunité de ce renouvellement.
Article 3. – Modification des termes de la Concession et fin de la Concession
3.1 Modification de la Concession
Les parties peuvent s’entendre, à tout moment, pour modifier la présente convention de Concession conformément aux lois et règlements en vigueur.
En outre, au cas où des événements imprévisibles et extérieurs à la volonté des parties bouleverseraient l’économie de la Convention de Concession, entraînant ainsi des charges excessives pour le Concessionnaire dans l’exécution de ses obligations, celui-ci pourra demander la révision de la Convention de Concession.
Les parties se consulteront alors en vue de réviser la Convention de Concession et de rétablir l’économie de cette Convention sur une base équitable. A défaut d’accord dans un délai de 90 jours suivant la demande du Concessionnaire, celui-ci pourra porter la question de la révision devant la juridiction compétente, conformément aux dispositions de l’article 5.
3.2 Modification unilatérale de la Convention de Concession
Le Concédant peut exceptionnellement modifier unilatéralement les termes de la Convention et son Cahier des Charges pour des motifs d’intérêt général, à l’exception des dispositions concernant la durée et le champ de l’autorisation, sous réserve d’une juste indemnisation du Concessionnaire. Cette indemnisation sera déterminée par un expert indépendant sélectionné d’accord Parties.
3.3. Expiration normale de la Concession
La Convention de Concession prendra fin à l’expiration de sa durée définie à l’article 2, à moins qu’un renouvellement de la Concession ait eu lieu entre temps.
3.4 Achèvement de la Convention avant l’échéance La Convention de Concession peut prendre fin par accord mutuel entre les Parties.
Le Concédant peut également mettre fin à la Convention de Concession, en totalité ou partiellement, dans les circonstances suivantes :
– En cas de manquement grave par le Concessionnaire à ses obligations essentielles définies dans la présente Convention y compris le Cahier des Charges, après mise en demeure dans les conditions identiques à celles visées à l’article 6.1 ;
– En cas de mise en situation de redressement judiciaire ou de liquidation des biens du Concessionnaire ;
– En cas de changement substantiel intervenu dans la composition du capital social du Concessionnaire, impliquant un changement de son contrôle et en particulier en cas de modification de sa majorité, qui n’aurait pas reçu l’accord préalable de l’Etat.
Faute par le Concessionnaire de se conformer à ses obligations dans le délai imparti par la mise en demeure, le Concédant pourra prendre, en cas de manquement grave de nature à entraîner la déchéance les mesures conservatoires immédiates nécessaires à la continuité du service public, aux frais, risques et périls du Concessionnaire.
3.5 Conséquences d’une fin de la Convention de Concession
A l’expiration normale de la Concession, ou en cas d’achèvement avant l’échéance pour quelque cause que ce soit, l’Etat se trouvera subrogé de plein droit à tous les droits et obligations du Concessionnaire.
Dans tous les cas, l’Etat bénéficie d’une option d’achat totale ou partielle sur l’ensemble des biens, équipements et approvisionnements nécessaires à
l’infrastructure autorisée. Cette option d’achat devra être exercée soit avant la fin de la Convention de Concession, lorsque celle-ci prend fin par l’arrivée du terme initial ou renouvelé, soit au plus tard dans le mois suivant la résiliation de la Convention de Concession dans tous les autres cas.
Le prix d’achat, en cas d’exercice de l’option par l’Etat, est déterminé de la manière suivante :
– En cas d’expiration normale de la Concession, il est égal à la valeur marchande des biens. Cette valeur marchande est déterminée par référence aux prix internationaux pratiqués pour de tels biens, en prenant compte leur usure, leur obsolescence et leur état d’entretien et de conservation à la date d’expiration de la Convention de Concession.
– En cas de résiliation, les parties s’accordent sur une évaluation des biens.
Si les Parties ne sont pas parvenues à un accord sur le prix des biens préemptés dans un délai de 45 jours suivant la notification par l’Etat de sa décision de lever son option d’achat, le prix sera déterminé par un collège de trois (3) experts indépendants (banque d’affaires ou experts en évaluation de réputation internationale), les deux premiers désignés par chacune des Parties, ceux-ci désignant d’un commun accord le troisième.
Les droits résultants de l’option sont librement cessibles par l’Etat.
Article 4. – Obligations financières
Le Concessionnaire est tenu de s’acquitter dans les délais prévus par la réglementation des droits relatifs aux fréquences assignées.
Article 5. – Règlement des litiges
Les Parties feront tout leur possible pour régler, à l’amiable, tout différend résultant de l’application de la présente Convention. Si le litige persiste, le Tribunal compétent sera saisi à la diligence des parties.
Article 6. – Sanctions
6.1 Cas de manquements
Indépendamment des sanctions encourues pour le non-respect des lois et règlements en vigueur, le Concédant pourra mettre en œuvre des pénalités à l’encontre du Concessionnaire, dans les cas suivants :
– Fourniture du service dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions de la Concession ;
– Interruption abusive des fonctionnalités de l’infrastructure ;
– Manquement à l’obligation de fourniture d’informations au Concédant ou à l’Autorité de Régulation, telle que prévue dans le Cahier des Charges ;
Avant toute application de pénalités, le Concédant est tenu de notifier au Concessionnaire une mise en demeure de remédier à la défaillance dans un délai raisonnable qui lui est fixé dans le Cahier des Charges annexé à cette Convention. S’il est constaté la persistance de la défaillance à l’expiration dudit délai, le Concédant sera en droit de mettre en œuvre les dispositions de l’article 6.2 relatives aux pénalités.
6.2. Pénalités
En fonction de la nature et de la gravité du manquement et, nonobstant les pénalités prévues par la loi, le Concédant pourra imposer au Concessionnaire pour les infractions listées précédemment au paragraphe 6.1 une pénalité, telle que prévue par les lois et règlements en vigueur.
Toutefois, le Concessionnaire pourra faire appel ou se pourvoir contre toute décision de pénalité qu’il jugerait excessive.
6.3. Force majeure
Les obligations du concessionnaire au titre de la présente Convention seront suspendues en tout ou partie en cas de force majeure, notamment guerre, troubles de l’ordre public, catastrophes naturelles, au moins tant que persistera l’événement constitutif du cas de force majeure.
En cas de perturbations graves sur l’infrastructure exploité par le Concessionnaire résultant d’un cas de force majeur, celui-ci sera, dès que les conditions le permettront, dans l’obligation de remettre en état le réseau selon un plan de travail approuvé par l’autorité du régulation. Cette remise en état pourra conduire à des modifications adéquates de la présente Convention de Concession, notamment sur le plan financier et tarifaire. Ces modifications seront agréées par les deux Parties. En cas de désaccord, la partie la plus diligente saisit la juridiction compétente.
Article 7. – Régime fiscal
Pendant la durée de la Concession, le Concessionnaire sera soumis au régime fiscal de droit commun conformément aux dispositions en vigueur.
Article 8. – Résolution finale
La présente Convention est soumise aux lois et aux règlements de la République du Sénégal. Toute communication entre les Parties devra effectuée par écrit, par courrier, télécopie avec accusé de réception, aux adresses suivantes :
– MTL WEST AFRICA INFRASTRUCTURES ET SERVICES S.A. – 115, Rue Carnot – Dakar ;
– Ministre de la Communication, des Télécommunications, chargé des Tic : 58, Bd. De la République BP. 4027.
Fait à Dakar, le 22 février 2012
CAHIER DES CHARGES RELATIF A LA CONCESSION ACCORDEE A MTL WEST AFRICA INFRASTRUCTURES ET SERVICES S.A. POUR L’AUTORISATION D’OPERATEUR D’INFRASTRUCTURES
Chapitre premier. – Objet, financement et conditions de création et de propriété
Préambule
L’article 32 de la loi n° 2011-01 du 14 février 2011 portant Code des Télécommunications dispose que l’autorisation d’opérateurs d’infrastructures est un droit attribué par décret portant approbation d’une convention de concession et d’un cahier des charges. La convention de concession fixe l’objet et la durée de
l’autorisation, les conditions et les procédures de son renouvellement, de la modification de ses termes et de sa fin ainsi que les dispositions relatives au règlement des litiges. Le cahier des charges fixe les conditions d’établissement et d’exploitation du réseau et de fourniture de services de télécommunications ainsi que les engagements du titulaire de l’autorisation. Le cahier des charges prévoit également les redevances et contributions auxquelles est assujetti le titulaire de l’autorisation.
Article premier. – Objet
1.1 Le Concessionnaire est autorisé à établir des infrastructures de réseaux et à fournir des capacités destinées exclusivement à l’Etat, aux opérateurs
titulaires de licences, aux fournisseurs de service et aux entreprises dûment autorisées de manière exceptionnelle par l’Autorité de Régulation sur leur demande.
1.2 Le Concessionnaire est également autorisé à installer un point d’atterrissement de câbles sous-marins en vue de fournir des capacités aux entités énumérées au paragraphe 1.1
1.3 L’infrastructure du Concessionnaire ne doit, en aucun cas, lui permettre d’offrir des services de télécommunication au public.
1.4 L’infrastructure du Concessionnaire doit être conforme à l’architecture présentée à l’Autorité de régulation et approuvée par elle.
1.5 Le Concessionnaire doit, à tout moment, se conformer aux orientations définies par l’Etat et précisées par l’Autorité de Régulation en ce qui concerne l’emplacement des installations, bâtiments, équipements et appareils. Il devra assurer la protection et la sauvegarde de l’infrastructure.
Article 2. – Propriété des infrastructures et sous-traitance
2.1 Les infrastructures appartiennent au Concessionnaire. L’autorisation est incessible. Toutefois, le Concessionnaire peut recourir aux services d’un ou de plusieurs sous-traitants pour installer et entretenir les infrastructures.
2.2 Le Concessionnaire doit veiller à ce que le sous-traitant s’engage à respecter les termes et conditions de la Convention, du présent Cahier des Charges, et des lois et règlements applicables.
2.3 Le recours aux services d’un sous-traitant ne libère pas le Concessionnaire de l’une quelconque de ses obligations.
Chapitre 2. – Conditions générales d’exploitation et de gestion
Article 3. – Situations d’urgence
3.1 En cas de situations d’urgence :
– le Concessionnaire doit, après concertation avec l’Autorité de Régulation et les autorités responsables des organismes dont les noms lui sont notifiés par l’Autorité de Régulation, établir des plans ou d’autres arrangements pour la restauration de son infrastructure de télécommunications dans les meilleurs délais ;
– le Concédant peut procéder à la réquisition de tout ou partie de l’infrastructure ; dans ce cas, le Concessionnaire est en droit de bénéficier d’une juste indemnisation fixée d’accord parties ou après recours à une expertise indépendante.
3.2 Le Concessionnaire doit prendre toutes les mesures pratiques visant à maintenir, dans la mesure du possible :
i) la disponibilité de ses services eu égard, en particulier, aux besoins des organisations de secours, en cas de défaillance du réseau ou en cas de force majeure ;
ii) l’intégrité de son réseau, notamment en ce qui concerne les besoins des organisations d’urgence, c’est-à-dire la protection de la santé physique et le fonctionnement des systèmes et services, les dysfonctionnements causés par les équipements électriques et les protocoles de signalisation.
3.3 Dans un délai de douze (12) mois à compter de la date d’effet de la Convention de Concession, le Concessionnaire doit soumettre à l’Autorité de
Régulation la procédure et les plans opérationnels qu’elle compte mettre en œuvre en cas d’urgence.
Article 4. – Recours aux services d’autres opérateurs
Le Concessionnaire peut recourir aux services d’opérateurs titulaires de licence pour assurer un lien direct entre divers éléments de son infrastructure dans le respect de la réglementation en vigueur.
Article 5. – Extension
Le Concessionnaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l’installation et à l’extension de ses infrastructures à la date de signature du présent Cahier des Charges. Il s’engage à respecter l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement à l’occasion de la réalisation d’équipements ou d’ouvrages particuliers.
Article 6. – Obligation de fournir des informations à l’autorité de régulation
6.1 Le Concessionnaire est tenu de faire droit à toute demande d’informations de l’Autorité de Régulation, y compris la possibilité de communication et de copie
de tous documents et comptes, notamment de plan d’affaires (Business Plan), relatifs à l’objet de la convention de Concession et du présent Cahier des Charges, dans le but de permettre à l’Autorité de Régulation de s’acquitter de ses missions en vertu de la Convention de Concession, du présent Cahier des Charges ainsi que de tous autres lois et règlements applicables.
6.2 Le Concessionnaire est tenu de fournir à l’Autorité de Régulation, de la manière et au moment où elle le demande, ces informations sous la forme de documents, de comptes financiers, de statistiques, etc.
6.3 L’Autorité de Régulation veille à ce qu’aucune excessive ne soit imposée au Concessionnaire dans la collecte et la fourniture de telles informations.
6.4 Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le Concessionnaire transmet à l’Autorité de Régulation un rapport comprenant les résultats constatés au cours de l’année précédente au regard des indicateurs de qualité de services fixés par le présent Cahier des Charges. L’Autorité de Régulation peut procéder à des contrôles auprès du Concessionnaire, qui doit mettre à sa disposition les moyens nécessaires à cet effet.
6.5 L’Autorité de Régulation peut commissionner ses agents assermentés aux fins de procéder aux visites des installations, réaliser des expertises, mener des enquêtes et des études, recueillir toutes données qu’elle juge nécessaires.
6.6 En cas de refus de communication ou de fausses déclarations, le Concessionnaire s’expose aux sanctions prévues par la loi.
Article 7. – Vie privée et confidentialité
7.1. Le Concessionnaire doit préserver la confidentialité et s’abstenir d’utiliser ou de divulguer toutes informations confidentielles obtenues dans le cadre de ses activités.
7.2 Le Concessionnaire doit établir et mettre en place des procédures pour la sauvegarde de la confidentialité des informations traitées.
Article 8. – Accès aux services
8.1 Le Concessionnaire doit permettre à l’Etat, aux opérateurs titulaires de licence et aux fournisseurs de services d’avoir accès à ses installations et services en temps opportun.
8.2 Le Concessionnaire doit permettre l’accès à ses installations sur une base transparente et non discriminatoire en termes de tarifs et de qualité de service.
8.3 Le Concessionnaire ne peut refuser l’accès à ses installations, sauf s’il démontre à l’Autorité de Régulation :
– qu’il ne possède pas suffisamment de capacités
– qu’il existe des raisons de sécurité ou de sûreté.
8.4 Le Concessionnaire est autorisé à déployer ses équipements, dans le respect des dispositions relatives à l’utilisation du domaine public et des servitudes.
Article 9. – Agrément des équipements
Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans les infrastructures du Concessionnaire sont conformes aux caractéristiques techniques et d’exploitation définies dans les Recommandations de l’UIT et doivent faire l’objet d’un agrément préalable de l’Autorité de Régulation.
Article 10. – Dispositions relativesà la concurrence
10.1 Le Concessionnaire doit exercer ses activités dans des conditions de transparence et de non-discrimination.
10.2 Le Concessionnaire doit tenir une comptabilité analytique de manière à ce que toutes les activités qu’il entreprend soient identifiables et séparées afin de pouvoir déterminer les coûts, produits et résultats de chacune de ses activités.
10.3 Le Concessionnaire fournit à l’Autorité de Régulation ses comptes et états de synthèse, dégagés au plus tard dans les trois (3) mois suivant la date de clôture de l’exercice comptable. Ils peuvent être soumis, pour audit sur décision de l’Autorité de Régulation et aux frais du Concessionnaire, à un organisme désigné par ladite Autorité.
L’Autorité de Régulation peut édicter des directives relatives à la séparation et à la tenue des comptes lorsqu’elle l’estime nécessaire.
10.4 L’Autorité de Régulation veille au respect des conditions d’une concurrence saine et loyale et tranche les litiges y afférents, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 11. – Permanence et qualité de service
11.1 A compter de la mise en service de l’infrastructure, les activités doivent être opérationnelles de façon continue et permanente.
Le Concessionnaire prend toutes les dispositions nécessaires pour remédier aux défaillances du système dégradant la qualité du service dans les délais les plus brefs.
Sauf cas de force majeure dûment constaté, le Concessionnaire ne peut interrompre la fourniture de son service dans y avoir été préalablement autorisé par l’Autorité de Régulation.
Le Concessionnaire doit acquérir, maintenir et renouveler le matériel conformément aux normes internationales.
11.2 Le Concessionnaire doit veiller au respect des objectifs de qualité de service qui lui seront fixés par l’Autorité de Régulation.
Article 12. - Tarification
12.1 Les tarifs du Concessionnaire doivent respecter le principe de l’orientation vers les coûts et sont fixés selon des règles transparentes et non discriminatoires.
12.2 Ces tarifs sont soumis à l’approbation de l’Autorité de Régulation avant toute mise en application.
12.3 Le Concessionnaire mettra à la disposition de ses clients, de manière précise et accessible, toutes les informations utiles relatives à ses tarifs.
Article. 13. – Agrément des Equipements
13.1 Les équipements du Concessionnaire doivent être soumis à l’agrément préalable de l’Autorité de régulation avant leur importation et mise en service.
13.2 Les normes et spécifications techniques des équipements du Concessionnaire doivent être conformes à tout moment aux normes agréées.
Article. 14. – Sanctions
Tout manquement du Concessionnaire à ses obligations en vertu des lois et règlements en vigueur, de la Convention de Concession et du présent Cahier des Charges est passible des sanctions prévues par le Code des Télécommunications.
ANNEXE
Liste des réseaux et des services visés par le présent Cahier des Charges :
– Services d’hébergement et de sauvegardes des données (Data Center)
– Services de Transports sur Fibre Optique
– Services de Transports sur Faisceaux Hertziens Numériques
– Services de Transports international sur fibre Optique Maritime
– Services de mise à disposition d’infrastructure énergétique et pylônes
– Services de téléphonie mobile cellulaire GSM 900 et 1800
– Services de téléphonie mobile cellulaire 2,5 G (2.5G Mobile Cellulaire Voice Services)
– Service mobiles cellulaires de données 2,5 G (2.5G Mobile Cellular Date Services)
– Services de téléphonie mobile cellulaire 3G (3G Mobile Cellular Voice Services)
– Services mobiles cellulaires de données 3G (3G Mobile Cellular Data Services)
– Services de téléphonie mobile cellulaire 3,5 G (3.5G Cellular Voice Services)
– Services mobiles cellulaires de données 3,5 G (3.5G Mobile Cellular Data Services)
– Services mobiles de transport de signaux TV (Mobile TV Services)
– Services de Transport de signaux de Radio et Télévision
– Services de Multiplex et de diffusion signaux de Radio et Télévision
– Services de paiement par terminal mobile (Mobile Payement Services)
– Services MMS (MMS Services)
– Services SMS (Services SMS)
– Voice, SMS, and MMS Value added Services
– Services d’accès à l’international voies et données (International Voice and Data Gateway Services)
– Services offerts par VSAT (VSAT Services)
– Services de téléphonie fixe (Fixed Wired Voice Services)
– Services Fixes des données (Fixed Wired Data Services)
– Services fixes de transport de signaux TV sur IP (Fixed Wired IPTV Transport services)
– Services de téléphonie sans fil (Fixed Wireless Voice Services)
– Services fixed de données sans fil (Fixed Wireless Data Services)
– Services fixes de transport TV sans fil (Fixed Wireless IPTV Transport Services)
Services Wifi (Wifi Services)
Services WiMax (WiMax Services)
Services LTE (Long Term Evolution Services).