Décret n° 2011-265 du 23 février 2011 portant approbation du cahier des charges de Sonatel modifié
mercredi 23 février 2011
Rapport de présentation
La convention de concession et le cahier des charges de la Société nationale des Télécommunications (SONATEL) ont été approuvés par le décret n° 97-715 du 19 juillet 1997.
Le cahier des charges accordait à SONATEL un monopole correspondant à un droit exclusif d’établissement et d’exploitation qui s’applique à la fourniture de services téléphoniques entre points fixes, de services de liaisons spécialisées de longueur supérieure à 300 m, de service de communication de données par commutation de paquets, de services télex et télégraphique.
En juillet 2004, conformément au cahier des charges, le gouvernement du Sénégal a notifié à SONATEL la fin de son régime de monopole. Ce qui nécessite un toilettage du cahier des charges.
Par ailleurs, l’article 76 de la loi n° 2001-15 portant Code des Télécommunications dispose qu’un cahier des charges, approuvé par décret, fixera les nouvelles conditions dans lesquelles les services de télécommunications seront rendus.
Enfin, SONATEL a exprimé le souhait de bénéficier d’une extension du périmètre de sa licence en vue d’offrir des services de téléphonie mobile de troisième génération (services 3G). En effet, l’occasion de la tenue à Dakar du Sommet de l’Organisation de la Conférence islamique (OCI), cet opérateur a sollicité et obtenu une assignation temporaire de fréquences à titre expérimental. A présent, SONATEL souhaite offrir au public des services de téléphonie mobile 3G. Le Gouvernement a marqué son accord à SONATEL moyennant le paiement par cet opérateur d’une contrepartie financière.
Par conséquent, il est apparu nécessaire de modifier le cahier de charges de SONATEL pour prendre en compte les nouvelles exigences.
L’article 3.1. de la convention de concession approuvée par le décret n° 97-715 du 19 juillet 1997 stipule que les Parties peuvent s’entendre à tout moment pour modifier la convention de concession conformément aux lois et règlements en vigueur. C’est sur cette base que le gouvernement du Sénégal et SONATEL ont engagé des négociations en vue d’apporter les modifications requises au Cahier des Charges de SONATEL, lequel fait partie intégrante de la convention de concession.
Pour prendre en compte lesdites évolutions, le cahier des charges a subi, d’un commun accord, des modifications à la fois sur le fond et sur la forme.
Il convient de préciser que la convention de concession elle-même n’a fait l’objet d’aucune modification.
Le présent projet de décret vise donc à approuver le cahier des charges de SONATEL modifié.
Tel est l’objet du présent projet de décret.
Le Président de la République :
Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76 ;
Vu la loi n° 2001-15 du 27 décembre 2001 portant Code des Télécommunications, modifiée par la loi n° 2006-02 du 4 janvier 2006 ;
Vu la loi n° 85-36 du 23 juillet 1985 autorisant la création de la Société nationale des Télécommunications ;
Vu le décret n° 97-715 du 19 juillet 1997, la convention de concession et le cahier des charges de la Société nationale des Télécommunications ;
Vu le décret n° 2009-451 du 4 mai 2009 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2011-80 du 18 janvier 2011 relatif à la composition du Gouvernement ;
Decrete :
Article premier. - Est approuvé le cahier des charges de la Société nationale des Télécommunications (SONATEL) modifié, annexé au présent décret.
Art. 2. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.
Art. 3. - Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de la Communication et des Télécommunications, chargé des Technologies de l’Information et de la Communication, Porte-parole du gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution su présent décret qui sera publié, avec son annexe, au Journal officiel.
Fait à Dakar, le 23 février 2011.
Abdoulaye WADE.
Par le Président de la République :
Le Premier Ministre,
Souleymane Ndéné NDIAYE.
CAHIER DES CHARGES SONATEL
Chapitre 1. - Economie générale.
1. Objet :
L’article 21 de la loi n° 2001-15 du 27 décembre 2001 portant Code des télécommunications dispose que la licence d’établissement et /ou d’exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public est un droit attribué par décret portant approbation d’une convention de concession et d’un cahier des charges. La convention de concession fixe l’objet et la durée de la licence, les conditions et les procédures de son renouvellement, de la modification de ses termes et de sa fin ainsi que les dispositions relatives au règlement des litiges. Le cahier des charges fixe les conditions d’établissement et d’exploitation du réseau et de fourniture de service de télécommunications ainsi que les engagements du titulaire de la licence. Le cahier des charges prévoit également la contrepartie financière ainsi que les redevances et contributions auxquelles est assujetti le titulaire de la licence.
SONATEL a été autorisée à établir et exploiter des réseaux et de fournir des services de télécommunications ouverts au public par une convention de concession approuvée par le décret n° 97-715 du 19 juillet 1997.
L’article 76 de la loi 2001-15 du 27 décembre 2001 portant Code des télécommunications dispose que les titulaires de concession d’établissement et d’exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public et de fourniture de services de télécommunications en place avant l’entrée en vigueur du Code bénéficient de plein droit de l’exploitation des réseaux et services de télécommunications qui leur ont été concédés. Ils bénéficient, outre, des droits d’utilisation des fréquences radioélectriques relatives à l’exploitation de leurs réseaux et en services visés ci-dessus. Cependant ils sont soumis aux nouvelles conditions relatives aux licences, notamment au paiement de contreparties financières, de redevances et de contributions. Un Cahier des Charges, approuvé par décret, doit ainsi fixer les nouvelles conditions dans lesquelles les titulaires de concessions antérieures à la loi n° 2001-15 du 27 décembre 2001 devront désormais exploiter les réseaux et services qui leur sont concédés.
Tel est l’objet du présent Cahier des Charges portant modification du Cahier des Charges de SONATEL approuvé par décret n° 97-715 annexé à la convention de Concession de 1997.
Il est précisé que le présent Cahier des Charges ne s’applique qu’aux réseaux et services que SONATEL est autorisée à établir et exploiter à la date de signature dudit Cahier des Charges, et dont la liste figure en Annexe 1 ci-après.
2. Définition :
– Cahier des charges :
Désigne le présent document (y compris ses annexes) qui modifie, à compter de son approbation par décret, le cahier des charges de SONATEL approuvé par le décret 97-715 du 19 juillet 1997.
Il fixe les conditions d’établissement et d’exploitation du réseau et de fourniture de services de télécommunications ainsi que les engagements du titulaire de la licence.
– Télécommunications :
On entend par télécommunications, toute transmission, émission ou réception de signes, de signes, d’écrits d’images, de sons, ou de renseignements de toute nature par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.
– Réseau de télécommunications :
On entend par réseau de télécommunications, toute installation ou tout ensemble d’installations assurant soit la transmission, et l’acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l’échange d’informations, de commande et gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau.
– Réseau indépendant :
On entend par réseau indépendant, un réseau de télécommunications réservé à un usage privé ou partagé. Un réseau indépendant est appelé :
- à usage privé : lorsqu’il est réservé à l’usage de la personne physique ou morale qui l’établit ;
- à usage partagé : lorsqu’il est réservé à l’usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés d’utilisateurs, en vue d’échanger des communications internes au sein d’un même groupe.
– Réseau public
On entend par réseau public, l’ensemble des réseaux de télécommunications établis ou utilisés par une entreprise de télécommunications pour les besoins du public.
– RTPC
On entend par RTPC, le réseau téléphonique public commuté.
– Télédistribution :
On entend par télédistribution, la transmission ou la retransmission de signaux de radiodiffusion reçus par satellite pou par système de terre approprié ou produits localement, à des abonnés à travers un réseau câble ou hertzien.
– Réseau de télédistribution :
On entend par réseau de télédistribution, le réseau câblé ou hertzien au moyen duquel les signaux reçus ou produits localement sont transmis ou retransmis aux terminaux d’abonnés. Il s’agit d’un réseau ouvert au public.
– Réseau radioélectrique :
On entend par réseau radioélectrique, toute installation qui utilise les fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre. Au nombre des réseaux radioélectriques, figurent notamment les réseaux relevant des systèmes de Terre et des systèmes Spatiaux.
– Point de terminaison :
On entend par point de terminaison, le point de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau de télécommunications et communiquer efficacement par son intermédiaire. Il fait partie intégrante du réseau et ne constitue pas en soi un réseau de télécommunications.
Lorsqu’un réseau de télécommunications est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce réseau sont considérés comme des points de terminaison.
Lorsqu’un réseau de télécommunications est destiné à transmettre des signaux vers des installations de radiodiffusion, les points de connexion à ces installations sont considérés come des points de terminaison.
– Service de télécommunications :
On entend par service de télécommunications toutes prestations incluant la transmission ou l’acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunications. Ne sont pas concernés les services de radiodiffusion et de télévision.
– Service téléphonique :
On entend par service téléphonique l’exploitation du transfert direct de la voix en temps réel entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison. d’un réseau de télécommunication.
– Liaison spécialisée ou liaison louée :
On entend par liaison spécialisée ou liaison louée un service transparent de transmission établi en permanence entre deux points de terminaison du réseau.
La liaison spécialisée peut être numérique ou analogique.
– Service télex :
On entend par service télex, l’exploitation commerciale du transfert direct en temps réel, par échange de signaux de nature télégraphique, de messages dactylographiés entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d’un réseau de télécommunications.
– Télégraphie :
On entend par télégraphie, toute forme de télécommunications qui intervient dans toute opération assurant la transmission et la reproduction à distance du contenu de tout document, tel qu’un écrit, un imprimé ou une image fixe, ou bien la reproduction à distance de tous genres d’informations sous cette forme.
– Service de communication de données par commutation par paquets :
On entend par service de communication de données par commutation par paquets, l’exploitation commerciale du transfert direct de données en temps réel entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d’un réseau de transmission de données par paquets.
Par extension, on classe sous cette appellation tout service utilisant la commutation de trames ou de cellules.
– Services à valeur ajoutée :
On entend par services à valeur ajoutée tous services de télécommunications qui, n’étant pas des services de diffusion et utilisant des services de diffusion et utilisant des services supports ou les services de télécommunications finales, ajoutent d’autres services au service support ou répondent à de nouveaux besoins spécifiques de télécommunications.
– Service de radiocommunication :
On entend par service de radiocommunication tout service impliquant la transmission, l’émission ou la réception d’ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunications.
– Service de radiodiffusion :
On entend par service de radiodiffusion un service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçus directement par le grand public.
Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d’autres genres d’émission.
Service support :
On entend par service support, un service de simple transport de données dont l’objet est, soit de transmettre, soit de retransmettre et d’acheminer des signaux entre les points de terminaison d’un réseau de télécommunications, sans faire subir à ces signaux de traitement autres que ceux nécessaires à leur transmission, à leur acheminement et au contrôle de ces fonctions.
3. Prescriptions relatives à la concession
3.1. - Rappel sur l’objectif général et l’étendue de la concession.
L’objet général de la concession est le suivant : construire, installer, entretenir, faire fonctionner, exploiter des réseaux de télécommunications ouverts au public et fournir des services de télécommunications. Cette concession s’étend à tout le territoire du Sénégal, elle est accordée pour une durée de 20 ans à compter de la durée d’entrée en vigueur de la Convention de Concession.
3.2. - Droits et obligations afférents à la concession.
3.2.1. - Domaines d’activités du titulaire de la concession.
Au titre de la concession, SONATEL pourra assurer les services mentionnés au paragraphe 3.2.2. Elle conçoit établit, développe, exploite et entretient son réseau pour assurer la fourniture de ses services et l’interconnexion de son réseau avec les autres réseaux nationaux et internationaux.
En outre, la SONATEL pourra dans le respect de la concurrence et de la réglementation nationale :
– fournir tous les services de télécommunication autres que ceux mentionnés au paragraphe 3.2.2., et notamment les services de transport d’images, de sons ou de contenus ;
– établir, exploiter et commercialiser tout réseau indépendant ;
– commercialiser et entretenir tout type d’équipements terminaux ;
– exercer au Sénégal et à l’étranger tout type d’activités qui se rattache directement ou indirectement à son objet.
3.2.2. - Droits et obligations généraux liés aux services ouverts au public.
3.2.2.1. - Réseaux et Services entre points fixes
Ce droit d’établissement et d’exploitation s’applique à la fourniture de services téléphoniques entre points fixes, de services de liaisons spécialisées de longueur supérieure à 300 m, de services de communication de données par commutation de paquets, de services télex et télégraphique. On entend par service téléphonique entre points fixes tout service téléphonique utilisant des terminaux distants de moins de 300 m des points de terminaison du réseau.
La télédistribution et la radiodiffusion des programmes audiovisuels sont hors du champ de cette concession.
SONATEL a obligation de fournir l’ensemble de ses services aussi bien pour la desserte nationale que pour l’accès à l’international.
3.2.2.2. - Réseaux et services radioélectriques
Ce droit couvre l’établissement et l’exploitation de réseaux radioélectriques en vue de la fourniture de services (radiotéléphonie, radiomessagerie,…)
La licence de SONATEL couvre l’exploitation d’un réseau GSM et de services mobiles de 3ème génération (3G).
SONATEL pourra solliciter une licence d’exploitation pour l’établissement et l’exploitation de Réseaux de télécommunications et /ou pour la fourniture de ses services de télécommunications non couverts par le présent cahier des charges, dans les conditions prévues par les articles 21 et 23 du Code des Télécommunications.
3.2.2.3. - Services à valeur ajoutée.
SONATEL possède le droit d’exploiter tout type de service à valeur ajoutée. Ses obligations relatives à ces services concernent le respect des exigences essentielles, et celui d’une concurrence loyale.
4. Textes de référence.
Le présent Cahier des Charges doit être exécuté conformément à l’ensemble des dispositions législatives, réglementaires et des normes sénégalaises et internationales en vigueur (ci-après « la Législation et la Réglementation ») et en particulier les dispositions des textes suivants :
– Loi n° 2001-15 du 27 décembre 2001 portant Code des télécommunications ;
– Décret n° 97-715 du 19 juillet 1997 portant approbation de la convention de concession et du cahier des charges de SONATEL
– Décret n° 2003-64 du 17 février 2003 relatif aux fréquences et bandes de fréquences radioélectriques et aux opérateurs de ces équipements ;
– Décret n° 2004-837 du 2 juillet 2004 fixant les redevances pour assignation des fréquences radioélectriques ;
– Décret n° 2004-839 du 2 juillet 2004 fixant les modalités de gestion du Plan national de numérotation, les conditions d’utilisation des ressources en numérotation ainsi que les redevances s’y rapportant ;
– Décret n° 2005-1182 du 6 décembre 2005 relatif aux prérogatives et servitudes des exploitants des réseaux de télécommunications ouverts au public ;
– Décret n° 2005-1183 du 6 décembre 2005 relatif à l’interconnexion des réseaux et services de télécommunications ouverts au public ;
– Décret n° 2005-1184 du 6 décembre 2005 fixant les conditions de fourniture au public de services de télécommunications (livraisons louées) ;
– Décret n° 2005-1185 du 6 décembre 2005 fixant les conditions générales d’établissement et d’exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au
public ;
– Décret n° 2007-593 du 10 mai 2007 fixant les modalités de développement du service universel des télécommunications ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement du fonds de développement du service universel des télécommunications fixant les modalités de développement du service universel des télécommunications ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement du fonds de développement du service universel des télécommunications ;
– Décret n° 2007-937 du 7 août 2007 portant identification des acheteurs et utilisateurs des services de téléphonie mobile offerts au public ;
– Décret n° 2007-1445 du 27 novembre 2007 modifiant et complétant le décret n° 2004-839 du 2 juillet 2004 fixant les modalités de gestion du plan national de numérotation, les conditions d’utilisation des ressources en numérotation ainsi que les redevances s’y rapportant.
5. Concurrence loyale.
L’établissement et l’exploitation des réseaux par le Concessionnaire ainsi que la fourniture de services de télécommunications dans le cadre de sa licence, doivent se faire dans des conditions de concurrence loyale, conformément à la Législation et à la Réglementation en vigueur et en conformité avec les usages internationaux admis en la matière. Ces conditions concernent l’ensemble des mesures destinées à prévenir et/ou faire disparaître des pratiques anticoncurrentielles telles que :
– les subventions croisées à caractère anticoncurrentiel ;
– l’utilisation des renseignements obtenus auprès de concurrents à des fins de concurrence déloyale ;
– le refus de mettre à disposition des autres exploitants autorisés, en temps opportun, les renseignements techniques sur les installations essentielles et
les renseignements commerciaux pertinents qui leur sont nécessaires pour la fourniture des Services de télécommunications ;
– les mesures en matière d’exploitation de Réseau pouvant porter atteinte à la qualité de service des réseaux concurrents ;
– l’abus de position dominante.
Le Concessionnaire est tenu de fournir l’interconnexion et/ou accès aux réseaux qu’il exploite et d’offrir ses services à tout exploitant autorisé de réseau ouvert au public ou de services de télécommunications, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans les mêmes conditions que celles accordées à ses filiales ou à ses partenaires commerciaux.
A l’exception des clauses imposant des obligations spéciales aux exploitants en position dominante et des clauses relatives aux conditions financières d’attribution de la licence, le présent cahier des charges n’impose pas au Concessionnaire des conditions plus contraignantes que celles applicables aux autres exploitants.
6. Engagements internationaux et coopération internationale
La SONATEL définit et met en œuvre des services internationaux de télécommunications et assure les interconnexions nécessaires de son réseau avec les réseaux étrangers.
Pour cette mise en œuvre SONATEL respecte les règles définies par la Convention internationale des Télécommunications, par le règlement des Télécommunications internationales et par les accords internationaux, notamment les actes communautaires de la l’UEMOA et de la CEDEAO. Elle tient le Ministre chargé des Télécommunications et l’ARTP informés des dispositions qu’elle prend dans ce domaine.
SONATEL négocie et conclut, avec les exploitants étrangers, les accords nécessaires à l’établissement des infrastructures internationales de télécommunications, à la fourniture des services internationaux de télécommunications ainsi qu’à l’interconnexion avec les pays étrangers des différents réseaux dont il assure le développement et l’exploitation.
Sur demande motivée de l’ARTP et dans le respect du secret des affaires, SONATEL fournit les contacts avec les exploitants de pays tiers
Chapitre 2. - Conditions d’Etablissement et d’Exploitation des Réseaux
7. Conditions d’établissement des réseaux.
7.1. - Infrastructures de réseaux :
SONATEL est autorisée à construire des infrastructures de transmission pour les besoins des Réseaux de télécommunications qu’elle exploite ou pour le compte de tiers. Elle peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et /ou radioélectriques, notamment les liaisons par faisceaux hertziens, sous réserve de disponibilité des fréquences, pour assurer les liaisons de transmission. Elle peut également utiliser des capacités par satellite ou de câbles sous-marins pour assurer les liaisons de transmission entre les équipements de son réseau.
7.2. - Location d’infrastructure :
SONATEL peut louer des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre les équipements de l’un de ses réseaux dans le respect de la règlementation en vigueur.
7.3. - Partage des infrastructures :
SONATEL peut accéder aux points hauts utilisés par les autres exploitants de réseaux publics existant à la date de signature du présent Cahier des Charges, sous réserve du respect des services radioélectriques, de la disponibilité de l’espace nécessaire et de la prise en charge d’une part raisonnable des frais d’occupation des lieux.
SONATEL doit proposer aux autres exploitants de Réseaux publics la possibilité d’accéder et d’utiliser les points hauts dont elle est propriétaire ou sur lesquels elle a des droits exclusifs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques de la disponibilité de l’espace nécessaire et de la prise en charge d’une part des frais d’occupation des lieux.
Les accords de co-implantation ou de partage des installations en point haut font l’objet d’accords commerciaux et techniques entre les parties concernées. Ces accords sont transmis pour information à l’ARTP. Cette disposition s’applique également aux conditions de co-implantation ou de partage d’installations applicables, à l’intérieur de SONATEL, entre les réseaux et services de télécommunications de SONATEL.
A défaut de règlement amiable, les litiges relatifs à la négociation ou aux conditions d’exécution de ces accords sont soumis à l’ARTP par SONATEL ou tout autre opérateur de télécommunications.
8. Nature, Zone de couverture et caractéristiques.
8.1 Objet du service.
8.1.1 Objet du Service téléphonique fixe.
SONATEL fournit le Service téléphonique fixe sur le territoire du Sénégal.
SONATEL assure l’abonnement au téléphone à partir d’un point fixe à toute personne qui en fait la demande dans les zones desservies situées sur le territoire national. Elle effectue les raccordements nécessaires dans les meilleurs délais, développe et maintient une bonne qualité du service. Elle assure à tout abonné qui en fait la demande la location et l’entretien d’un équipement terminal.
Le service doit permettre aux clients du Service téléphonique de SONATEL raccordés directement à son réseau d’établir des communications téléphoniques avec l’ensemble des clients des autres Réseaux publics (sous réserve des restrictions éventuelles d’acheminement qui sont prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients). Ces restrictions doivent être portées à la connaissance des abonnés par SONATEL au moment où ils souscrivent à l’abonnement.
De la même façon, un client du Service téléphonique de SONATEL raccordé directement au réseau de SONATEL doit pouvoir être joint par l’ensemble des clients des autres Réseaux publics (sous réserve des restrictions éventuelles d’acheminement qui sont prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients).
8.1.2 Objet du Service téléphonique mobile.
Le Service mobile de SONATEL est un Service de radiocommunication publique numérique conforme à la norme GSM qui permet à des clients munis de
postes radioélectriques, lorsqu’ils sont dans la zone de couverture du réseau, d’établir des communications téléphoniques avec l’ensemble des abonnés au RTPC, avec l’ensemble des abonnés aux autres réseaux qui sont connectés au RTPC, ainsi qu’avec l’ensemble des abonnés aux résaux étrangers accessibles aux abonnés du RTPC. SONATEL peut, dans ce cadre, fournir des services de télécopie et tous autres services à valeur ajoutée, des services d’équipements terminaux et tout service support ou auxiliaire.
De la même façon, un poste de ce Réseau de radiocommunication publique, situé dans la zone de couverture du service, est accessible à l’ensemble des abonnés aux réseaux téléphoniques commutés national et international (sous réserve des restrictions éventuelles d’acheminement du poste demandeur qui sont prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients). Les postes de ce Réseau de radiocommunication publique peuvent établir des communications entre eux. Les communications sont établies en mode duplex sur l’ensemble de la liaison y compris sur la partie radioélectrique.
8.1.3 Liaisons louées.
SONATEL peut louer les capacités de transmission de son réseau de télécommunications aux autres exploitants de Réseaux publics conformément à la Législation et la Réglementation en vigueur.
SONATEL publie les informations concernant ses offres de liaisons louées et notamment :
– les informations relatives à la procédure de commande ;
– le délai de livraison ;
– le délai de rétablissement en cas d’interruption du service ;
– la durée de la période contractuelle ;
– les tarifs d’établissement et de location ;
– les modes de paiement et les délais de recouvrement.
Les informations sur les conditions de fourniture de liaisons louées sont mises librement à la disposition de toute personne qui en formule la demande et sont consultables dans les agences commerciales de SONATEL. Location d’infrastructures SONATEL peut louer des infrastructures pour assurer un lien direct entre les équipements de l’un de ses réseaux auprès de tiers dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les modalités techniques et financières de location de capacité de transmission doivent être faites conformément à la réglementation relative à l’interconnexion des réseaux. SONATEL devra en outre en informer l’ARTP un mois au moins avant toute mise en œuvre.
8.2 Couverture.
8.2.1 RTPC.
SONATEL est soumise à l’obligation de couverture qui consiste en (i) la maintenance et l’exploitation de l’intégrité de son réseau de télécommunications fixe tel qu’il existe au jour de l’entrée en vigueur du présent Cahier des Charges, (ii) la mise en place et la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’extension de son réseau et à l’exploitation des services de télécommunications fixes terrestres définis conformément au présent Cahier des Charges.
8.2.2 Réseau radioélectrique.
La couverture radioélectrique du Réseau radioélectrique propre à SONATEL est nationale.
SONATEL est soumise à l’obligation de couverture qui consiste (i) au maintien et à l’exploitation du Réseau radioélectrique tel qu’il existe à ce jour et (ii) au développement de ce réseau et du service offert.
8.3 Evolution.
SONATEL a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension des réseaux qu’elle exploite à la date de signature du présent Cahier des Charges. Elle s’engage à respecter l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement à l’occasion de la réalisation d’équipements ou d’ouvrages particuliers.
8.4. Autres services.
SONATEL pourra solliciter une licence d’exploitation pour l’établissement et l’exploitation de Réseaux de télécommunications et/ou pour la fourniture de Services de télécommunications, dans les conditions prévues par les articles 21 et 23 du Code des Télécommunications.
9. Permanence, qualité et disponibilité.
9.1 Permanence et continuité du réseau et des services.
Les services, tels que définis dans le présent cahier des charges, sont opérationnels de façon continue, 24 heures sur 24, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.
SONATEL doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité des
services pour l’ensemble ou une partie des clients soient éliminées dans les délais les plus brefs. Elle s’oblige à prendre les mesures nécessaires pour assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations de ses réseaux et leur protection. Elle doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens humains et techniques susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, de neutralisations ou de destruction de ses installations.
Sauf cas de force majeure dûment constaté et de travaux planifiés portés à l’avance à la connaissance de l’ARTP, SONATEL ne peut interrompre la fourniture des services de télécommunications sans y avoir été préalablement autorisée par l’ARTP. En particulier, SONATEL doit, dans le respect des principes fondamentaux de continuité, d’égalité et d’adaptabilité et des conditions du présent Cahier des Charges, assurer la prestation des services de télécommunications au départ et à l’arrivée des terminaux raccordés à l’un de ses réseaux, avec tout client d’un opérateur.
SONATEL doit acquérir, maintenir et renouveler le matériel de ses réseaux conformément aux normes internationales. Elle doit assurer le contrôle de ses réseaux en vue de leur fonctionnement normal et permanent.
Indépendamment des sanctions encourues pour le non respect des lois et règlements en vigueur, SONATEL est redevable de pénalités en cas de manquements répétés aux obligations de qualité de service fixées par le présent article.
L’ARTP pourra notifier, en précisant notamment les conditions de lieu relatives à ces constatations, par lettre recommandée avec accusé de réception ces pénalités à SONATEL lorsqu’elle a constaté, à trois reprises au cours d’une période de 12 mois consécutifs, que le Concessionnaire ne respectait pas ses obligations de qualité de service telles que définies par le présent Cahier des Charges et ses Annexes. Le Concessionnaire pourra toutefois être exonéré de ces pénalités s’il établit que ces manquements sont imputables à un cas de force majeure. Ses arguments seront pris en considération de façon raisonnable et de bonne foi par l’ARTP.
Les sanctions qui peuvent prononcées si ces manquements sont la conséquence d’une faute, erreur ou omission du Concessionnaire s’ajoutent, le cas échéant, aux pénalités prévues par le présent article.
La pénalité due par le Concessionnaire au Concédant au titre de la troisième défaillance constatée durant la période de 12 mois est égale à 0,2 % du chiffre d’affaires réalisé au Sénégal au cours du dernier exercice clos au moment où la troisième défaillance est intervenue.
Toute défaillance supplémentaire dans la qualité du service, constatée par l’ARTP dans les 12 mois qui suivent l’application d’une pénalité, donne lieu au
versement d’une pénalité supplémentaire de 0,2 % dû au cours du dernier exercice clos au moment de la survenance de la défaillance sanctionnée.
Les pénalités sont versées par le Concessionnaire dans le mois suivant la réception d’une lettre du Directeur Général de l’ARTP constatant (i) que le Concessionnaire n’a pas respecté ses obligations de qualité de service et (ii) que cette défaillance doit donner lieu au versement d’une pénalité. L’absence de paiement d’une pénalité par le Concessionnaire dans le délai d’un mois constitue un manquement susceptible d’être sanctionné dans les conditions prévues à l’article 24 du Cahier des Charges.
9.2 Disponibilité et qualité du réseau et des services
Le Concessionnaire doit respecter les objectifs de qualité de service fixés par l’ARTP en concertation avec les opérateurs.
Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le Concessionnaire transmet à l’ARTP un rapport comprenant les résultats constatés au cours de l’année précédente au regard des indicateurs de qualité de service fixés par le présent Cahier des Charges. L’ARTP peut procéder à des contrôles auprès du Concessionnaire, qui doit mettre à la disposition de l’ARTP les moyens nécessaires à cet effet.
9.2.1 Service téléphonique fixe.
SONATEL met en œuvre les équipements et les procédures nécessaires afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur, en particulier au sein de l’UIT et de l’ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d’erreur de bout en bout. Elle respecte les objectifs de qualité de service fixés par l’ARTP.
9.2.2 Service téléphonique mobile.
Le nombre de clients raccordés doit être tel que la probabilité d’échec propre au réseau de SONATEL lors de l’établissement d’une communication (taux de perte), par manque d’équipements disponibles (y compris les canaux radioélectriques), demeure au niveau fixé par l’ARTP pour offrir un service convenable.
9.3 Performances techniques du réseau radioélectrique
Le système sera dimensionné de manière à offrir un trafic moyen par abonné conforme au seuil en m Erlang fixé par l’ARTP.
La qualité d’écoute offerte au client est au moins équivalente au minimum de confort spécifié dans les normes en vigueur.
9.4 Pénalités.
Le défaut du respect des seuils de qualité fixés par l’ARTP aux points 9.2 et 9.3 ci-dessus entraîne l’application de pénalités dans les conditions et les procédures fixées par décision de l’ARTP en concertation avec les opérateurs.
10. Confidentialité et neutralité.
10. 1 Confidentialité.
10.1.1 Identification.
SONATEL prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu’elle détient sur l’identification et la localisation des clients. Sous réserve des cas où cela n’est pas techniquement possible, elle propose à tous ses clients une fonction de blocage de l’identification de leur numéro par le poste appelé et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction conformément aux normes en vigueur.
10.1.2 Chiffrement.
SONATEL propose, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, un service de chiffrement de la voie radioélectrique à ses abonnés, conformément aux normes en vigueur.
10.1.3 Fichiers.
SONATEL prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations à caractère personnel qu’elle détient, traite ou inscrit sur le module d’identification des abonnés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle n’est pas autorisée à utiliser le fichier de ses abonnés à d’autres fins que celles prévues par la Législation et la Réglementation en vigueur.
10.2 Traitement des données à caractère personnel
SONATEL prend les mesures propres à assurer la protection, l’intégrité et la confidentialité des informations identifiantes qu’elle détient et qu’elle traite
conformément à la législation en vigueur.
En particulier, SONATEL, garantit le droit pour toute personne :
– de ne pas être mentionnée sur les listes des d’abonnés ou d’utilisateurs publiées. SONATEL assure la gratuité de cette faculté ou, à défaut, subordonne son exercice au paiement d’une somme raisonnable ou non dissuasive ;
– de s’opposer sans frais à l’inscription sur ces listes de l’adresse complète de son domicile dans la mesure où les données disponibles permettent de distinguer cet abonné de ses homonymes ainsi que, s’il y a lieu, d’une référence à son sexe ;
– de s’opposer sans frais à l’utilisation de données de facturation la concernant par SONATEL à des fins de prospection commerciale ;
– d’interdire sans frais que les informations identifiantes la concernant issues des listes d’abonnés soient utilisées dans des opérations commerciales soit par voie postale, soit par voie de télécommunications, à l’exception des opérations concernant l’activité autorisée et relevant de la relation contractuelle entre la SONATEL et l’abonné ;
– ainsi que de pouvoir sans frais obtenir communication des informations identifiantes la concernant et exiger qu’elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.
SONATEL est tenu ‘exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées. SONATEL peut légitimement utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers les données collectées dans le cadre de son activité, pour les besoins de la transmission des communications, de la facturation et du paiement des services rendus.
SONATEL permet à tous ses clients de s’opposer sans frais, appel par appel ou de façon permanente, à l’identification de leur numéro ou de leur nom par le poste appelé. En outre, SONATEL met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour les raisons liées au fonctionnement des services d’urgence ou à la tranquillité de l’appelé, conformément à la réglementation en vigueur.
SONATEL doit prévoir des modalités permettant, à la demande de l’abonné vers lequel les appels sont transférés, d’interrompre le transfert d’appel.
Lorsque SONATEL fait appel à des sociétés de commercialisation de services, elle doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
10.3 Respect du secret des correspondances et neutralité.
SONATEL prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur ses réseaux et le secret des correspondances.
A cet effet, SONATEL assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l’intégrité des messages.
SONATEL est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu’ils encourent au titre des dispositions du Code pénal, et notamment à l’article 167.
11. Agrément des Equipements radioélectriques et terminaux.
Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans les réseaux de SONATEL sont conformes aux caractéristiques techniques et d’exploitation définies dans les Recommandations de l’UIT.
Les équipements radioélectriques, qu’ils soient ou non destinés à être connectés à un réseau de télécommunications ouvert au public, et les équipements terminaux destinés à être connectés aux réseaux de SONATEL doivent être agréés dans les conditions prévues par l’article 30 du Code de télécommunications, par le décret n° 2003-64 du 17 février 2003 relatif aux fréquences et bandes de fréquences radioélectriques, aux appareils radioélectriques et aux opérateurs de ces équipements et par la décision de l’ARTP n° 2004-007 fixant les redevances relatives aux agréments.
SONATEL ne peut s’opposer à la connexion à ses réseaux d’un équipement terminal agréé dans les conditions définies au précédent alinéa dès lors que son agrément autorise une utilisation et sans restriction sur l’ensemble des réseaux autorisés.
Lorsqu’un équipement terminal, bien qu’étant agréé, porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de SONATEL, cette dernière, après vérification technique de son réseau, en informe sans délai l’ARTP qui peut alors, selon le cas prononcer la suspension ou le retrait de l’agrément du terminal.
12. Assignation de fréquences radioélectriques.
12.1 fréquences utilisables.
L’ARTP attribue à SONATEL les fréquences nécessaires à l’exploitation des Réseaux et des Services de télécommunications dans les conditions prévues par le décret n° 2003-64 du 17 février 2003 relatif aux fréquences et bandes de fréquences radioélectriques, aux appareils radioélectriques et aux opérateurs de ces équipements.
Des fréquences ou bandes de fréquences supplémentaires pourront être assignés à SONATEL, selon la disponibilité et conformément au plan de fréquences. Une demande motivée, justifiant le besoin en fréquences, doit être adressée à cet effet à l’ARTP. Cette dernière est tenue de répondre dans un délai de deux mois à partir de la date de dépôt de la demande, attestée par un accusé de réception.
12.2 Conditions d’utilisation.
SONATEL demande l’accord de l’ARTP préalablement à la mise en service de toute nouvelle station radioélectrique.
12.3 Utilisation des fréquences aux frontières.
L’utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut rendre certains canaux indisponibles au Sénégal pour le Réseau radioélectrique de SONATEL.
La coordination internationale de répartition du spectre radioélectrique avec les pays limitrophes du Sénégal, est menée par l’ARTP, qui informe SONATEL et la consulte à chaque fois que cela est nécessaire.
13. Défense nationale et Sécurité publique.
13.1 Exigences particulières.
13.1.1 SONATEL est tenue de prendre toutes les mesures pour conformer aux prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité, la sûreté publique et les prérogatives de l’autorité judiciaire telles que fixées par la Législation et la Réglementation en vigueur, et d’intégrer les équipements et logiciels nécessaires à ses frais dans ses réseaux. En cas de nécessité, SONATEL se conforme immédiatement aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi que le Ministre chargé des Télécommunications.
Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l’autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques ou de tout Service téléphonique dans les conditions fixées par la Législation et la Réglementation en vigueur.
13.1.2. SONATEL respecte l’ordre des priorités de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement les services de l’Etat, les organismes chargés d’une mission d’intérêt public ou contribuant aux missions de défense, de sécurité et de sûreté publiques. SONATEL doit être en mesure d’établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la sécurité publique selon les modalités techniques fixées par convention avec les services d’Etat concernés, et à élaborer et mettre en œuvre les plans pour les secours d’urgence établis périodiquement en concertation avec les organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales.
SONATEL doit apporter son concours aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité des systèmes de télécommunications dans les modalités fixées ou arrêtées par la législation en vigueur.
A cet effet, toutes les dispositions prises par SONATEL à la demande de l’autorité publique font l’objet d’une juste rémunération pour les études, l’ingénierie, la conception, le déploiement, et l’exploitation du système demandé.
13.2 Cryptologie.
Conformément à la Législation et la Réglementation en vigueur, SONATEL se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l’exportation, l’importation ou l’utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie.
Dans ce cadre, SONATEL effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant, demande l’autorisation préalable conformément aux exigences des dispositions législatives et réglementaires.
13.3 Appels d’urgence.
Les appels d’urgence à destination des services publics chargés de :
– la sauvegarde des vies humaines ;
– des interventions de police ;
– de la lutte contre l’incendie ;
sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l’appelant.
Lorsqu’en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des Services de télécommunications est interrompue, notamment les prestations d’interconnexion et de location de capacités, SONATEL prend toutes les dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Elle accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des administrations ou organismes engagés dans la fourniture des secours d’urgence.
14. Conditions d’exploitation commerciale.
14.1 Principes de tarification.
La fixation des tarifs des prestations relevant du Service Universel est régie par les dispositions réglementaires en vigueur.
En ce qui concerne les autres prestations, sous réserve du respect des règles régissant la concurrence et du principe d’égalité de traitement des usagers et des obligations applicables aux exploitants en position dominante, SONATEL bénéficie de :
– la liberté de fixation des prix des services offerts à ses abonnés et aux usagers visiteurs ;
– la liberté du système global de tarification ;
– la liberté de la politique de commercialisation.
Sur le territoire sénégalais, le coût de l’appel d’un abonné à un Réseau public est totalement imputé au poste demandeur, à l’exception des offres commerciales spécifiques où la communication est payée par le destinataire.
En dehors du territoire sénégalais, les principes de tarification prévus dans les accords auxquels le Sénégal a souscrit ou conclus par SONATEL s’appliquent.
Les facturations des divers Services de télécommunications fournis par SONATEL à ses clients sont séparées et clairement identifiées.
SONATEL met en place des dispositifs permettant aux clients d’identifier les montants mis en recouvrement pour chaque catégorie de tarifs appliquée.
SONATEL fournit une facture détaillée à tout abonné qui le demande moyennant une juste rémunération.
Lorsque le client a conclu un ou plusieurs contrats avec SONATEL pour lesquels il est à jour de ses paiements, la totalité des sommes dues est reportée sur le(s) compte(s) à jour. SONATEL pourra ainsi faire application du principe de la solidarité des créances.
L’ARTP peut, à tout moment, procéder à la vérification de tout ou partie des équipements de facturation, du système informatique, des modes opératoires, des fichiers de données et des documents comptables utilisés dans la facturation des Services de télécommunications.
14.2 Commercialisation des Services de télécommunications par des partenaires commerciaux.
SONATEL peut, si elle le souhaite faire appel contractuellement à des sociétés pour la commercialisation de ses Services. Dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, SONATEL veille au respect de leurs engagements au regard :
– de l’égalité d’accès et de traitement ;
– de la structure tarifaire éditée par SONATEL ;
– du respect des informations nominatives détenues sur les usagers ;
– du principe d’une séparation de leurs prestations, fournies au titre d’un service d’une part, de la commercialisation et de l’entretien des terminaux d’autre part.
Ces sociétés peuvent proposer des contrats d’abonnement au service de SONATEL, cette dernière conservant la responsabilité de la fourniture du service à ses abonnés.
14. 3 Information du public sur les tarifs et les conditions de fourniture des services.
SONATEL notifie à l’ARTP toutes modifications tarifaires avant de les porter à la connaissance du public.
SONATEL met à la disposition du public des informations sur les conditions générales de fourniture de ses services, les tarifs de ses offres, y compris les formules de réduction tarifaire, les formules d’indemnisation et de remboursement proposées. Ces informations, tenus à jour, sont disponibles dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel.
SONATEL remet à chaque client un exemple des contrats qu’il conclut avec lui.
14.4 Accessibilité à tous.
Le service est ouvert à tous ceux qui en font la demande sous réserve de maintenir la qualité de service telle qu’elle est définie au présent Cahier des Charges. A cette fin, SONATEL organise ses réseaux de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande située dans la zone de couverture.
14.5 Egalité de traitement.
Tous les clients de SONATEL doivent être traités de manière non discriminatoire.
14.6 Protection des consommateurs.
Dans les trois mois après la date d’entrée en vigueur du présent Cahier des Charges SONATEL prépare un Code de conduite qu’elle publie après consultation de l’ARTP.
Ce Code de conduite inclut :
– la description des services offerts ;
– un ou plusieurs contrats-types pour les différentes catégories de clients et les différents services offerts ;
– les procédures mises en place pour s’assurer de la fiabilité des factures téléphoniques adressées aux clients ;
– des règles de conduite pour ses employés concernant le traitement des réclamations des clients ;
l’indication des recours ouverts aux clients souhaitant formuler une réclamation (notamment le recours au médiateur prévu ci-dessous) ainsi que les éventuels
schémas de remboursement ou de dédommagement offerts aux clients dont les réclamations sont fondées ;
SONATEL procède à une révision annuelle de ce Code de conduite. Elle publie le Code révisé après consultation de l’ARTP.
SONATEL tient à la disposition des clients dans tous ses établissements commerciaux et chez ses distributeurs des formulaires permettant de présenter une réclamation SONATEL doit former son personnel responsable de l’accueil clientèle au traitement rapide et efficace des réclamations.
SONATEL établit et maintient des procédures et un système d’information efficaces pour assister ses clients dans la résolution relative à l’installation des équipements terminaux et toute autre question technique concernant les services qu’elle fournit.
SONATEL conserve et met à jour toutes les informations relatives aux réclamations des clients.
14.7 Relations avec les installateurs.
Conformément à la Réglementation en vigueur, seuls des installateurs qualifiés en radiocommunication peuvent raccorder, mettre en service et entretenir les équipements radioélectriques sur les véhicules des utilisateurs du service.
15. Interconnexion et interopérabilité.
Dans les conditions prévues par la Réglementation en vigueur et selon les modalités fixées par la convention conclue entre eux, SONATEL fournit à tout exploitant d’un Réseau public, dans le respect des principes suivants :
– l’accès au RTPC de façon à permettre l’acheminement des communications entre les commutateurs du réseau de l’exploitant et les commutateurs du RTPC ;
– l’obligation d’offrir la possibilité d’interconnexion en autant de points que le souhaite l’opérateur qui en fait la demande, dès lors que cela est techniquement réalisable ;
La qualité des prestations de SONATEL doit être équivalente à celle que SONATEL offre au réseau radioélectrique qu’elle exploite ou qu’elle fait exploiter par ses filiales. A ce titre figure notamment la qualité technique des prestations et, à conditions égales, les délais de mise à disposition de ces prestations et la disponibilité de ces prestations.
Lorsque d’autres prestations, notamment celles offertes en complémentarité du Service téléphonique fixe, sont offertes par SONATEL à l’un des exploitants, elles sont, s’il n’existe pas d’offre concurrentielle effective pour ces prestations, fournies à tout autre exploitant qui souhaite en bénéficier, et ce dans les mêmes conditions techniques et tarifaires.
Chapitre 3. - Contrepartie financière et redevances.
16. Redevances et contributions financières.
16.1 Contrepartie financière et redevance annuelle d’exploitation des services 3G :
Au titre du droit qui lui a été concédé d’exploiter des services mobiles de troisième génération (3G), SONATEL versera à l’Etat du Sénégal, dans les comptes du trésor public, une contrepartie financière fixée à 3.500.000.000 (trois milliards cinq cent millions) de francs CFA. SONATEL s’acquittera de ce montant dès la signature et la notification du décret portant approbation des présents cahiers des charges.
En outre, SONATEL s’acquittera auprès du Trésor public d’une redevance annuelle de 3% sur le chiffre d’affaires généré par les nouveaux services data lancés par SONATEL avec la 3G. La nomenclature de ces services sera définie par l’ARTP en concertation avec SONATEL. Le montant de la redevance annuelle sera approuvé par l’ARTP sur la base de cette nomenclature après validation de la déclaration de SONATEL.
16.2 Contributions aux frais de gestion.
Au titre de la contribution aux frais de gestion de la licence, SONATEL doit s’acquitter, au 1er janvier de chaque année, d’une contribution annuelle fixée par décret.
16.3 Redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques.
SONATEL doit s’acquitter au titre de l’utilisation du spectre radioélectrique mis à sa disposition, au 1er janvier de chaque année, des frais et redevances annuels définis par le décret n° 2004-837.
16.4 Redevance de mise à disposition de ressources de numérotation.
SONATEL s’acquitte au 1er janvier de chaque année, des frais et redevances annuels définis à l’article 29 du décret n° 2004-839 pour les numéros mis à sa disposition
16.5 Contribution aux missions et charges de développement du service universel
SONATEL s’acquitte, au titre de sa contribution aux missions et charges de développement du service universel, d’un montant dont le pourcentage est fixé par décret.
17. Contribution à la recherche et à la formation SONATEL.
SONATEL est tenue d’adresser annuellement à l’ARTP un rapport relatant les actions entreprises et les projets réalisés l’année précédente en matière de formation de personnel et de recherche en matière de télécommunications.
Chapitre 4. - Contributions aux missions générales de l’Etat.
18. - Aménagement du territoire et urbanisme
En application de l’article 22 du Code des télécommunications et de la réglementation sur les conditions générales d’établissement et d’exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public, SONATEL s’engage à respecter les objectifs d’aménagement du territoire et d’urbanisme comportant, entre autres, les conditions d’occupation du domaine public et les
modalités de partage des infrastructures.
L’installation des infrastructures doit se faire dans le respect de l’environnement et de la qualité esthétique des lieux ainsi que dans les conditions les moins dommageables pour le domaine public et les propriétés privées. Les travaux sur la voie publique, nécessaires à l’établissement de ces infrastructures, sont à la charge de SONATEL et doivent s’effectuer conformément aux règlements et exigences techniques de voirie en vigueur.
19. Annuaire des abonnés.
SONATEL publie, à ses frais et gratuitement un annuaire sous une forme et des modalités fixées par l’ARTP comprenant la liste des abonnés (répertoires sous leurs nom et prénoms pour les personnes physiques et sous leur raison sociale ou dénomination sociale pour les personnes morales), leurs adresses, leurs numéros d’appel et, le cas échéant, leurs fonctions.
SONATEL est également tenue de transmettre ces données, à l’opérateur chargé d’éditer un annuaire (imprimé et électronique) des abonnés au Service téléphonique. Le format et la périodicité des transmissions sont fixés par décision de l’ARTP.
20. Obligations de SONATEL eu égard notamment aux communications gouvernementales.
Lorsqu’elle met à la disposition de l’Etat des installations de télécommunications, SONATEL prend les mesures utiles pour :
– assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;
– protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre les risques, menaces et agressions de quelque nature qu’elles soient ;
– garantir la mise en œuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des
défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;
– pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en œuvre les moyens demandés par les représentants de l’Etat, dans le cadre des plans de secours ;
– être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d’établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique ;
SONATEL respecte l’ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement les services de l’Etat et des organismes chargés d’une mission d’intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique.
SONATEL se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi qu’à celles du Ministre chargé des Télécommunications.
A cet effet, toutes les dispositions prises par SONATEL à la demande de l’Etat font l’objet d’une juste rémunération pour les études, l’ingénierie, la conception, le déploiement, et l’exploitation du système demandé.
Chapitre 5. - Responsabilité, contrôle et sanctions
21. Obligation de tenir des comptes financiers autonomes pour chaque réseau et/ou service exploité.
SONATEL tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts réels, produits et résultats de chaque réseau exploité ou service offert.
Les comptes de SONATEL précisent le montant unitaire et le volume des transferts internes. Ils explicitent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles SONATEL fournit des prestations à ses filiales, ses partenaires, et à ses différentes branches d’activités.
Dans le cas d’un accord entre SONATEL et une filiale ou un partenaire, une convention doit être établie et porter, notamment, sur les prestations suivantes :
– la nature et le tarif des services fournis par la branche d’activité de SONATEL ;
– les modalités d’accès aux réseaux notamment en matière d’interconnexion ;
– les activités de commercialisation et de publicité de SONATEL ou de l’une de ses branches d’activités ; et
– les informations divulguées sur les clients de SONATEL ou de l’une de ses branches d’activités.
Les états de synthèse dégagés, au plus tard dans les trois (3) mois suivant la date de clôture de l’exercice comptable, par la comptabilité analytique visée à l’alinéa ci-dessus doivent être soumis, annuellement, et aux frais de SONATEL, pour audit à un organisme désigné par l’ARTP.
L’audit a pour objet de s’assurer notamment, que les états de synthèse présentés reflètent, de manière régulière et sincère, les coûts, produits et résultats de chaque réseau exploité ou service offert.
Les rapports d’audit sont communiqués par l’ARTP, au plus tard les six (6) mois suivant la date de clôture de l’exercice comptable. Les termes de référence détaillés de la mission d’audit sont établis par l’ARTP.
L’ARTP peut édicter des directives relatives à la séparation et à la tenue des comptes lorsqu’elle l’estime nécessaire. SONATEL doit se conformer à ces directives.
22. - Obligations d’information et contrôle.
22.1 Obligation générale d’information.
SONATEL est tenue de mettre à la disposition de l’ARTP les informations ou documents financiers, techniques et commerciaux nécessaires pour s’assurer du respect des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent Cahier des Charges.
22.2 Rapport mensuel.
SONATEL doit fournir sur une base mensuelle à l’ARTP les informations suivantes relativement à chacun des services exploités en vertu du présent Cahier des Charges :
(a) Nombre d’abonnements à la fin de chaque mois ;
(b) Nombre d’appels vers et depuis les usagers des autres exploitants de réseaux publics au Sénégal ;
(c) Taux de coupure ;
(d) Les résultats de qualité de service et de performance des réseaux (tels que définis dans le présent Cahier des charges et ses Annexes) enregistrés au cours du mois.
22.3 Rapport annuel.
SONATEL soumet à l’ARTP, au plus tard au 31 mars de chaque année, un rapport détaillé sur :
– l’exécution du présent Cahier des Charges ;
– le niveau de déploiement des réseaux réalisé au cours de l’année écoulée et le plan de déploiement de l’année suivante ;
– l’utilisation des fréquences qui lui sont assignées ;
– les Points de Terminaison créés ou supprimés ;
– la liste et les caractéristiques techniques des équipements radioélectriques utilisés.
SONATEL produit un rapport d’étapes au plus tard le 30 septembre de chaque année.
22.4 Documents à fournir sur demande.
A la demande motivée de l’ARTP et pour lui permettre d’exercer ses prérogatives, SONATEL fournit, notamment, les informations suivantes :
– les contrats entre l’opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés de commercialisation ;
– les conventions d’occupation du domaine public ;
– les conventions de partage des infrastructures ;
– les contrats avec les clients ;
– toute information nécessaire à l’instruction par l’ARTP en vue de régler les litiges entre opérateurs ;
– les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;
– toute convention avec des organisations internationales, notamment en matière satellitaire ;
– toute information nécessaire pour vérifier le respect de l’égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions ou protocoles conclus avec et/ou entre les éventuelles filiales de SONATEL, les sociétés appartenant au même groupe que SONATEL ou les différentes branches d’activités de SONATEL.
Les informations ci-dessus sont traitées dans le respect du secret des affaires.
22.5 Contrôle.
L’ARTP est habilitée à procéder, par ses agents assermentés à cet effet ou par toute personne dûment habilitée par elle, auprès de SONATEL à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements externes sur son propre réseau dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
23. Obligations pour les opérateurs en position dominante.
Si l’ARTP déclare que SONATEL est opérateur dominant sur un segment du marché, dans le souci d’assurer le respect de concurrence et la protection des intérêts des consommateurs, elle peut notamment imposer à SONATEL de :
– fournir des prestations de détail dans des conditions non discriminatoires ; ne pas coupler abusivement de telles prestations ;
– ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d’éviction sur le segment de marché en cause ;
– pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ;
– respecter un encadrement pluriannuel des tarifs défini par l’ARTP.
L’ARTP peut également prévoir qu’elle pourra s’opposer à la mise en œuvre d’un tarif qui lui aura été préalablement communiqué en application de l’article 13.3 du présent Cahier des Charges par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition.
SONATEL respecte les obligations qui lui sont imposées par l’ARTP dans le cadre des décisions qui la déclarent opérateur dominant. Les manquements éventuels de SONATEL à ces obligations sont sanctionnées comme les manquements au présent Cahier des Charges.
24. Sanctions en cas de non-respect de la Convention et du Cahier des Charges.
Lorsque SONATEL ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, par sa Convention de Concession et par son Cahier des Charges, elle est passible des sanctions prévues à l’article 25 du Code des télécommunications, sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales si le manquement est constitutif d’une infraction pénale.
Aucune des sanctions légalement prises en vertu du présent article n’ouvre droit à indemnité au profit de SONATEL sauf décision contraire de justice.
Chapitre 6. - Dispositions finales.
25. Modification du Cahier des Charges.
Le présent Cahier des Charges ne peut être modifié que dans les conditions dans lesquelles il a été établi et approuvé conformément aux dispositions de la Législation et la Réglementation en vigueur et de la convention de concession.
26. Signification et interprétation du Cahier des Charges.
Le présent Cahier des Charges, sa signification et son interprétation sont régis par les lois et les règlements en vigueur au Sénégal.
Le présent cahier des charges a été accepté et signé par SONATEL en trois (03) exemplaires originaux.
Pour l’Etat du Sénégal Pour SONATEL
27. ANNEXE.
Liste des réseaux et des services visés par le présent Cahier des Charges :
(La présente Annexe fait partie intégrante du présent Cahier des Charges)
– Services de téléphonie mobile cellulaire GMS 900 et 1800
– Services de téléphonie mobile cellulaire 2,5 G (2.5G Mobile Cellular Voice Services)
– Services mobiles cellulaires de données 2,5 G (2.5G Mobile Cellular Data Services)
– Services de téléphonie mobile cellulaire 3 G (3G Mobile Cellular Voice Services)
– Services mobiles cellulaires de données 3 G (3G Mobile Cellular Data Services)
– Services de téléphonie mobile cellulaire 3,5 G (3.5G Mobile Cellular Voice Services)
– Services mobiles cellulaires de données 3,5 G (3.5G Mobile Cellular Data Services)
– Services mobiles de transport de signaux TV (Mobile TV Services)
– Services de paiement par terminal mobile (Mobile Payment Services)
– Services MMS (MMS Services)
– Services SMS (Services SMS)
– Voice, SMS, and MMS Value added Services
– Services d’accès à l’international voies et donnée (international Voice and Data Gateway Service)
– Services offerts par VSAT (VSAT Services°
– Services de téléphonie fixe (Fixed Wired Voice Services)
– Services fixes de données (Fixed Wired Data Services)
– Services fixes de transport de signaux TV sur IP (Fixed Wired IPTV Transport Services)
– Services de téléphonie sans fil (Fixed Wireless Voice Services)
– Services fixes de transport TV sans fil (Fixed Wireless IPTV Transport Services)
– Services WiFi (WiFi Services)
– Services WiMax (WiMax Services)