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Décret n° 2010-0632 du 28 mai 2010 instituant un système de contrôle et de tarification des communications téléphoniques internationales entrant en République du Sénégal

vendredi 28 mai 2010

Rapport de présentation

Le Code des Télécommunications assujettit l’établissement et ou l’exploitation d’un réseau de télécommunications ouvert au public à l’obtention d’une licence attribuée par un décret portant approbation d’une convention de concession et d’un cahier des charges.

Le Code des télécommunications en son article 44, assigné la responsabilité de « veiller au respect par les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services de télécommunications des dispositions législatives et réglementaires relatives aux télécommunications, et de prendre les sanctions consécutives au non respect de ces dernières » à l’Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes (Artp) qui, « à cet effet, suit pour le compte de l’Etat le respect de la réglementation en vigueur et des termes des licences, des autorisations, des agréments accordés et des déclarations faites dans le secteur des télécommunications. « reçoit et analyse toutes les informations et documentations requises des exploitants de réseaux et services de télécommunications et le cas publics des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères modifié par décret n° 2010-421 du 31 mars 2010.

Décrète

Chapitre premier : Objet et champs d’application

Article premier - En application du Code des télécommunications, le présent décret institue un système de contrôle et de tarification des communications téléphoniques internationales entrant en République du Sénégal.

Art. 2. - Il régit l’activité des exploitants des réseaux des télécommunications ouverts au public (opérateurs) qui acheminent des communications téléphoniques internationales entrantes vers leur propre réseau ou vers d’autres réseaux sénégalais en transit.

Chapitre II : Du système de contrôle

Art. 3. - L’agence de régulation des télécommunications et des postes (Artp), en vertu des articles 44 et 55 du Code des télécommunications, est chargée du contrôle mensuel des statistiques de communications téléphoniques internationales entrant en République du Sénégal auprès des opérateurs locaux concernés. L’Artp est en droit d’imposer à ces derniers, tous les moyens et modalités de collecte des données appropriées dans les conditions prévues par la loi.

Art. 4. - L’Artp est autorisée à acquérir, installer et exploiter des équipements de contrôle de signalisation NSTP (National Signaling Transfert Point) aux fins de mesurer les communications téléphonique internationales entrant sur les réseaux desdits opérateurs et à facturer la quote-part de l’Etat.

Art. 5. - L’Artp est autorisée à réaliser des tests permettant de détecter tout appel qui aurait été ou qui serait effectué en dehors des normes fixées par la réglementation en vigueur et à sanctionner tout opérateur qui aurait, directement ou indirectement effectué une terminaison illégale de communications téléphoniques internationales entrant au Sénégal. L’Artp prend par ailleurs un certain nombre de mesures de lutte contre la fraude et le by-pass (consistant à utiliser des tarifs non prévus à cet effet) pour la terminaison du trafic international entrant au Sénégal. Ces mesures s’imposent à l’ensemble des entreprises exerçant dans le secteur des télécommunications.

Chapitre III : Tarification des communications internationales à destination de la République du Sénégal

Art. 6. - Le seuil minimal du tarif des communications téléphonique internationales entrantes à destination de la République du Sénégal est fixé à 0,215 euro soit 141,03 francs Cfa par minute pour la terminaison vers les réseaux fixes et mobiles.

La tarification qui s’applique à tous les appels arrivant au Sénégal depuis l’étranger directement, en roaming ou en transit, est arrêtée comme suit : 0,10 euros (6.59 F Cfa) sur le réseau fixe et 0,14 euro (91.83 F Cfa) sur le réseau mobile pour les opérateurs.

Art. 7. - Les opérateurs locaux des réseaux de télécommunications disposant d’accès à l’international sont tenus d’appliquer ce tarif pour toutes les communications téléphoniques internationales entrantes, en transit ou en roaming sur le réseau à partir de la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Chapitre IV : Procédure de recouvrement

Art. 8. - L’Artp adresse, sur la base des éléments de trafic dont elle dispose, une facture à chaque opérateur comportant les éléments suivants :

- le nombre d’appels ;
- le nombre de minutes ;
- e montant dû à L’Etat ;
- et la date d’échéance.

Art. 9. - Au plus tard le 5 de chaque mois pour la facture du mois antérieur, les opérateurs sont tenus de régler les factures dans leur intégralité.

Art. 10. - En cas de retard de paiement de 5 (cinq) jours, soit 40 (quarante) jours après la date d’émission desdites factures, l’Artp est en droit d’appliquer une pénalité de 15% du montant dû.

Art. 11. - En cas de retard de paiement de plus de 60 (soixante) jour, l’opérateur en défaut de paiement pourra se voir retirer l’autorisation d’acheminer des communications téléphoniques internationales entrant au Sénégal en application de l’article 25 du code des télécommunications tout différend relatif à la facturation des services sont soumis aux tribunaux compétents à l’initiative de l’opérateur ou Directeur général de l’Artp.

Chapitre V : dispositions finales

Art. 13. - Le transit d’appels internationaux d’un opérateur local à un autre est autorisé. Toutefois, les opérateurs ne sont pas tenus d’accepter les communications téléphoniques internationales entrantes acheminées par un autre opérateur vers les clients de leurs réseaux. Les opérateurs s’accordent sur ce point ainsi que sur le montant que l’opérateur de transit peut prélever pour la prestation de collecte du trafic international entrant dans le cadre de leur convention d’interconnexion. Le catalogue d’interconnexion précise les conditions spécifiques applicables à la terminaison des communications téléphoniques internationales entrantes.

Art. 14. - Les opérateurs de transit sont assujettis à l’application de l’ensemble des dispositions du présent décret pour le trafic à destination des autres opérateurs basés au Sénégal.

Art. 15. - La terminaison du trafic international entrant au Sénégal est interdite à tout opérateur ne détenant pas une licence internationale pour ladite fonction.

Art. 16. - Le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, le ministre des Télécommunications, des TIC des Transports terrestres et des Transports ferroviaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Dakar, le 28 mai 2010

Abdoulaye Wade
Par le président de la République
Le Premier ministre
Souleymane Ndéné Ndiaye

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