Décret n° 2008-718 du 30 juin 2008 relatif au commerce électronique pris pour l’application de la loi n° 2008 -08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques
lundi 30 juin 2008
Décret n° 2008-718 du 30 juin 2008 relatif au commerce électronique pris pour l’application de la loi n° 2008 -08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques
RAPPORT DE PRESENTATION
Le présent projet de décret est en application des dispositions de la loi n° 2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques.
Les précisions apportées ont trait notamment :
1 - aux activités liées au commerce électronique ;
2 - aux obligations d’information du fournisseur électronique de bien ou de services ;
3 - à la responsabilité contractuelle du fournisseur électronique de biens ou de services ;
4 - à la publicité par voie électronique ;
5 - aux contrats sous forme électronique.
Telle est l’économie du présent projet de décret.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76 :
Vu la loi n° 90-07 du 26 juin 1990 relative à l’organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique ;
Vu la loi n° 2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques ;
Vu le décret n° 2004-1038 du 23 juillet 2004 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence de l’Information de l’Etat (ADIE) ;
Vu le décret n° 2007-826 du 19 juin 2007 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2008-362 du 07 avril 2008 portant réparation des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministres ;
Sur le rapport du Premier Ministre ;
Décrète :
Chapitre premier. - Dispositions Générales
Article premier : Le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’application de la loi n° 2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques, notamment celles relatives au commerce électronique.
Art. 2. - Au sens du présent décret, on entend par :
Services financiers : Services mentionnés au point 7 de l’article 16 du présent décret, notamment les services tels que les opérations de change, les instruments du marché monétaire, les valeurs mobilières et autres titres négociables, les systèmes de placement collectif, les contrats à terme, les contrats d’échange sur taux d’intérêt ou sur les devises, les contrats d’échanges sur des flux liés à des actions ou à des indices d’actions, etc.
Chapitre II. - Activités de commerce électronique.
Art. 3. - Les activités consistant à fournir des informations en ligne, qu’elles soient rémunérées ou non, relèvent du commerce électronique conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi sur les transactions électroniques.
Il en est de même lorsqu’une personne propose ou assure à distance et par voie électronique un service à titre gratuit, qu’il soit à titre professionnel ou non.
Art. 4. - La fourniture d’un produit ou d’un service non demandé par un consommateur n’est pas une activité commerciale au sens de l’article 8 de la loi sur les transactions électroniques.
Le consommateur n’est tenu à aucun engagement relatif aux biens ou services qu’il n’a pas expressément demandés.
Toute fourniture non sollicitée est purement simplement interdite lorsqu’elle est assortie d’une demande de paiement, sous quelque forme que soit.
L’absence de réponse de la part du consommateur ne peut pas être considérée comme un consentement.
Art. 5. - En application de l’aliéna 3 de l’article 8 de la loi sur les transactions électroniques, il appartient au juge en cas de recours contentieux de fixer les critères de qualification d’un établissement stable et durable.
A ce titre, plusieurs critères peuvent être invoqués notamment le lieu d’établissement du siège social, celui de la localisation des moyens techniques nécessaires à l’exercice de l’activité ou celui du public ciblé.
Chapitre III. - Liberté d’exercice du commerce électronique et ses limites
Art. 6. - Les personnes exerçant l’activité définie à l’article 8 de la loi susmentionnée et établies dans un pays tiers doivent préciser le droit applicable et obtenir l’accord du destinataire du service proposé. Toutefois, le droit applicable dans ce pays ne saurait remettre en cause les garanties accordées au consommateur en vertu des dispositions analogues en vigueur au Sénégal.
Art. 7. - Nonobstant les dispositions de l’article 6 du présent décret, le Sénégal peut restreindre la liberté d’exercice de l’activité définie à l’article 8 de la loi sur les transactions électroniques pour des raisons de sécurité publique, de protection des mineurs, des consommateurs, de la santé publique ou de la préservation des intérêts de la défense nationale.
Chapitre IV. - Obligation d’information du fournisseur électronique de biens ou de services.
Art. 8. - Toute personne, qui exerce l’activité définie aux articles 8 et 10 de la loi sur les transactions électroniques, a l’obligation de fournir au consommateur les informations suivantes :
1) le cas échéant, le nom du directeur de publication ;
2) une adresse électronique et postale pour des réclamations éventuelles ;
3) un numéro de téléphone ou de fax ;
4) les indications sur les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel ;
5) les caractéristiques essentielles du produit ou du service proposé ;
6) le prix du bien ou du service avec toutes les taxes comprises ;
7) le cas échéant, les frais de livraison ;
8) la durée de validité de l’offre ;
9) la monnaie de facturation, les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution et le cas échéant, les conditions de crédit proposées ;
10) les conséquences d’une mauvaise exécution ou d’une inexécution des engagements du fournisseur ;
11) l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation ;
12) les informations relatives aux services après- vente et aux garanties commerciales existantes ;
13) les conditions relatives à la conclusion ( la date et l’heure ), à la durée et la résiliation des contrats en ligne ;
14) le mode de remboursement des sommes versées par le consommateur en cas de rétractation de sa part ;
15) le coût de l’utilisation d’un service en ligne ;
16) les conséquences de l’absence d’une confirmation des informations relatives aux prestations en ligne ;
Ces informations doivent être non équivoques, lisibles, d’un accès facile et permanent à partir de la page d’accueil du site web du fournisseur électronique de biens ou de services.
Art. 9. - Pour s’assurer que le consommateur a bien pris connaissance des obligations auxquelles il a souscrit, le fournisseur électronique de biens ou de services doit mettre à sa disposition les informations mentionnées à l’article 24 de la loi sur les transactions électroniques.
Ces informations doivent être accessibles et reproduites, en cas de besoin, par le consommateur en vue de leur conservation.
Art. 10 - Les informations mentionnées à l’article 8 du présent décret doivent être fournies par tout moyen adapté au service utilisé et accessibles à tout stade de la transaction, dans le respect des principes qui régissent la protection des personnes frappées d’incapacité juridique, notamment les mineurs et les incapables.
Lorsqu’il est en mesure de le faire, le fournisseur électronique de bien ou de services doit mettre en place un service permettant au consommateur de dialoguer directement avec lui.
Art. 11. - La preuve de l’existence d’une information préalable, d’une confirmation desdites informations, du respect des délais et du consentement du consommateur incombe au fournisseur électronique de biens ou de services.
Art. 12. - Pour tout contrat conclu par voie électronique, le consommateur dispose d’un délai de sept jours ouvrables pour se rétracter, sans indication de motif et sans pénalités.
Toutefois, si le fournisseur électronique de biens ou de services n’a pas satisfait aux obligations d’information prévues à l’article 10 de la loi sur les transactions électroniques, le délai de rétractation est de trois mois.
Le consommateur exerce son droit de rétractation sur tout support durable.
Art. 13. - Si les informations visées à l’article 8 du présent décret sont fournies pendant le délai de trois mois, le délai de sept jours ouvrables, prévu à l’article 12 du présent article, commence à courir à compter du jour de la réception des informations par le consommateur.
Art. 14. - Les délais prévus à l’article 12 du présent décret courent :
1) pour les services, à compter du jour de la conclusion du contrat ;
2) pour les produits, à compter de la réception du produit.
Art. 15. - L’exercice du droit de rétractation suppose que le consommateur ait la possibilité d’essayer l’objet commandé ou d’en faire usage.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux services dont l’exécution est effectuée en une seule fois.
Art. 16. - Sauf convention contraire, le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation pour les contrats de :
1) fournitures de services dont l’exécution a commencé avec son consentement avant la fin du délai de rétractation ;
2) fournitures de produits confectionnés selon ses spécifications ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent pas être réexpédies parce que susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
3) fournitures d’enregistrements audio, de vidéo ou de logiciels informatiques descellés ou téléchargés directement par lui ;
4) fournitures de journaux, périodiques et magazines ;
5) ventes conclues lors des enchères ;
6) polices d’assurance de moins d’un mois.
7) Services financiers dont le prix dépend des fluctuations du marché financier pouvant survenir durant la période de rétractation.
Art. 17. - Le droit de rétractation peut être exercé lorsque le produit commandé est détérioré pendant le transport.
Les frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l’exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises qu’il avait commandées. Toutefois, ces frais ne sont plus à sa charge si le fournisseur électronique de biens ou de services n’a pas livré le bon produit.
Art. 18. - Les modalités d’exécution du droit de rétractation doivent impérativement être mentionnées dans les conditions générales de vente proposées par le fournisseur électronique de biens ou de services.
Art. 19. - Pour les produits et services qui ne sont pas soumis à un droit de rétractation conformément à l’article 16 du présent décret, les informations additionnelles ci-dessous doivent être fournies au consommateur :
1) les caractéristiques du système d’exploitation ou de l’équipement nécessaire pour utiliser de manière efficace le produit ou le service commandé ;
2) le temps approximatif et le coût du téléchargement éventuel d’un produit ou d’un service, et le cas échéant, les modalités et conditions du contrat de licence ;
3) les caractéristiques techniques pour reprendre un téléchargement d’un produit ou d’un service interrompu.
Art. 20. - Sauf si les parties en ont convenu autrement, le fournisseur électronique de biens ou services doit exécuter la commande au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la date de conclusion du contrat.
En cas de défaut d’exécution du contrat à cause de l’indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit en être informé par écrit et le contrat est résolu de plein droit.
Art. 21. - Quand le consommateur exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu’au paiement de la partie du prix, déterminée proportionnellement au service effectivement fourni par le fournisseur électronique de biens ou de services.
Le fournisseur électronique de biens ou de services renvoie, au plus tard dans les quinze jours, au consommateur tous les montants reçus en accord avec le contrat conclu, excepté le montant à payer conformément à l’alinéa précèdent du présent article.
Ce délai court à partir de la date de réception de la notification de ladite rétractation envoyée par le consommateur.
Art. 22. - Si le remboursement prévu par l’alinéa 2 de l’article 21 du présent décret ne s’opère pas dans le délai mentionné dans le même article, la somme due est de plein droit majorée, à compter du premier jour après l’expiration dudit délai, au taux légal en vigueur.
Le remboursement doit être fait par le fournisseur électronique de biens ou de services sans frais et dans les mêmes conditions de paiement.
Le fournisseur électronique de biens ou de services est également passible de sanctions pénales conformément aux dispositions de l’article 431-49 de la loi sur la cybercriminalité.
Chapitre V. - Responsabilité contractuelle du fournisseur électronique de biens ou de services
Art. 25. - La responsabilité contractuelle du fournisseur électronique de biens et services, mentionnée à l’article 11 de la loi sur les transactions électroniques, est automatiquement engagée en cas d’inexécution de ses obligations.
L’obligation de résultat, qui pèse sur le fournisseur électronique de biens et services, signifie qu’il se trouve tenu de réparer tout préjudice notamment les conséquences de ses propres carences.
Chapitre VI. - Publicité par voie électronique.
Les dispositions de l’article 13 de la loi sur les transactions électroniques s’appliquent sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse. L’identification prévue par les articles 13 et 14 de la loi susmentionnée, pour toute publicité par courrier électronique, doit être effective dès la réception du message par le destinataire.
Cette identification doit se faire par tout moyen permettant de rendre d’emblée non équivoque pour le consommateur la nature publicitaire du message. Les indications, quel que soit la nature du message, doivent être lisibles ou audibles et, dans tous les cas, intelligibles.
Art. 27. - La publicité doit être conforme aux exigences de décence et de respect de la dignité de la personne humaine.
Elle ne doit pas être de nature à induire le consommateur en erreur sur l’offre réellement proposée et en particulier sur l’entreprise à l’origine de l’offre conformément à l’article 13 de la loi sur les transactions électroniques.
La publicité ne doit, sous quelque forme que ce soit, inciter le consommateur à cliquer obligatoirement sur un message publicitaire.
Art. 28. - le contenu visuel, sonore ou écrit de la publicité ne doit pas porter atteinte à l’intégrité physique ou morale des mineurs.
Lorsque le message publicitaire sollicite directement des mineurs et qu’il incite à une dépense financière notamment la souscription à un service payant ou l’utilisation d’un numéro surtaxé, l’appel à y participer doit être adressé aux parents ou aux tuteurs légaux.
Art. 29. - La collecte des données et leur utilisation ne peuvent être utilisée que dans le strict respect de la loi sur les données à caractère personnel. En particulier, il est essentiel :
1) de ne collecter que les données strictement nécessaires à la finalité du traitement envisagé ;
2) de ne pas collecter par l’intermédiaire d’un mineur, des données à caractère personnel concernant une tierce personne.
Art. 30. - La Commission des données personnelles veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d’une personne physique, au respect des dispositions en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.
A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives à ces infractions.
Art. 31. - A défaut de consentement dans le délai prévu à l’article 17 de la loi sur les transactions électroniques, une présomption de refus s’applique et toute décision contraire, de la part d’un annonceur, sera considérée comme un manquement aux dispositions de la loi sur les données à caractère personnel.
Art. 32. - En application de l’article 16 de la loi sur les transactions électroniques, la prospection directe sera illicite si :
1) elle utilise des coordonnées recueillies sans consentement préalable du consommateur ;
2) elle utilise des coordonnées recueillies en dehors du cadre d’une vente ou d’une prestation de service ;
3) elle concerne des produits ou services distincts non fournis par la même personne physique ou morale ;
4) Le consommateur n’est pas informé clairement de son droit de s’opposer sans frais à l’utilisation de ses coordonnées.
Chapitre VII. - Obligations conventionnelles sous forme électronique en général.
Art. 33. - Le principe prévu à l’article 18 de la loi sur les transactions électroniques ne vaut que dans les rapports entre l’administration et les particuliers mais ne s’applique pas aux rapports entre particuliers.
Art. 34. - En application de l’article 20 de la loi sur les transactions électroniques, il est fait exception aux dispositions de l’article 19 de la même loi susmentionnée, pour tous les contrats conclus par voie électronique entre professionnels, entre professionnels et consommateurs, à l’exception des contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers, à l’exception des droits de location.
Chapitre VIII. - Contrats sous forme électronique en général.
Art. 35. - En application des articles 21 et suivants de la loi sur les transactions électroniques, des offres de service peuvent être mises à disposition par voie électronique. A cet effet, la négociation et la conclusion des contrats peuvent être assurées par électronique, ainsi que les échanges liés à l’exécution desdits contrats, sous réserve de l’accord des parties.
Le formulaire, prévu à l’article 23 de la loi sur les transactions électroniques, peut être mis à disposition sous forme électronique et renvoyé de la même manière.
Art. 36. - En application de l’article 24 de la loi sur les transactions électroniques, le professionnel qui ne transmet pas les conditions contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction devra, en cas de litige, produire lesdites conditions en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
Ces conditions, y comprises les conditions générales de vente ou de services, doivent être non équivoques, datées et compréhensibles pour le consommateur.
Art. 37. - Lorsque la date prévue à l’article 28 de la loi sur les transactions électroniques, doit être établie, elle peut l’être, en vue de garantir le jour, le mois, l’année, l’heure de l’envoi, de l’indication de la provenance ou de la destination d’un message électronique, par :
1) l’aménagement de la preuve de la datation par contrat entre les parties ;
2) un horodatage sécurisé grâce à l’intervention d’un tiers ;
3) un accusé de réception conformément à l’article 30 de la loi sur les transactions électroniques.
4) ou par tout autre moyen présentant des garanties jugées équivalentes par le juge.
Art. 38 - Si une lettre recommandée par voie électronique est envoyée, l’expéditeur peut choisir une réception papier ou une réception sous forme électronique.
En cas d’option pour une réception papier, le contenu du courrier électronique recommandé est alors imprimé par le tiers avant d’être envoyé au destinataire.
En cas d’option pour une réception sous forme électronique, le courrier recommandé est alors adressé directement au destinataire sous cette forme.
Qu’il s’agisse de lettre simple ou de lettre recommandée, la datation de l’expédition doit respecter les dispositions de l’article 37 du présent décret.
Art. 39. - En application de l’article 33 de la loi sur les transactions électroniques, l’obligation d’archivage de tous les contrats conclus par voie électronique est effective à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.
Le délai de conservation court pour la livraison du bien ou l’exécution de la prestation immédiate à compter du moment de la conclusion du contrat. En cas de livraison ou de prestation différée, le délai court à compter de la date de livraison ou l’exécution de la prestation.
Art. 40. - Le Premier Ministre et les ministres sont chargés de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar, le 30 juin 2008.
Par le Président de la République : Abdoulaye WADE.
Le Premier Ministre, Cheikh Hadjibou SOUMARE.