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Décret n° 2005-787 du 6 septembre 2005 portant fixation du modèle de la carte nationale d’identité numérisée, des libellés de son contenu, des conditions de sa délivrance et de son renouvellement

mardi 6 septembre 2005

Rapport de présentation

L’adoption par l’Assemblée nationale de la loi instituant la carte nationale d’identité numérisée doit être complétée par un autre acte de nature réglementaire qui prend en charge certains aspects importants de la nouvelle pièce.

Il s’agit de fixer le modèle de la nouvelle carte, son contenu, ses conditions de délivrance et de renouvellement.

La biométrie étant essentielle dans la procédure d’établissement de la nouvelle carte nationale d’identité, l’acte auquel référence est faite plus haut doit aussi déterminer les éléments concernés parcelle-ci. Il s’agit aussi de trouver un terme à la validité de l’ancienne carte nationale d’identité qui continue d’être valable concomitamment avec la nouvelle carte. Telle est l’économie du présent projet de décret.

Le President de la Republique,

Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2004-32 du 25 août 2004 portant annulation de toutes les listes électorales et de toutes les inscriptions figurant dans le fichier général des électeurs et prescrivant l’établissement de nouvelles listes électorales ; Vu la loi n° 2005-28 du 6 septembre 2005 instituant la carte nationale d’identité numérisée ; Vu le décret n° 2004-561 du 21 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2005-705 du 9 août 2005 mettant fin aux fonctions de ministres, nommant de nouveaux ministres et fixant la composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 2005-724 du 11 août 2005 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, La primature et les ministères ;

Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur,

Décrète :

Article premier. - La carte nationale d’identité numérisée qui procède du modèle ci-annexé comporte :

* Au recto : Outre le drapeau du Sénégal et les deux photographies dont l’une plus petite dite fantôme se trouve à la droite de la carte, les mentions suivantes :

- République du Sénégal ;
- Carte nationale d’Identité ;
- Prénoms ;
- Nom ;
- Nom du mari ( le cas échéant) ;
- Date de naissance ;
- Lieu de naissance ;
- Sexe ;
- Date de délivrance ;
- Date d’expiration ;
- Adresse ;
- Taille (en cm) ;
- Signature du titulaire ;
- Numéro d’identification national.

Ce numéro contient treize (13) chiffres qui peuvent être suivis d’un indice de différenciation :

- 1 chiffre pour la codification du sexe :

  • 1 pour le sexe masculin
  • 2 pour le sexe féminin

- 3 chiffres pour la codification du centre d’état civil qui a enregistré la naissance ;
- 4 chiffres pour indiquer l’année d’enregistrement de la naissance par le centre d’état civil ;
- 5 chiffres indiquant le numéro sous lequel la naissance a été enregistrée par le centre d’état civil.

* Au verso : les mentions suivantes :

- Prénoms du père ;
- Prénoms et nom de la mère ;
- Centre d’enregistrement ;
- Autorité administrative ;
- Direction générale de la Sûreté nationale.

Art. 2. - Outre ces mentions, la carte porte au bas du verso, l’indication de l’empreinte digitale sous forme de code barre.

Le relevé des empreintes digitales est fait de la façon suivante :

Pour chaque main, le pouce et l’index sont choisis. Si l’un de ces deux doigts n’est pas disponible, le doigt de remplacement est choisi dans l’ordre suivant :

• le majeur, l’annulaire ou l’auriculaire. Si aucune des mains n’est disponible, la mention « sans empreinte » est indiquée sur le dossier d’instruction. L’indisponibilité doit être le fait d’une infirmité permanente.

Art. 3. - La carte nationale d’identité numérisée comporte la signature du titulaire ou la mention « ne sait pas signer ».

Elle comporte aussi la signature du Directeur général de la Sûreté nationale et la date de délivrance. Deux photographies du titulaire y sont imprimées. Pour les enfants naturels non reconnus, un astérisque remplace le prénom du père.

Art. 4. - La demande, suivie de son instruction est faite sur un imprimé spécial et déposée dans les communes, auprès des commissaires de police ou des commandants de brigade de gendarmerie en faisant fonction. Dans les zones rurales, elle est faite auprès des sous-préfets. Ces autorités sont aussi chargées de la remise aux titulaires.

La demande peut être aussi reçue par des commissions administratives instituées à cet effet par arrêté.

Art. 5. - La carte d’identité est délivrée ou renouvelée sur production des pièces suivantes :

- l’ancienne carte nationale d’identité ou un extrait de naissance datant de moins de (3) trois mois ou toute pièce en tenant lieu.
- une quittance de 1.000 francs CFA. Toutefois, les citoyens sont exemptés de l’obligation de cette quittance jusqu’au 30 avril 2006 ;
- un certificat de perte et un extrait de naissance datant de moins de trois (3) mois, pour les demandes de duplicata.

En cas de doute sur la nationalité du requérant, la production d’un certificat de nationalité est exigée. En cas de renouvellement, la carte nationale d’identité numérisée arrivée à expiration est jointe au dossier de demande.

Art. 6. - La nouvelle carte nationale d’identité numérisée entre en vigueur dès son établissement. La date limite de validité de l’ancienne carte est fixée au 28 février 2006.

Art. 7. - Le Ministre de l’Intérieur, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Dakar, le 6 septembre 2005.

Abdoulaye WADE, Par le Président de la République :

Le Premier Ministre, Macky SALL.

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