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Décret n° 2004-1038 du 23 Juillet 2004 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence De l’Informatique de l’Etat (ADIE)

samedi 24 juillet 2004

RAPPORT DE PRESENTATION

Le présent projet de décret a pour objet de créer et de définir les règles d’organisation et de fonctionnement de l’ADIE.

L’Agence De l’Informatique de l’Etat a pour mission essentielle de mutualiser les ressources de l’Etat en vue de rationaliser les dépenses informatiques, d’harmoniser les choix technologiques des différents services de l’Administration pour faciliter les échanges de données et le partage des applications transversales.

Pour mettre en œuvre le projet d’e-gouvernement et gérer le réseau d’interconnexion de l’Etat sur toute l’étendue du territoire national la DIE doit disposer de ressources humaines hautement spécialisées. Or la DIE, dans sa forme actuelle, n’est pas suffisamment attractive pour recruter et fixer de telles compétences.

Par ailleurs, ses contraintes de fonctionnement ne lui permettent pas d’avoir suffisamment de réactivité pour répondre efficacement aux sollicitations des services de l’Administration.

Le présent projet de décret, en transformant la Direction Informatique de l’Etat en une Agence, lui fournit le cadre institutionnel et l’autonomie indispensables à la réussite de sa mission.

A cet effet, l’ADIE a pour missions principales d’assurer :

- l’édification d’une infrastructure nationale de réseaux pour l’interconnexion des structures de l’Etat, y compris les représentations diplomatiques à l’étranger, aux fins de valoriser en toute cohérence le patrimoine informationnel ;
- l’appui à la modernisation du fonctionnement de l’Administration par la création d’un cadre cohérent permettant le développement et la mise en ligne de toutes les applications sectorielles et transversales ;
- l’ouverture d’un portail administratif permettant une communication dynamique avec les citoyens et les entreprises ;
- la mise à disposition d’un système d’information fiable, d’outils de gestion et d’aide à la décision, pour un suivi efficace de l’action gouvernementale.

Dans ses relations avec les autres structures de l’Administration, l’Agence assure la maîtrise d’ouvrage des projets transversaux et la maîtrise d’ouvrage déléguée des projets des ministères ne disposant pas d’entités chargées de leur informatique. Les ministères qui disposent de directions informatiques opérationnelles assurent directement la maîtrise d’ouvrage de leurs projets sectoriels.

Telle est l’économie du présent projet de décret.

Le premier Ministre
Macky SALL

Décret portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence De l’Informatique de l’Etat (ADIE)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

- Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76 ;
- Vu le décret n° 2001-476 du 18 juin 2001 portant création de la Direction Informatique de l’Etat ;
- Vu le décret n°2001-1115 du 26 décembre 2001 relatif à l’organisation de la Présidence de la République.
- Vu le décret n°2003-298 du 9 mai 2003 portant création du projet Intranet gouvernemental ;
- Vu le décret n°2004-564 du 26 avril 2004 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ;

Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 11 mars 2004 ;

Sur le Rapport du Premier Ministre ;

DECRETE

Chapitre premier : Dispositions générales

Article premier : Création

Il est créé une structure administrative autonome, dénommée Agence De l’Informatique de l’Etat (ADIE) et rattachée au Secrétariat Général de la Présidence de la République.

L’ADIE est chargée de la mise en œuvre des systèmes d’information de l’Etat.

Article 2 : Mission générale

L’ADIE a pour mission de mettre en œuvre la politique d’informatisation définie par le Président de la République.

A ce titre, l’ADIE est chargée de mener et de promouvoir, en coordination avec les différents services de l’Administration, les autres organes de l’Etat et les collectivités locales, tous types d’actions permettant à l’Administration de se doter d’un dispositif cohérent de traitement et de diffusion de l’information, répondant aux normes internationales en matière de qualité, de sécurité, de performance et de disponibilité.

Elle participe à la définition de la stratégie de l’administration électronique, communément dénommée « e-gouvernement », de l’Etat du Sénégal en vue :

- de doter l’Etat d’un système d’information et d’outils d’aide à la prise de décision ;
- de fournir aux citoyens et aux entreprises une interface décentralisée d’accès à l’Administration ;
- de pérenniser et sécuriser les archives de l’Etat en dotant celui-ci d’une mémoire électronique ;
- de définir des indicateurs de performances des systèmes d’information mis en place, et d’en assurer le suivi et l’évaluation ;
- d’évaluer l’impact des investissements réalisés dans le domaine de l’informatique ;
- de contribuer à la bonne gouvernance notamment par la promotion de la télé démocratie.

L’ADIE soumet au Président de la République les grandes options stratégiques consignées dans un Plan Directeur de l’Informatique de l’Etat.

Article 3 : Missions spécifiques

1) Missions opérationnelles

a) Assistance et expertise :

- L’ADIE assiste les administrations et les démembrements de l’Etat dans l’exécution des projets informatiques et d’infrastructures réseaux.
- L’ADIE contribue à la réalisation des divers programmes nationaux dans ce domaine par la mise à disposition de compétences spécialisées.

b) Administration et Sécurité :

- L’ADIE assure le déploiement, l’administration et la sécurité de l’Intranet administratif jusqu’aux points de connexion des différentes entités concernées.
- L’ADIE veille au respect des normes et procédures de sécurité informatique sur l’ensemble des réseaux de l’administration, notamment en ce qui concerne l’accès aux infrastructures, et aux informations, ainsi qu’à l’intégrité et à la conservation des données.

c) Rationalisation des acquisitions et gestion du patrimoine informatique de l’Etat :

- L’ADIE assure la rationalisation des acquisitions informatiques, en définissant notamment les critères techniques et économiques à respecter pour réaliser des économies d’échelle et faire bénéficier à l’Etat des meilleures conditions commerciales possibles.
- L’ADIE met en œuvre les moyens techniques ainsi que les outils d’administration appropriés lui permettant d’optimiser la gestion du patrimoine informatique de l’Etat.
- L’ADIE met à la disposition des services de l’Administration des équipements informatiques et en assure le suivi et le renouvellement.

2) Maîtrise d’ouvrage :

L’ADIE participe à la conception et à la mise en œuvre de tous les projets informatiques de l’Administration afin de garantir la cohérence globale des systèmes mis en place quelque soit le mode de financement.

Elle appuie les structures de l’Administration dans l’identification des besoins d’informatisation, la connaissance des offres du marché et la conception des projets.

Elle assure la maîtrise d’ouvrage de tous les projets informatiques de l’Administration à caractère transversal.

Elle assure la maîtrise d’ouvrage déléguée de tous les projets informatiques des structures de l’Administration qui ne disposent pas d’entité chargée de leur informatique.

3) Coordination :

L’ADIE assure la coordination technique de l’ensemble des activités visant à normaliser, rationaliser et harmoniser les projets informatiques de l’Administration.

a) Normalisation des méthodes, des procédures et standardisation des choix technologiques :

L’ADIE mène, en synergie avec les structures compétentes de l’Administration, une activité permanente de veille technologique.

Elle établit, en concertation avec l’ensemble des partenaires du secteur informatique de l’Etat, la normalisation des méthodes de conception et de réalisation des projets ainsi que les procédures régissant le fonctionnement des systèmes.

Elle est chargée d’analyser et d’exploiter les retours d’expérience issus de l’observation des grandes réalisations entreprises dans le cadre de la politique d’informatisation de l’Etat ou dans des environnements ayant valeur d’exemple.

Elle est chargée de l’élaboration de la Charte Informatique de l’Etat, document dans lequel sont consignées les méthodes, les procédures et les grandes orientations permettant la standardisation des choix technologiques.

b)Mise en oeuvre des projets :

L’ADIE assure la coordination des projets informatiques notamment au niveau des infrastructures réseaux, de la sécurité des systèmes, des plates-formes techniques et applications communes.

Elle met en place et supervise les procédures de management adaptées à la complexité et à la diversité de chaque projet.

Elle anime les comités de pilotage ou organes mis en place pour la réalisation desdits projets.

4) Formation :

L’ADIE est chargée de piloter les programmes communs de formation permanente des agents de l’Etat dans le domaine de l’informatique et des réseaux.

A ce titre elle :

- évalue régulièrement les besoins de formation et les moyens nécessaires à leur mise en œuvre ;
- déploie des outils modernes de formation à distance ;
- coordonne le choix et la mise en ligne des contenus de formation.

5) Promotion :

L’ADIE appuie les départements Ministériels et autres structures nationales impliqués dans le secteur des Technologies de l’Information et de la Communication dans leurs actions de promotion, de valorisation et d’appropriation, notamment :

- la création d’emplois associés aux nouveaux métiers liés à la propagation des technologies de l’information dans les activités courantes de la société ;
- le déploiement des technologies de l’information et de la communication dans les domaines de l’éducation, la culture, la formation, la santé, l’environnement, la citoyenneté, l’économie et l’emploi ;
- l’émergence d’une expertise nationale en technologies de l’information et de la communication dans le domaine industriel comme dans le secteur de la recherche.

Elle contribue à la mise en place d’un cadre législatif et réglementaire relatif aux aspects éthiques, juridiques et sociétaux notamment dans les domaines de la signature électronique, la cryptographie et de la lutte contre la cyber-criminalité

6) Coopération :

L’ADIE coopère, dans ses missions, avec les structures de traitement de l’information de l’Administration et avec tout organisme bénéficiant du concours financier de l’Etat et intervenant dans le domaine de l’informatique et des réseaux. Elle peut à tout moment recourir à leur expertise.

L’ADIE est chargée en particulier d’organiser la coopération technique en informatique et réseaux avec les partenaires de l’Etat.

A ce titre :

- Elle suit les relations avec les organismes nationaux et internationaux compétents, de même que la coopération bilatérale et multilatérale dans ce domaine ;
- Elle est l’interlocutrice des opérateurs économiques porteurs de projets dans le domaine de l’informatique et est à l’écoute des usagers pour une bonne prise en compte de leur besoin d’interaction avec l’Administration ;
- Elle veille à favoriser la promotion du Sénégal à travers l’Internet et les serveurs d’informations et à rendre accessible et utile toute expertise sénégalaise ;
- Elle collabore avec les universités, instituts et écoles de formation au Sénégal et à l’étranger dans le cadre de programmes de formation permanente au bénéfice des agents de l’Etat ;
- Elle représente l’Etat dans toutes les instances et rencontres internationales dans les domaines de l’informatique.
- Elle participe avec les autres structures de l’Etat aux instances et rencontres internationales afférentes aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.

Chapitre II : Organisation

Article 4 : Les Organes

L’ADIE comprend deux organes :

- Le Conseil de Surveillance.
- Le Directeur Général.

Un arrêté du Président de la République définit l’organigramme de l’ADIE et les modalités de rémunération de son personnel.

Section première : Le Conseil de Surveillance

Article 5 : Le Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance suit les activités de l’ADIE et approuve les documents suivants soumis à son appréciation :

1. Le programme d’activité ;
2. Le budget ;
3. Les comptes financiers ;
4. Le manuel de procédures décrivant :

- les procédures de passation de marchés et d’acquisition de biens et services conformément au code des marchés publics ;
- les indicateurs de performances ;
- le régime financier et comptable de l’ADIE.

Article 6 : Composition du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance, présidé par un représentant de la Présidence de la République, comprend les membres suivants :

1.le représentant de la Primature ;
2.le représentant du Ministre chargé de L’Intérieur ;
3.le représentant du Ministre chargé des Affaires Etrangères ;
4.le représentant du Ministre chargé de la Justice ;
5.le représentant du Ministre chargé des Forces Armées ;
6.le représentant du Ministre chargé des Finances ;
7.le représentant du Ministre chargé de la Promotion des NTIC ;
8.le représentant du Ministre chargé des Télécommunications.

Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés par arrêté du Président de la République sur proposition des administrations concernées.

Article 7  : Mandat des membres du Conseil de Surveillance

Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés pour un mandat de trois (03) ans renouvelable.

Le mandat prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès ou par démission ; il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination, ou par révocation.

En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre du Conseil de Surveillance n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement par l’administration ou la structure qu’il représente, pour la période du mandat restant à courir.

Tout membre du Conseil de Surveillance bénéficie d’une indemnité de session fixée par arrêté du Président de la République.

Article 8 : Sessions du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur simple convocation du Président ou à la demande d’un tiers au moins de ses membres.

La convocation, l’ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés par le Président à chaque membre au moins quinze (15) jours francs avant la réunion.

Le Conseil de Surveillance ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, il est ramené à la moitié de ses membres présents pour les convocations suivantes.

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.

Le Président du Conseil de Surveillance peut inviter toute personne physique ou morale à prendre part, avec voix consultative, aux travaux dudit conseil en raison de sa compétence sur les questions à examiner.

Le secrétariat du Conseil de Surveillance est assuré par le Directeur Général de l’Agence.

Article 9  : Délibérations du Conseil de Surveillance

Les délibérations du Conseil de Surveillance font l’objet d’un procès-verbal signé par le Président et le secrétaire de séance.

Section II : Le DIRECTEUR GENERAL

Article 10 : Nomination

L’ADIE est dirigée par un Directeur Général nommé par décret.

Article 11 : Pouvoirs et attributions

Le Directeur Général est investi du pouvoir de décision nécessaire au bon fonctionnement de l’Agence, notamment celui :

- de représenter l’Agence dans tous les actes de la vie civile ;
- de préparer les programmes d’activités, les rapports d’activités, ainsi que les états financiers qu’il soumet au Conseil de Surveillance pour examen et adoption ;
- de conclure des marchés et des contrats conformément à la réglementation en vigueur dans le cadre des missions de l’Agence ;
- d’exercer l’autorité hiérarchique sur le personnel ;
- de recruter, nommer, noter, licencier les membres du personnel conformément à la réglementation en vigueur ;

Le Directeur général peut déléguer certains de ses pouvoirs à ses collaborateurs. Il est assisté de Directeurs dont les attributions sont précisées par arrêté du Président de la République.

Chapitre III : Ressources financières de l’Agence.

Article 15 : Les ressources

Les ressources de l’ADIE sont constituées par :

- une dotation budgétaire destinée à la couverture de son fonctionnement ;
- une dotation budgétaire destinée à la couverture des besoins d’investissement en équipements et réseaux informatiques des départements ministériels, de la Primature et de la Présidence de la République ;
- des ressources mises à sa disposition par les partenaires au développement en vertu de conventions et accords conclus par l’Etat ;
- des rétributions versées par les bénéficiaires de services et autres prestations fournies par l’Agence ;
- tout type de redevance dont le produit est affecté à l’Agence.

Article 16  : Utilisation des ressources

L’ADIE dispose de comptes bancaires administrés par le Directeur Général responsable et signataire de tout acte s’y rapportant.

Les comptes de l’Agence reçoivent les concours financiers affectés à la réalisation de ses missions.

Les dépenses de l’Agence sont constituées par :

- les dépenses de fonctionnement ;
- les dépenses d’équipement.

Article 17 : Comptabilité et contrôle

Le Directeur général est l’ordonnateur du budget de l’Agence.

Ce budget est exécuté conformément au manuel de procédures.

La comptabilité de l’Agence est tenue en conformité avec le Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA).

L’ADIE relève du contrôle des organes de contrôle de l’Etat.

Article 18 : Dispositions Diverses

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n°2001-476 du 18 juin 2001 portant création de la Direction Informatique de l’Etat.

Article 19 :

Le Premier Ministre et le Gouvernement sont chargés, chacun en qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Sénégal.

Fail à Dakar, le 23 Juillet 2004

Par le Président de la République :
Abdoulaye WADE

Le Premier Ministre,
Macky SALL

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