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Accueil > Ressources > Législation et réglementation > Décrets > 1997 > Convention de concession entre l’Etat du Sénégal et la Sonatel

Convention de concession entre l’Etat du Sénégal et la Sonatel

samedi 19 juillet 1997

ENTRE :

Le Gouvernement de la République du Sénégal, représenté pour les besoins des présentes par le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, et
désigné ci-après sous le vocable : « le Concédant »,

D’UNE PART,

ET :

La SONATEL, société anonyme au capital social de 50 000 000 000 francs CFA, dont le siège social est situé 6, rue Wagane Diouf, à Dakar, et qui est
immatriculée au Registre du Commerce de Dakar sous le numéro 74-B-61, représentée pour les besoins des présentes et de ses suites par son
Directeur Général et désigné ci-après sous le vocable : « le Concessionnaire »,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

IL ETE CONVENU CE QUI SUIT :

La loi n°96-03 du 22 février 1996 portant Code des Télécommunications, et la Déclaration de Politique de Développement des Télécommunications, et la Déclaration de Politique de Développement des Télécommunications annexée à la présente Convention (Annexe 1), visent à modifier le paysage
institutionnel de ce secteur afin de favoriser le développement de l’initiative privée en accroissant l’efficacité de l’opérateur national dans le contexte de saine concurrence.

Dans ce cadre, la présente Concession est relative à l’établissement et à l’exploitation des réseaux publics de télécommunications, ainsi qu’à la
fourniture de services de télécommunications. La présente Convention précise les différentes modalités relatives à la Concession.

ARTICLE PREMIER : OBJET ET DUREE DE LA CONCESSION

La présente Convention a pour objet la Concession à la SONATEL des droits de l’Etat relatifs à l’établissement et à l’exploitation de réseaux et à la fourniture de services de télécommunications. La nature des réseaux et services concernés ainsi que les prescriptions détaillées relatives à cette
Concession sont définies dans le Cahier des Charges qui est annexé à la présente Convention (Annexe 2).

La Convention de Concession et le Cahier des charges, qui en constitue partie intégrante, sont approuvées par décret.

Cette Concession s’étend à tous le territoire du Sénégal ; elle est accordée pour une durée de 20 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.

La Convention de Concession entre en vigueur à compter de son approbation par décret.

ARTICLE 2 : RENOUVELLEMENT DE LA CONCESSION

2.1 Durée du renouvellement

Sur demande du Concessionnaire, introduite au plus tard douze mois avant l’expiration de la durée de validité de la Concession prévue paragraphe 1, le
Concédant pourra renouveler la Concession pour des périodes d’une durée de cinq ans renouvelables.

2.2 Procédure

Avant de prendre toute décision de renouvellement, le Concédant procédera, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande visée au paragraphe 2.1, à la publication d’un avis dans les journaux d’annonces légales et en transmettra une copie au Concessionnaire.

Il sera précisé dans ledit avis le délai d’objection par les tiers, délai ne pouvant dépasser un mois à compter de la publication de l’avis. Le Concédant
dispose d’un délai de six mois à compter de la réception de la demande de renouvellement pour donner sa réponse qui doit être précédée d’une
évaluation de la Concession afin d’apprécier jusqu’à quel point le Concessionnaire :

* a rempli ses obligations prévues dans la Convention de Concession et dans le Cahier des Charges ;

* s’est conformé aux lois et règlements en vigueur au Sénégal ;

* s’est conformé aux règles de la concurrence telles que prévues dans le Cahier des Charges.

En outre, le Concédant et le Concessionnaire devront s’accorder sur les nouvelles conditions de fourniture du service, le cas échéant.

2.3 Décision de renouvellement

A la suite de cette évaluation, le Concédant appréciera l’opportunité de ce renouvellement.

ARTICLE 3 : MODIFICATION DES TERMES DE LA CONCESSION ET FIN DE LA CONCESSION

3.1 Modification de la Concession

Les parties peuvent s’entendre à tout moment pour modifier le présent accord de Concession conformément aux lois et règlements en vigueur. En outre,
au cas ou des événements imprévisibles et extérieurs à la volonté des Parties bouleverseraient l’économie de la Convention de Concession, entraînant
ainsi des charges excessives pour le concessionnaire dans l’exécution des ses obligations, celui ci pourra demander la révision de la Convention de
Concession.

Les parties se consulteront alors en vue de réviser la Convention de Concession et de rétablir l’économie de cette Convention sur une base équitable. A
défaut d’accord dans un délai de 90 jours suivant la demande du Concessionnaire, celui ci pourra porter la question de la révision devant la juridiction
administrative, conformément aux dispositions de l’article 6.

3.2 Modification unilatérale de la Convention de la Concession

Le Concédant peut exceptionnellement modifier unilatéralement les termes de la Convention et son Cahier des Charges pour des motifs d’intérêt
général, à l’exception des dispositions concernant la durée et le champ du monopole, sous réserve d’une juste indemnisation du Concessionnaire. Cette
indemnisation sera déterminée par un expert indépendant sélectionner d’accord Parties.

3.3 Expiration normale de la Concession

La Convention de Concession prendra fin à l’expiration de sa durée définie à l’article premier, à moins qu’un renouvellement de la Concession ait eu lieu
entre temps conformément à l’article 2.

3.4 Achèvement de la Convention avant l’échéance

La Convention de Concession peut prendre fin par accord mutuel entre les Parties. Le Concédant peut également mettre fin à la Convention de
Concession, en totalité ou partiellement, dans les circonstances suivantes :

* En cas de manquement grave par le Concessionnaire à ses obligations essentielles définies dans la présente Convention y compris le Cahier des
Charges, après mise en demeure dans des conditions identiques à celles visées à l’article 41 ;

* En cas de mise en situation de liquidation judiciaire ou de règlement de biens du Concessionnaire ;

* En cas de changement substantiel intervenu dans la composition du capital social du Concessionnaire, impliquant un changement de son contrôle et
en particulier en cas de modification de sa majorité, qui n’aurait pas reçu l’accord préalable de l’Etat

Faute par le Concessionnaire de se conformer à ses obligations dans le délai imparti par la mise en demeure, le Concédant pourra prendre, en cas de
manquement grave de nature a entraîner la déchéance les mesures conservatoires immédiates nécessaires à la continuité du service public, aux frais,
risques et périls du Concessionnaire.

3.5 Conséquences d’une fin de la Convention de Concession

A l’expiration normale de la Concession, ou en cas d’achèvement avant l’échéance pour quelque cause que ce soit, l’Etat se trouvera subrogé de plein
droit a tous les droits et obligations du Concessionnaire. Dans tous les cas, l’Etat bénéficie d’une option d’achat totale ou partielle sur l’ensemble des
biens, équipements et approvisionnements nécessaires a l’exploitation des réseaux et services concédés.

Cette option d’achat devra être exercée soit avant la fin de la Convention de Concession, lorsque la Convention de Concession prend fin par l’arrivée du
terme initial ou renouvelé, Soit au p1us tard dans le mois suivant la résiliation de la Convention de Concession dans tous les autres cas.

Le prix d’achat, en cas d’exercice de l’option par l’Etat, est déterminé de la manière suivante :

– en cas d’expiration normale de la Concession, il est égal a la valeur marchande des biens. Cette valeur marchande est déterminée par référence aux
prix internationaux pratiqués pour de tels biens, en prenant compte leur usure, leur obsolescence et leur état d’entretien et de conservation a la date
d’expiration de la Convention de Concession,

– en cas de résiliation, il est égal à la valeur nette comptable des biens à la date de résiliation de la Concession. Cette valeur nette comptable est définie
selon les règles comptables en vigueur au Sénégal.

Si les Parties ne sont pas parvenues à un accord sur le prix des biens préemptés dans un délai de 45 jours suivant la notification par l’Etat de sa
décision de lever son option d’achat, le prix sera déterminé par un collège de trois (3) experts indépendants (banque d’affaires ou experts en évaluation
de réputation internationale), les deux premiers désignés par chacune des Parties, ceux-ci désignant d’un commun accord le troisième.

Les droits résultant de l’option sont librement cessibles par l’Etat.

ARTICLE 4 : SANCTIONS

4.1 Cas d’infractions

Indépendamment des sanctions encourues pour le non respect des lois et règlements en vigueur, le Concédant pourra mettre en oeuvre des pénalités à
l’encontre du Concessionnaire, dans les cas suivants :

* Fourniture d’un service de télécommunications dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions de la Concession ;

* Interruption abusive de la fourniture d’un service de télécommunication(s) de base ;

* Manquement vis à vis de l’obligation d’interconnexion (opérateurs en concurrence et terminaux agréés) telle que définie à l’article 3.2.5. du Cahier des
Charges ;

* Violation de l’obligation de fournir le service téléphonique de base tel que défini à l’article 3.2.2. du Cahier des Charges

* Manquement a l’obligation de fourniture d’informations au Concédant, telle que prévue dans le Cahier des Charges ;

* Manquement a l’observation des encadrements pluriannuels de prix tels que définis à l’article 3.4 du Cahier des Charges

* Manquement à- l’obligation de publication des tarifs telle que définie à l’article 4.2.2 du Cahier des Charges ;

* Manquement aux obligations de facturation telles que définies à l’article

4.2.3. du Cahier des Charges.

Avant toute application de pénalités, le Concédant est tenu de notifier au Concessionnaire une mise en demeure de remédier à la défaillance dans un
délai raisonnable qui lui est fixé. S’il est constaté la persistance de la défaillance à l’expiration dudit délai, le Concédant sera en droit de mettre en oeuvre
les dispositions de l’article 4.2 relatives aux pénalités.

4.2. Pénalités

En fonction de la nature et de la gravité de l’infraction, et, nonobstant les pénalités prévues par la loi, le Concédant pourra imposer au Concessionnaire
pour les infractions listées précédemment au paragraphe 4.1. une amende, telle que prévue par les lois et règlements en vigueur. En tout état de cause
le montant total de cette amende ne pourra dépasser pour une année donnée 1% du chiffre d’affaires du Concessionnaire au cours de la dernière année
fiscale.

Toutefois, le Concessionnaire pourra faire appel ou se pourvoir contre toute décision de pénalité qu’il jugerait excessive.

4.3. Force majeure

Les obligations du concessionnaire au titre de la présente Convention seront suspendues en tout ou partie en cas de force majeure, notamment guerre,
troubles de l’ordre public, catastrophes naturelles ou autres états d’urgence, au moins tant persistera l’événement constitutif du cas de force majeure.

En cas de perturbations graves sur le réseau public exploité par le Concessionnaire résultant d’un cas de force majeure, celui-ci sera, dès que les
conditions le permettront, dans l’obligation de remettre en état le réseau selon un plan de travail approuvé par le Concédant. Cette remise en état pourra
conduire à des modifications adéquates de la présente Convention de Concession, notamment sur le plan financier et tarifaire. Ces modifications seront
agrées par les deux Parties.

ARTICLE 5 : REGIME FISCAL

Pendant la durée de la Concession, le Concessionnaire sera soumis au régime de droit commun conformément aux dispositions en vigueur.

ARTICLE 6 : REGLEMENT DES LITIGES

Les Parties feront tout leur possible pour régler à l’amiable tout différend résultant de l’application de la présente Convention. Elles pourront, notamment,
les lois et règlement en vigueur le permettent, recourir â tout organisme de conciliation compétent en matière de télécommunications. Si le litige persiste,
le Tribunal régional de Dakar statuant en matière administrative sera compétent.

ARTICLE 7 : RESOLUTION FINALE

La présente Convention est soumise aux lois et aux règlements de la République du Sénégal. Toute communication entre les Parties devra ; être
effectuée par écrit par courrier, télex ou facsimilé, avec accusé de réception, aux adresses suivantes

– SONATEL
6, rue Wagane Diouf
Dakar

– Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan :
3, avenue Carde
Dakar

– Ministre de la Communication
58, boulevard de la République
Dakar

Fait à Dakar, le 19 juillet 1997

SONATEL

Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan

Ministre de la Communication

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