Convention de concession entre l’Etat du Sénégal et la Sonatel. Annexe 2. Cahier des charges relatif à la concession à la Sonatel de l’exploitation de réseaux et de services de télécommunication
samedi 19 juillet 1997
1 Introduction
Dans le cadre de la concession, accordée par l’Etat à la SONATEL ayant son siège social a Dakar, 6 rue Wagane Diouf, et dénommée ci-après "la
SONATEL", relative aux droits d’exploitation de réseaux et des services de télécommunications le présent cahier des charges, conformément aux
articles 7 et 13 de la loi n° 96-03 du 22 février 1996, a pour objet de fixer les droits et obligations régissant les activités de l’opérateur national de
télécommunications, la SONATEL et notamment les conditions de réalisation des missions de service public qui lui sont confiées.
La loi n° 96-03 portant Code de Télécommunications vise à modifier le passage institutionnel de ce secteur afin de favoriser le développement de
l’initiative privée en accroissant l’efficacité de l’opérateur national dans un contexte de saine concurrence.
2 Définitions
Ce paragraphe présente les définitions de termes couramment utilisés dans le présent cahier des charges.
Télécommunications
On entend par télécommunications, toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons, ou de renseignements
de toute nature par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.
Réseau de télécommunications
On entend par réseau de télécommunications, toute installation ou tout ensemble d’installations assurant soit la transmission, soit la transmission et
l’acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l’échange d’informations, de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de
terminaison de ce réseau.
Réseau indépendant
On entend par réseau indépendant, un réseau de télécommunications réservé à un usage privé ou partagé. Un réseau indépendant est appelé :
* A usage privé : lorsqu’il est réservé à l’usage de la personne physique ou morale qui l’établit ;
* A usage partagé lorsqu’il est réservé à l’usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés
d’utilisateurs, en vue d’échanger des communications internes au sein d’un même groupe.
Réseau public
On entend par réseau public, l’ensemble des réseaux de télécommunications établis ou utilisés par une entreprise de télécommunications pour les
besoins du public.
Télédistribution
On entend par télédistribution, la transmission ou la retransmission de signaux de radiodiffusion reçus par satellite ou par un système de terre approprié
ou produit localement, à des abonnés a travers un réseau câblé ou hertzien.
Réseau de télédistribution
On entend par réseau de télédistribution, le réseau câblé ou hertzien au moyen duquel les signaux reçus ou produits localement sont transmis ou
retransmis aux terminaux d’abonnés. Il s’agit d’un réseau ouvert au public.
Réseau radioélectrique
On entend par réseau radioélectrique, toute installation qui utilise les fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre. Au nombre
des réseaux radioélectriques. Figurent notamment les réseaux utilisant les capacités des satellites.
Point de terminaison
On entend par point de terminaison, le point de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau
de télécommunications et communiquer efficacement par son intermédiaire. Il fait partie intégrante du réseau et ne constitue pas en soi un réseau de
télécommunications. Lorsqu’un réseau de télécommunications est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce réseau sont considérés
comme des points de terminaison. Lorsqu’un réseau de télécommunications est destiné à transmettre des signaux vers des installations de
radiodiffusion, les points de connexion à ces installations sont considérés comme des points de terminaison.
Service de télécommunications
On entend par service de télécommunications toutes prestations incluant la transmission ou l’acheminement de signaux ou une combinaison de ces
fonctions par des procédés de télécommunications. Ne sont pas visés les services de communication audiovisuelle.
Les services de télécommunications de base sont définis comme étant les services téléphoniques, la fourniture de liaisons spécialisées, le service télex
et télégraphique, et le service de communication de données par commutation par paquet, tels que définis ci-après.
Service téléphonique
On entend par service téléphonique l’exploitation commerciale du transfert direct de la voix en temps réel entre des utilisateurs raccordés aux points de
terminaison d’un réseau télécommunications. Le service téléphonique constitue un service de télécommunications intégral, offrant une capacité
complète pour la communication vocale entre usagers, y compris l’acheminement des signaux entre des points de terminaison ainsi que le câblage et
l’équipement téléphonique terminal. Liaison spécialisée ou liaison louée On entend par liaison spécialisée ou liaison louée un service transparent de
transmission établi en permanence entre deux points de terminaison du réseau. La liaison spécialisée peut être numérique ou analogique.
Service télex
On entend par service télex, l’exploitation commerciale du transfert direct, en temps réel, par échange de signaux de nature télégraphique, de messages
dactylographiés entre, des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d’un réseau de télécommunications.
Télégraphie
On entend par télégraphie, toute forme de télécommunications qui intervient dans toute opération assurant la transmission et la reproduction à distance
du contenu de tout document, tel qu’un écrit, un imprimé ou une image fixe, ou bien la reproduction a distance de tous genres d’informations sous cette
forme.
Service de communication de données par commutation par paquets
On entend par service de communication de données par commutation par paquets l’exploitation commerciale du transfert direct de données en temps
réel entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d’un réseau de transmission de données par paquets. Par extension, on classe sous
cette appellation tout service utilisant la commutation de trames ou de cellules.
Services à valeur ajoutée
On entend par services à valeur ajoutée tous services de télécommunications qui, n’étant pas des services de diffusion et utilisant des services supports
ou les Services de télécommunications finales, ajoutent d’autres services au service support ou répondent à de nouveaux besoins spécifiques de
télécommunications.
Service de radiocommunication
On entend par service de radiocommunication tout service impliquant la transmission, l’émission ou la réception d’ondes radioélectriques à des fins
spécifiques de télécommunications.
Service de radiodiffusion
On entend par service de radiodiffusion un service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le grand
public. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d’autres genres d’émission.
Service support
On entend par service support, un service de simple transport de données dont l’objet est, soit de transmettre, soit de retransmettre et d’acheminer des
signaux entre les points de terminaison d’un réseau de télécommunications, sans faire subir à ces signaux de traitement autres que ceux nécessaires à
leur transmission, à leur acheminement et au contrôle de ces fonctions.
Délai moyen de raccordement
Il s’agit du délai s’écoulant entre la demande de raccordement d’un client et la mise en service effective de sa ligne.
PEXn
Pourcentage de raccordements effectués dans un délai inférieur à n jours à partir du paiement par le client de la taxe de raccordement.
Taux d’efficacité en local
Il correspond à la probabilité qu’a tout abonné raccordé à un autocommutateur d’obtenir à l’heure chargée un abonné raccordé sur le même
autocommutateur. Ce taux intègre les cas de non réponse et d’occupation de l’abonné appelé Taux d’efficacité en interurbain (en international) Même
définition que la précédente en remplaçant même autocommutateur par un autre autocommutateur national (un autocommutateur situé dans un autre
pays).
Taux de signalisation des dérangements (SI)
La valeur annuelle (mensuelle) de SI est la rapport entre le nombre de dérangements signalés dans l’année (le mois) et le nombre de ligues principales
existantes à la fin de l’année (du mois).
Vitesse de relève sous n jours (VRn)
C’est parmi les dérangements signalés dans le mois, le pourcentage de ceux qui ont été relevés le jour même ou dans les n - 1 jours qui ont suivis leur
signalisation.
Catégorie homogène de tarification
On entend par catégorie homogène de tarification un ensemble d’abonnés du réseau téléphonique de base pour lequel les principes et les éléments de
tarification sont identiques. Ces C.H.T. peuvent être caractérisées par :
* le type d’infrastructure susceptible de desservir l’abonné, permettant de définir à un moment donné des zones géographiques déterminées,
* un type d’usage (privé, télécentre, pointphone, ....)
3 Prescriptions relatives à la concession
3.1 Rappel sur l’objectif général et étendue de la concession
L’objet général de la concession est le suivant : construire, installer, entretenir, faire fonctionner, exploiter des réseaux publics de télécommunications,
et fournir des services de télécommunication. Cette concession s’étend à tout le territoire du Sénégal, elle est accordée pour une durée de 20 ans à
compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention de Concession.
3.2 Droits et obligations afférents à la concession
3.2.1 Domaines d’activités du titulaire de la concession
Au titre de la concession, la SONATEL pourra assurer les services mentionnés au paragraphe 3.2.2. Elle conçoit, établit, développe, exploite et entretient
le réseau national nécessaire à la fourniture de ces services et assure l’interconnexion de ce réseau avec les autres réseaux nationaux susceptibles
d’exister à terme, et avec les différents réseaux étrangers et internationaux de télécommunications.
En outre, la SONATEL pourra dans le respect de la concurrence et de la réglementation nationale :
* fournir tout service de télécommunications autre que ceux mentionnés au paragraphe 3.2.2., et notamment les services de transport d’images,
* établir, exploiter et commercialiser tout réseau indépendant,
* commercialiser et entretenir tout type d’équipements terminaux,
* exercer au Sénégal et à l’étranger tout type d’activités qui se rattache directement ou indirectement à son objet.
Dans le cadre de son autonomie de gestion et des dispositions du cahier des charges, la SONATEL définit la gamme de ses services en fonction des
besoins des clients déterminés en concertation avec leurs représentants ainsi que des orientations générales de la politique de l’Etat en matière de
télécommunications.
3.2.2 Droits et obligations généraux liés aux services ouverts au public
Le Code des Télécommunications définit un cadre comprenant les trois régimes distincts Suivants :
– le régime de monopole,
– le régime de la concurrence réglementée.
– le régime de la concurrence libre.
* Régime de monopole
Ce régime, correspondant à un droit exclusif d’établissement et d’exploitation, s’applique à la fourniture de services téléphoniques entre points fixes, de
services de liaisons spécialisées de longueur supérieure à 300 m, de service de communication de données par commutation de paquets, de services
télex et télégraphique. On entend par service téléphonique entre points fixes tout service téléphonique utilisant des terminaux distants de moins de 300 m
des points de terminaison du réseau.
La télédistribution et la radiodiffusion des programmes audiovisuels sont hors du champ de cette concession.
La SONATEL a obligation de fournir l’ensemble de ces services placés sous le régime du monopole. Ce monopole s’applique pour l’ensemble de ces
services aussi bien pour la desserte nationale que pour l’accès à l’international Cependant la SONATEL peut autoriser des clients privés, appelés
télécentres, à revendre des télécommunications de base, dont la tarification au client final sera encadrée par accord contractuel entre la SONATEL et
lesdits télécentres.
En ce qui concerne les services téléphoniques entre points fixes, le régime du monopole s’applique quelle que soit la technique de transmission et de
raccordement utilisé. Il intègre notamment les services téléphoniques nationaux ou internationaux utilisant des stations terriennes fixes, installées sur le
territoire sénégalais.
La SONATEL assure l’abonnement au téléphone à partir d’un point fixe à toute personne qui en fait la demande sur le territoire national. Elle effectue les
raccordements nécessaires dans les meilleurs délais, développe et maintient en toute circonstance une bonne qualité du service. Elle assure à tout
abonné qui en fait la demande la location et l’entretien d’un terminal de base.
En contrepartie de son monopole, la SONATEL aura de plus à assurer des obligations de service public précisées au paragraphe 3.2.3, notamment
l’acheminement gratuit des appels d’urgence, la fourniture d’un service de renseignements sur les abonnés et l’accès sur le domaine public à titre
onéreux au service téléphonique.
Les principes de tarification et la tarification des services sous régime de monopole sont définis aux paragraphes 3.4.1 et 3.4.2.
La durée de ce monopole est fixée à une période ferme de sept ans avec la possibilité de reconduction éventuelle d’au plus trois années
supplémentaires.
La décision de reconduction tiendra compte de la tenue des engagements fixés par le contrat de concession et le présent cahier des charges, et du
niveau de performances atteint. Cette reconduction sera de plein droit si l’ensemble des engagements fixés dans la Convention de Concession ont été
tenus, les obligations du présent cahier des charges intégralement respectées, et les objectifs de performance fixés au paragraphe 3.3 atteints. En ce
qui concerne les objectifs de qualité de service visés au paragraphe 3.3.2.2, un seuil de tolérance de 10% sera accepté pour autant que les niveaux
atteints en 2003 ne soient pas inférieurs ou égaux à la situation au 31 décembre 1996 et à celle prévue clans la " Déclaration de Politique de
Développement des : télécommunications du Sénégal (l996-2000) ".
La décision de reconduction sera connue au terme de la sixième année de monopole. Sont exclues du champ d’application de la présente concession.
les installations de ’Etat établies pour les besoins de la sécurité et de la défense nationale ou utilisant exclusivement pour les besoins propres d’une
Administration des bandes de fréquence attribuées à cette Administration.
* Régime de la concurrence réglementée
Ce régime couvre l’établissement et l’exploitation de réseaux radioélectriques en vue de la fourniture de services (radiotéléphonie, radiomessagerie, ...)
autres que ceux dépendant du régime de monopole. La SONATEL pourra bénéficier systématiquement, sans concourir, d’une licence d’exploitation pour
tout service défini sous ce régime, avec possibilité toutefois de renoncer à l’exploitation d’un tel service.
Les principes de tarification et les tarifs de ces services sont définis au paragraphe 3.4.1.
La SONATEL bénéficiera d’une période de six mois pour se conformer au cahier des charges lié à l’exploitation de ce type de réseau, et lui imposant des
obligations de même nature que celles imposées à ses concurrents, mais tenant compte de ses éventuelles contraintes de service public.
Dans le cas du GSM, la SONATEL a une licence d’exploitation pour un tel réseau. Elle bénéficiera d’une exclusivité d’exploitation opérationnelle d’un
service GSM jusqu’au 31/12/1997. Le gouvernement envisage d’autoriser, après appel d’offres international courant 1997 un ou deux opérateurs privés à
établir et à exploiter un réseau de radiotéléphonie cellulaire. Un cahier des charges déterminera les obligations et droits des parties contractantes.
* Régime de concurrence libre
Ce régime concerne l’ensemble des services à valeur ajoutée, ces services peuvent être fournis sans autre formalité que, le cas échéant, la déclaration.
La SONATEL possède le droit d’exploiter tout type de service placé sous ce régime. Ses obligations relatives à ces services concernent le respect des
exigences essentielles, et celui d’une concurrence loyale, s’agissant notamment des conditions d’utilisation des réseaux sous monopole, qui sont
précisées au paragraphe 3.2.5. traitant de l’interconnexion.
3.2.3 Missions liées au service public
3.2.3.1 Conditions générales d’exécution des services publics
La SONATEL exerce ses missions de service public dans le respect du principe d’égalité de traitement des usagers ; cette égalité de traitement
concerne notamment l’accès aux services et la tarification à l’intérieur de chacune des catégories homogènes de tarification définies au paragraphe 3.4.
La SONATEL assure la disponibilité, la neutralité et l’adaptation constante de ses prestations.
Les services publics de télécommunications offerts pal la SONATEL répondent aux besoins des usagers sur l’ensemble du territoire en prenant en
compte les orientations générales de la politique de l’Etat, notamment en matière d’aménagement du territoire.
La mise à disposition d’un service public de télécommunications peut être subordonnée au paiement préalable des sommes dont le demandeur serait
redevable au titre d’autres contrats souscrits auprès de l’exploitant national et à la fourniture de cautions de garantie ou autre sûreté dans le but d’assurer
le paiement effectif des consommations.
Les prestations offertes par la SONATEL au titre de ses missions de service public répondent à des systèmes de tarification, qui tout en tenant compte
des coûts de production, peuvent intégrer divers types de péréquation correspondant notamment à la politique gouvernementale.
Cette péréquation constituent un des moyens permettant à la SONATEL d’assurer ses missions de service public.
La SONATEL doit concevoir, organiser, exploiter le réseau public de télécommunications afin de fournir aux usagers des services de qualité. Elle fait
bénéficier les usagers des améliorations rendues possibles par l’évolution des technologies. La SONATEL assure en permanence la disponibilité des
services publics de télécommunications pour l’ensemble des usagers. Si le service en direction du réseau est interrompu à partir du point de
terminaison de l’abonné pendant plus de sept jours consécutifs après la notification de l’interruption, la SONATEL créditera les abonnés de la fraction de
l’abonnement correspondant à l’interruption de service, même si la suspension de service est causée par une circonstance imprévue ou un cas de force
majeure.
Lorsque en raison de circonstances exceptionnelles, l’interruption du service affecte plus de 2% des clients pendant plus d’un mois, la SONATEL prend
les dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais et assure, en particulier, le rétablissement des liaisons de télécommunications
concourant directement à la continuité de l’action gouvernementale.
Elle communique au Ministre chargé des télécommunications et aux représentants de l’Etat concernés les mesures prévues à cet effet et les informe de
leur mise en oeuvre. Elle peut notamment limiter temporairement l’accès à certains services pour éviter l’engorgement des réseaux publics.
La SONATEL devra, dans ces circonstances, suivre l’ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus
spécialement les services de l’Etat et les organismes chargés d’une mission d’intérêt public, définies conjointement par les ministères concernés.
La mise en place de plans de secours en cas de catastrophes naturelles, et leur planification sont traitées au titre des missions de sécurité publique
définies au paragraphe 6.3.2.
3.2.3.2 Missions complémentaires de service public
En sus de la fourniture des services de télécommunications de base, la SONATEL a obligation d’assurer les missions complémentaires suivantes :
* l’acheminement gratuit des appels d’urgence.
La SONATEL veille à faciliter la transmission et l’acheminement des appels téléphoniques d’urgence destinés aux services publics chargés :
* des interventions de police,
* de la sauvegarde des vies humaines.
* de la lutte contre l’incendie.
Les appels destinés aux services actuellement desservis par les numéros 17 et 18 sont acheminés par la SONATEL sans que les utilisateurs aient à
supporter aucun droit.
Les obligations visées ci-avant peuvent également résulter d’accords internationaux ou de dispositions régionales.
Les appels téléphoniques d’urgence, les communications à destination des numéros 17 et 18 acheminées dans les conditions prévues précédemment
pourront faire l’objet d’une rémunération annuelle accordée par I’Etat à la SONATEL à partir du trafic constaté et des coûts de ce service.
(la fourniture de services de renseignements sur les abonnés)
A l’exception des numéros dont le client a demandé qu’ils ne figurent pas sur la liste des abonnés, la SONATEL s’engage à assurer un service
d’annuaire. De plus, la SONATEL doit publier et distribuer gratuitement chaque année à ses abonnés du service téléphonique fixe un annuaire
téléphonique indiquant la nom, la domicile de l’abonné, ainsi que le numéro qu’elle lui a attribué.
La SONATEL s’engage à inclure dans l’annuaire les numéros des abonnés d’autres opérateurs de réseaux publics autorisés par le Ministre chargé des
Télécommunications, à condition qu’ils en fassent la demande et fournissent les renseignements nécessaires, la SONATEL se réservant le droit de
négocier des clauses et conditions ; en cas de désaccord, le Ministre chargé des Télécommunications, ayant entendu les parties, se prononcera sur la
question.
La SONATEL s’engage à répondre à toutes les demandes de renseignements relatives à l’annuaire émanant d’autres opérateurs de réseaux publics,
nationaux ou étrangers en vue de fournir des informations d’annuaire aux abonnés desdits opérateurs ; elle répondra aussi aux demandes reçues des
sociétés qui assurent la publication des annuaires téléphoniques.
Les informations susmentionnées seront communiquées à la demande sous une forme quelconque ; la SONATEL étant en droit de réclamer une
redevance liée d’une part à l’utilisation de ses fichiers, d’autre part aux dépenses encourues pour communiquer ces informations sous la forme
demandée.
La SONATEL offre également, et indépendamment de tout autre besoin d’information des usagers, un service de renseignements téléphoniques
permettant d’obtenir le numéro de téléphone des abonnés figurant dans l’annuaire à partir de leur nom et de leur adresse.
Ce service peut être fourni à titre onéreux. Au titre de ce service, la SONATEL assure également un service d’assistance aux usagers pour l’obtention de
renseignements nécessaires à l’établissement de communications téléphoniques avec l’étranger. Ce service peut être fourni à litre onéreux.
* l’accès sur le domaine public, à titre onéreux, au service téléphonique.
La SONATEL devra, en fonction des possibilités technico-économiques et notamment lorsque la téléphonie directe par satellite sera disponible,
satisfaire toute demande de raccordement visant à l’accès sur le domaine public, à titre onéreux, au service téléphonique.
L’appréciation de la faisabilité du service s’appuiera sur un calcul de rentabilité compatible avec les principes de tarification définis au paragraphe 3.4.
Dans ce cadre, toute demande de raccordement ayant pour objet l’ouverture d’un télécentre sera traitée prioritairement par la SONATEL.
Dans les zones (villages, quartiers, ...) où de tels télécentres ne sont pas ouverts, la SONATEL devra s’adapter aux besoins de la population par des
installations dans des lieux publics permettant d’accéder, à titre onéreux, au service téléphonique.
La SONATEL veillera à assurer en permanence la disponibilité de ces installations et leur bon entretien.
Ces services, à l’exception de la fourniture des services de renseignement, sont placés sous le régime du monopole.
Pour des raisons d’intérêt général, un arrêté conjoint du Ministre chargé des Télécommunications et du Ministre chargé du Budget pourra rendre
obligatoire la fourniture par la SONATEL de prestations nouvelles au titre de sa mission de service public.
Cet arrêté fixera alors les conditions d’exécution de ces services, y compris les compensations financières éventuelles nécessaires pour atteindre
l’équilibre économique de ces services.
3.2.4 Droits et obligations liés à l’international
3.2.4.1 Droits et obligations pendant la période d’exclusivité liée au monopole.
La SONATEL définit et met en oeuvre des services internationaux de télécommunications et assure les interconnexions nécessaires de son réseau
avec les réseaux étrangers.
Pour cette mise en oeuvre, la SONATEL respecte les normalisations et recommandations internationales des télécommunications en vigueur.
De plus, dans l’exercice de cette mission, la SONATEL respecte les règles définies par la convention internationale des télécommunications, par le
règlement des télécommunications internationales, par les accords internationaux et par les accords régionaux en vigueur.
La SONATEL assure, dans des conditions satisfaisantes, l’acheminement et l’écoulement. sur le territoire national, du trafic de télécommunications en
provenance des pays étrangers.
( La SONATEL négocie et conclut, avec les exploitants étrangers, les accords nécessaires à l’établissement des infrastructures internationales de
télécommunications, à la fourniture des services internationaux de télécommunications ainsi qu’à l’interconnexion avec les pays étrangers des différents
réseaux dont il assure le développement et l’exploitation.
* Le Ministre chargé des Télécommunications pourra demander à la SONATEL, que les accords soient modifiés s’ils sont contraires à l’intérêt général.
* La SONATEL est le signataire des accords d’exploitation, au sein des organisations internationales ou régionales de télécommunications par satellites
: Intelsat, Inmarsat, Rascom, ...
Avec l’accord du Ministre chargé des Télécommunications, elle peut signer des accords d’exploitation au sein d’autres organismes internationaux ou
multinationaux de télécommunications, publics ou privés.
3.2.4.2 Droits et obligations après la période du monopole
Après la période du monopole, tout opérateur de télécommunications autorisé au Sénégal peut connecter son réseau à tout autre réseau Situé à
l’extérieur du Sénégal, ou à un réseau participant à un accord international quelconque.
3.2.5 Interconnexion
3.2.5.1 Interconnexion avec d’autres réseaux autorisés
La SONATEL s’engage à négocier des contrats d’interconnexion avec d’autres concessionnaires de réseaux publics de télécommunications ou avec
des opérateurs de tout autre type de réseau (appelés ci-après « opérateurs »), qui en font officiellement la demande.
La SONATEL s’engage à installer une capacité suffisante pour répondre à la demande de service d’interconnexion en se conformant aux normes en vigueur.