Conseil national de l’audiovisuel : Ces mesures qui « tuent » la liberté de presse
vendredi 23 décembre 2005
Une suspension d’un à trois mois de tout ou partie des émissions, une amende de deux à dix millions de Francs, une pénalité quotidienne de retard de cent mille francs à cinq cent mille francs Cfa en cas d’inexécution d’une décision du Conseil. Voilà ce qui attend les contrevenants.
Mieux, en cas de non respect de la loi, des cahiers de charges et des conventions relatifs aux entreprises de communication, les agents du Conseil national de l’audiovisuel procèdent au contrôle des équipements et à la fermeture des locaux. L’opposition parlementaire estime que cette loi « répressive » n’a d’autre objectif que de museler la presse. Le gouvernement lui, pense le contraire.
Le projet de loi portant création d’un Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) a été adopté à la majorité, avant-hier, mercredi 21 décembre, par les députés réunis en session plénière.
L’Etat confère au nouvel organe, selon les termes de l’exposé des motifs, « une autorité renforcée reposant notamment sur la mise à la disposition d’une panoplie de sanctions et mesures pouvant être prises dans le strict respect des droits de la défense ».
Pour ce qui est des émissions interactives, le Cnra est chargé, selon le législateur, de « veiller à ce que les stations de radios et de télévisions disposent, pour leur organisation, d’un équipement technique permettant d’éviter les dérapages jusque là constatés et qui, pour l’essentiel, portent atteinte aux institutions ou à l’honneur et à la réputation des personnes ».
Ainsi, au chapitre 5 du projet de loi, concernant les « Dispositions relatives aux contrôles et aux sanctions » (article 26), il est dit qu « en cas de manquement aux obligations prévues par la présente loi, ainsi que par les Conventions et Cahiers de charges, le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel fait des observations ou une mise en demeure publique aux contrevenants ». Et le législateur de préciser « qu’en cas d’inobservation de la mise en demeure, le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel peut prendre une sanction qui peut consister en la suspension totale ou partielle d’un programme ».
Suspension de 3 mois, amende de 10 millions Cfa
La loi énumère trois types de sanctions, en fonction de la gravité des griefs retenus. Elles vont de la « suspension d’un à trois mois de tout ou partie des émissions » à la « sanction pécuniaire de deux à dix millions de Francs », en passant par la « pénalité quotidienne de retard de cent mille francs à cinq cent mille francs Cfa en cas d’inexécution d’une décision du Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel ».
Ce n’est pas tout, la loi en son article 26, chapitre 5, souligne que « le Cnra peut également proposer à l’autorité ayant délivré l’autorisation une réduction de six mois à un an, de sa durée ou un retrait définitif de ladite autorisation ».
Le contrevenant « dispose, pour répondre, d’un délai maximum de quinze jours, et en cas d’urgence décidée par le Conseil, de sept jours ». Quant au Cnra, il a un « mois maximum pour rendre une décision motivée et la notifier à l’intéressé ». En effet, les décisions du Conseil national de régulation de l’audiovisuel portant sanction « peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou d’une demande de sursis à exécution devant le Conseil d’Etat ». Toutefois, « ce recours n’est pas suspensif ».
Les agents du Cnra font la police
L’article 29 de loi précise que les « agents du Conseil national de régulation de l’audiovisuel peuvent accéder aux locaux des entreprises de Communication Audiovisuelle demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications ». Mieux, ils peuvent, comme il est noté au chapitre deux de la même disposition, « procéder au contrôle des équipements et à la fermeture des locaux en cas de non respect des dispositions de la présente loi, des cahiers de charges et des conventions relatifs aux entreprises de communication audiovisuelle ». Ces agents du Cnra « bénéficient du concours des forces de l’ordre dans l’exercice de leur mission ».
Les attributions du Cnra
L’article 7 de loi souligne que le Cnra veille à « l’indépendance et à la liberté de l’information et de la communication dans le secteur de l’audiovisuel », « au respect de la loi et à la préservation des identités culturelles, à l’objectivité et au respect de l’équilibre dans le traitement de l’information véhiculée par les médias audiovisuels », de même « qu’à la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence dans les contenus des programmes ». L’organe doit aussi veiller « au respect de l’accès équitable des partis politiques, des syndicats et des organisations reconnues de la société civile aux médias audiovisuels dans les conditions fixées par les lois et règlement en vigueur ». Il en est de même pour le « respect des cahiers de charges applicables aux titulaires de concession portant autorisation d’exploitation d’un service de communication » et « la libre et saine concurrence entre les entreprises de communication audiovisuelle ». Le Cnra « fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions réglementées des médias audiovisuels pendant les campagnes électorales »(article 8)
Le nouvel organe, selon les dispositions de l’article 9, est chargé de veiller au « respect des règles d’éthique et de déontologie dans le traitement de l’information et dans la programmation des différents médias audiovisuels, notamment en assurant le respect des institutions de la République, de la vie privée, de l’honneur et de l’intégrité de la personne humaine ». De même « qu’au respect de l’unité nationale, de l’intégrité territoriale et du caractère laïc de la République dans les contenus des messages audiovisuels » et à celui de « l’application stricte des dispositions des cahiers de charges relatives à la diffusion d’émissions interactives ».
Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel doit « veiller à ce que toute station de radiodiffusion dispose, obligatoirement, d’un système de retardement de la voix d’au moins trois secondes pour ses émissions interactives ». (article 10).
Le Cnra peut être saisi ou s’auto-saisir
Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel, selon les dispositions de l’article 17, « peut être saisi de toute violation des dispositions législatives et réglementaires régissant les médias audiovisuels ainsi que l’accès équitable des partis politiques, des syndicats et organisations reconnues de la société civile aux médias d’Etat ». La requête ou réclamation est formulée par écrit, datée et signée par une personne ayant qualité à agir dans ce sens. Elle (requête ou réclamation) « doit, sous peine d’irrecevabilité énoncer avec suffisamment de précision les griefs articulés ».
Par ailleurs, « les décisions du Conseil national de régulation de l’audiovisuel sont prises de manière consensuelle ou à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Présent est prépondérante ». La durée du mandat des membres du Cnra est de six ans. Il « n’est ni renouvelable, ni révocable »
Rappelons que pour l’opposition parlementaire, ce texte de loi est à la fois « coercitif et répressif », selon les mots du député socialiste Khalifa Sall, et que son objectif n’est rien d’autre que de « museler la presse ».
Le ministre de l’Information, Bacar Dia, s’est inscrit en faux contre cette position, soulignant que « le système de retardement de la voix lors des émissions interactives n’est pas destiné à museler la presse, mais plutôt de responsabiliser l’animateur en lui permettant d’écouter, avec quelques secondes d’avance sur les auditeurs, le contenu d’une intervention ». Signalons que la présente loi sera exécutée comme loi d’Etat.
Bacary Domingo MANE
(Source : Sud Quotidien, 23 décembre 2005)