Article 2
Arrêté ministériel n° 1109 MICOM-DERPT en date du 18 février 1999 portant autorisation d’exploitation d’un réseau indépendant de télécommunications par satellite
Article premier.- La BCEAO Siège, sise Avenue Abdoulaye Fadiga à Dakar est autorisée à exploiter un réseau indépendant de télécommunications par
satellite, conformément à l’article 8 de la loi 96-03 du 22 février 1996 portant Code des Télécommunications et selon les prescriptions techniques et
réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.
Art.2.- L’utilisation sur le territoire national de cinq stations terriennes (1 maîtresse et 4 dépendantes) raccordées au réseau mentionné à l’article 1er est
autorisée à l’un des services supportés par le réseau dans les limites de la présente autorisation.
Dakar : BCEAO siège (1 maîtresse + 1 dépendante)
Agence nationale BCEAO (1 dépendante)
Kaolack : BCEAO (1 dépendante)
Ziguinchor : BCEAO (1 dépendante).
Art.3.- La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
Art.4.- La présente autorisation ne confère aucune exclusivité au titulaire. Elle est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.
Art.5.- Le Directeur des Etudes et de la Réglementation de la Poste et des Télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté.
CAHIER DES CHARGES RELATIF A L’AUTORISATION D’EXPLOITATION
D’UN RESEAU INDEPENDANT DE TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITES
TITULAIRE DE L’AUTORISATION :
BCEAO SIEGE AVENUE ABDOULAYE FADIGA DAKAR
PREAMBULE
Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
– L’EXPLOITANT OU LE TITULAIRE
Il s’agit de la BCEAO Siège autorisée par le Ministre de la Communication par l’arrêté dont ce cahier des charges est l’annexe, à exploiter un réseau
indépendant de télécommunication par satellites pour le compte d’un groupe fermé d’utilisateurs et à installer sur le territoire national les stations
nécessaires à la fourniture des services supportés par ce réseau.
- LE SERVICE
Il s’agit de l’un des services que le titulaire fournit sur le réseau objet de la présente autorisation.
- LE RESEAU
Ce terme englobe l’ensemble des infrastructures utilisées par l’exploitant (secteur spatial, station maîtresse ainsi que les stations dépendantes).
– LE SECTEUR SPATIAL
Il s’agit des capacités spatiales louées ou établies par le titulaire pour la constitution de son réseau.
– LA STATION MAITRESSE
Il s’agit de la station ayant une responsabilité directe sur l’usage des fréquences d’émission au sol et depuis le satellite, ou encore qui est responsable de
l’ensemble du contrôle de l’accès au satellite et de la signalisation du réseau satellite. Le sous-ensemble d’une station maîtresse - équipements et
logiciels - qui gère et contrôle l’accès des stations du réseau au secteur spatial est appelé « unité de contrôle du réseau ».
– LES STATIONS DEPENDANTES
Il s’agit des stations terriennes des utilisateurs, qui ne peuvent transmettre ou recevoir des informations que sur l’ordre de l’unité de contrôle du réseau.
– LE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Il s’agit d’un document auquel se réfère le présent cahier des charges qui précise les points techniques spécifiques. Ce document fait l’objet d’une mise
à jour au moins annuelle tout au long de la période d’autorisation.
2 - CARACTERISTIQUES DU RESEAU
– ARCHITECTURE DU RESEAU
L’arrêté dont le présent cahier des charges est l’annexe autorise la BCEAO SIEGE à exploiter un réseau indépendant de télécommunications par
satellite, conformément à l’article 8 de la loi n° 96-03 du 22 février 1996 portant Code des Télécommunications, pour le groupe fermé d’utilisateurs qu’est
la BCEAO. L’autorisation comprend l’autorisation d’exploiter des services internationaux sur ledit réseau et d’installer et d’exploiter les stations
nécessaires sur le territoire national.
L’installation et l’exploitation de stations en dehors du territoire national sont assujetties à la réglementation en vigueur dans chacun des pays concernés.
Les stations du réseau doivent être exploitées dans le respect des règles définies au règlement des radiocommunications de l’UIT.
Ce réseau ne peut en aucun cas être connecté à réseau public ou à un équipement connecté à ce dernier.
L’exploitant doit s’assurer que le système satellitaire utilisé par son réseau est dûment autorisé par le Ministère de la Communication.
- EXPLOITATION DE LA STATION MAITRESSE
La station maîtresse doit avoir obtenu un accord d’exploitation de la part de l’opérateur du secteur spatial. Une copie de cet accord sera notifiée au
Ministre de la Communication au plus tard trois mois après la mise en service de la station maîtresse décrite dans le cahier des clauses techniques
particulières.
- GESTION DU GROUPE FERME D’UTILISATEURS
L’exploitant devra fournir, au plus tard trois mois après la mise en service du réseau, une description de son plan de numérotation faisant apparaître les
éléments d’identification du groupe fermé d’utilisateurs que constitue la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).
L’introduction de toute nouvelle station est soumise à l’accord préalable du Ministère de la Communication.
Toute nouvelle station dépendante introduite dans le réseau doit être rattachée au groupe fermé d’utilisateurs qu’est la BCEAO. Les seules
communications autorisées sur le réseau sont des communications internes, au sein dudit groupe fermé d’utilisateurs.
- DESCRIPTION TECHNIQUE DU RESEAU
La description détaillée du réseau (architecture, liste et caractéristiques techniques de la station maîtresse, fonctions de gestion du groupe formé
d’utilisateurs, caractéristiques du secteur spatial...) est fixée dans le cahier des clauses techniques particulières.
- BANDES DE FREQUENCES UTILISEES
Les services autorisés fonctionnent dans les bandes suivantes attribuées exclusivement au service fixe par satellite :
5,850 - 6,425 GHZ pour les liaisons montantes ;
3,625 - 4,200 GHZ pour les liaisons descendantes ;
– AGREMENT DES EQUIPEMENTS
Les stations dépendantes utilisées dans le réseau doivent être agréées. L’agrément des stations est prononcé au regard de la conformité aux
spécifications techniques et radioélectriques en vigueur.
A titre exceptionnel, et jusqu’à la publication de ces spécifications, le titulaire pourra installer et exploiter les stations dépendantes nécessaires à la
fourniture du service. Le titulaire devra s’assurer que les demandes d’agrément des stations utilisées dans son réseau auront été déposées dans les
deux mois qui suivront la publication des spécifications. Les stations agréées devront faire l’objet d’un marquage conforme à la réglementation. Les
stations qui n’auraient par reçu l’agrément devront être remplacées par des modèles agréés.
L’agrément ne dispense pas de la délivrance de l’attestation d’appartenance au réseau mentionnée au paragraphe 3.3.
- CONNEXION AVEC D’AUTRES RESEAUX
Le réseau objet de la présente autorisation ne peut pas être connecté à un réseau public ou à un équipement connecté à ce dernier. Il ne peut non plus
être connecté à un autre réseau indépendant.
3 - OBLIGATIONS PARTICULIERES DE L’EXPLOITANT
– DEFENSE NATIONALE ET SECURITE PUBLIQUE
En cas de nécessité, l’exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi que par le Ministre de
la Communication.
Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur l’ordre de l’autorité publique imposant la suspension des émissions
radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
L’exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l’exportation ou l’utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie. Dans ce
cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant, demande l’autorisation préalable au Ministère de la Communication, conformément aux
exigences des dispositions susvisées.
- CONFIDENTIALITE ET NEUTRALITE DU SERVICE
L’exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu’il détient ou qu’il traite.
L’exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis des informations transmises sur son réseau.
- RELATIONS AVEC LES UTILISATEURS
L’exploitant doit rappeler à chacun des utilisateurs du réseau, les obligations ou contraintes qui s’imposent du fait de la législation et de la réglementation
en vigueur ou des conditions de la présente autorisation.
Toute station raccordée au réseau devra avoir une attestation du Ministère de la Communication justifiant son appartenance au réseau.
.- RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION
L’exploitant est seul responsable, vis-à-vis de l’Administration, du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l’autorisation
dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement causées par les stations raccordées sur son
réseau.
L’exploitant doit fournir à l’Administration des éléments chiffrés relatifs à l’exploitation de son réseau.
La définition des éléments à fournir et leur périodicité seront précisées au cahier des clauses techniques particulières.
- DUREE, CONDITIONS DE CESSATION OU DE RENOUVELLEMENT
La durée de l’autorisation est fixée à cinq ans comptés à partir de la date de signature de l’arrêté d’autorisation. Si l’exploitant souhaite voir prolonger
cette durée, il doit en faire la demande au Ministre de la Communication, un an au moins avant la date d’expiration de l’autorisation.
A défaut, le Ministre notifie à l’exploitant, six mois au moins avant la date d’expiration de l’autorisation, les conditions dans lesquelles celle-ci pourra être
prolongée.
L’autorisation est strictement personnelle à l’exploitant et ne peut être transférée à un tiers, sauf autorisation du Ministre de la Communication.
4.- CONTROLE ET SANCTIONS
- CONTROLE
Le Ministre de la Communication se réserve le droit d’exercer à tout moment et par tout moyen dont il dispose, un contrôle sur le respect des conditions
de l’autorisation. Ce contrôle s’effectue dans les conditions définies par le Code des Télécommunications. Les modalités pratiques du contrôle sont
précisées au cahier des clauses techniques particulières.
- SANCTIONS
En cas d’inobservation des conditions d’autorisation, le Ministre de la Communication adresse une mise en demeure à l’exploitant.
Dans le cas où cette mise en demeure est restée sans effet, le Ministre peut suspendre l’autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois,
réduire sa durée dans la limite d’une année ou la retirer. Aucune des sanctions légalement prises par le Ministre de la Communication en vertu du
présent paragraphe n’ouvre droit à l’indemnité au bénéfice de l’exploitant.
5.- REDEVANCES
Le titulaire doit acquitter au profit de l’Etat du Sénégal :
1 - Les frais de dossier d’un montant de 500.000 francs CFA ;
2 - de redevances annuelles sur les fréquences à raison de 3.000.000 de francs CFA par fréquence assignée ;
3 - d’une redevance annuelle pour frais de gestion de l’autorisation d’un montant de 3.000.000 de francs CFA par station raccordée au réseau sur le
territoire national.
(Source : Journal Officiel de la République du Sénégal n° 5859 du 8 mai 1999)